ABUS N° 4745 : Le cabinet ORALIA se simplifie la vie au détriment de la loi pour tenir l’assemblée générale uniquement en vote par correspondance

07/05/2021 Abus Abus

Les assemblée générales uniquement en vote par correspondance sont des sources inépuisables d’abus et/ou d’illégalités.

Parfois, c’est sur le contenu des résolutions que nous pointons des abus, d’autre fois c’est le formulaire de vote qui contient des illégalités et dans certains cas, c’est tant dans les résolutions que sur le formulaire de vote par correspondance : c’est le jackpot pour certains syndics qui se prétendent être des professionnels.

A l’instar du cabinet ORALIA qui ne fait pas les choses à moitié : il y a des illégalités tant concernant le formulaire de vote que sur les résolutions. Voyez par vous-même !

I. Un formulaire de vote par correspondance disponible sur l’extranet pour vous simplifier la vie.

Alors que la possibilité de voter par correspondance n’a pas encore fêté son premier anniversaire (le 02 juillet), les illégalités commises par certains syndics professionnels sont nombreuses -trop nombreuses-.

Pourtant les textes législatifs et règlementaires sont clairs concernant le formalisme du formulaire de vote par correspondance.

Notons, que le cabinet ORALIA prend la peine de rappeler les textes applicables sans pour autant s’y conformer.

Ainsi, l’article 9 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967 dispose : « le formulaire de vote par correspondance est joint à la convocation ».

Autrement dit, le seul formulaire que les copropriétaires peuvent remplir en toute légalité c’est le formulaire de vote par correspondance.

Ceci étant dit, il est tout à fait possible d’envoyer le formulaire de vote par voie postale ou par voie électronique, pour ce dernier cas, il faut scanner le formulaire rempli préalablement et l’envoyer à l’adresse mail mentionné sur le formulaire.

Mais avec ORALIA, il est possible de se simplifier la vie, en faisant fi de la loi :

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Alors que ce type de vote n’est pas autorisé par la loi, le cabinet ORALIA donne la possibilité, non, incite les copropriétaires à voter par ce procédé :

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Nous nous demandons si c’est pour faciliter la vie des copropriétaires ou celle des syndics du cabinet ORALIA …

Cependant, ce cabinet n’est pas à une illégalité près.

II. Un barème proposé pour la rémunération de suivi des travaux :

Si le syndic peut obtenir une rémunération complémentaire pour le suivi des travaux (sur ce point nous vous invitons à lire ou à relire notre article paru dans la revue d’avril 2021), il ne peut en aucun cas mentionner un barème indicatif, et encore moins proposer un barème.

L’article 18-1A III de la loi du 10 juillet 1965 dispose : « les travaux mentionnés à l’article 14-2 et votés par l’assemblée générale en application des articles 24,25,26-3 et 30 peuvent faire l’objet d’honoraires spécifiques au profit du syndic. Ces honoraires sont votés lors de la même assemblée générale que celle de l’assemblée générale que les travaux concernés aux mêmes règles de majorité. »

Ce point est corroboré par l’article 7.2.5 du contrat type de syndic.

Autrement dit, c’est l’assemblée générale qui détermine le pourcentage de rémunération et il n’est nullement fait mention de la possibilité pour le syndic de prévoir un barème indicatif, étant même prohibé.

Pour autant, pour chaque résolution ouvrant droit à une telle résolution, le cabinet ORALIA ne se gêne pas pour proposer le barème :

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Ainsi, plus qu’un barème à titre indicatif, le cabinet ORALIA s’en sert pour fixer lui-même le pourcentage de sa rémunération à3.60% TTC du montant HT des travaux. En conséquence, ORALIA impose en se basant sur un barème qu’il a fixé lui-même le pourcentage.

C’est certainement pour simplifier la vie des copropriétaires, qu’Oralia décide de fixer lui-même son barème : chers copropriétaires ne réfléchissez plus, le cabinet Oralia vous simplifie la vie.

Applaudissons donc le cabinet ORALIA pour tant d’illégalités démontrant un manque de professionnalisme dans le but de simplifier la vie…