Décidemment, avec les syndics professionnels, dès qu’il s’agit de défendre ses honoraires, la loi n’a plus d’existence ni même le code de déontologie.
L’objectif est simple : facturer au syndicat des copropriétaires même si cela est en contradiction avec l’ensemble de la réglementation.
A ce titre, nous allons constater comment le cabinet VERREY fonctionne pour garantir ses honoraires de suivi de travaux même quand le montant des travaux n’est pas défini.
Pour comprendre cette nouvelle illégalité commise par le cabinet VERREY, il est important de repréciser deux dispositions de la loi du 10 juillet 1965.
Eh oui, la publication des abus a au moins le mérite de permettre de procéder à des rappels de la loi.
I – Des honoraires de suivi de travaux en fonction de leur l’importance
L’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 précise que les honoraires de suivi de travaux du syndic sont votés en assemblée générale en fonction de l’importance des travaux qui doivent être exprimés en pourcentage du montant HT des travaux.
Ainsi, plus les travaux sont importants en termes de technicité et de suivi du syndic, plus le taux d’honoraires peut être élevé en fonction des tâches assurées par lui.
En parallèle, on retrouve une autre disposition qui se situe cette fois-ci dans l’article 25, alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965.
Celui-ci donne la possibilité à l’assemblée générale de donner une délégation de pouvoirs plus ou moins étendue au conseil syndical pour qu’il puisse être en mesure de prendre tout ou partie des décisions qui relèvent de l’article 24.
Parmi ces décisions, sont concernés les travaux hors budget.
Dans ce cas, l’assemblée générale doit donner au conseil syndical une délégation spéciale avec un montant maximal.
Ces opérations doivent figurer à travers la comptabilité et plus précisément sur le compte 106- délégation de pouvoirs donnée au conseil syndical.
La question est donc de savoir comment le syndic se rémunère sur des travaux non encore votés avec des montants non encore définis.
Le cabinet VERREY semble avoir résolu ce problème à la grande stupéfaction des législateurs, de l’ARC et surtout du conseil syndical.
II – La législation du syndic VERREY
Avant de présenter nos commentaires, voici la résolution rédigée par le cabinet VERREY que l’on peut lire dans son procès-verbal d’assemblée générale :
Eh oui, selon l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 le syndic est autorisé à prélever des honoraires conformément aux modalités prévues au point 7.2.5 du contrat-type.
Alors, allons par étapes pour expliquer au cabinet VERREY qu’il n’a, grosso modo, rien compris à la loi.
Tout d’abord, l’article 18-1 A ne prévoit nullement que les honoraires sont fixés dans le contrat. Bien au contraire, ce même article précise que c’est bien l’assemblée générale qui doit voter les honoraires du syndic.
Mais encore, le point 7.2.5 ne fixe pas d’honoraires de suivi de travaux puisque conformément à l’article 18-1 A de la loi, les honoraires sont votés en assemblée générale.
Ainsi, le syndic a inventé de toutes pièces un concept qui n’existe pas ne sachant en définitive, sur quelle base légale il pourra calculer le montant de ses honoraires.
Le plus grave dans cette affaire est que peu importe la loi, le syndic a sécurisé ses honoraires en validant une résolution qui n’a aucun fondement légal ni même une application.