L’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit de voter en assemblée générale un montant de seuils de marché pour deux types d’opérations distincts.
Le premier concerne celui qui impose au syndic d’obtenir l’avis du conseil syndical avant d’engager une dépense et l’autre le montant à partir duquel le syndic est dans l’obligation de procéder à une mise en concurrence.
Bien évidemment, pour avoir une plus grande latitude, les syndics prévoient un montant élevé que ce soit pour être contraints d’obtenir l’avis du conseil syndical ou bien pour être obligés de procéder à une mise en concurrence.
Lorsque le syndicat des copropriétaires prend conscience de l’abus, notamment à la suite de l’alerte du conseil syndical, cela peut se traduire par un blocage en assemblée générale, provoquant un vote contre à la résolution.
Comme nous allons le comprendre, ce vote peut se retourner à l’avantage du syndic et au détriment du syndicat des copropriétaires ou du conseil syndical.
I. Les conséquences d’un vote contre
Bien souvent, le vote contre à une résolution signifie que les copropriétaires s’opposent au principe soumis.
Or, en matière de seuil des marchés, ce vote peut être interprété de manière diamétralement opposée.
En effet, soit on peut considérer que les copropriétaires imposent que dès le premier euro d’engagement de dépense un avis soit demandé au conseil syndical ou qu’une mise en concurrence soit réalisée, soit on peut considérer que les copropriétaires n’ont pas fixé de seuil, permettant au syndic d’engager des dépenses sans avis préalable du conseil syndical ou pour réaliser une mise en concurrence.
Voilà d’ailleurs pourquoi le vote par correspondance, introduit par la loi ELAN et qui est en attente d’un décret application reste controversé.
En effet, comme on le constate à travers cet article, le vote « contre » peut s’avérer être contreproductif s’il n’est pas plus étayé ou mieux précisé dans la résolution.
II. Comment refuser la résolution proposée
Comme on le constate, le vote « contre » dans le cas de ces deux types de résolutions peut être contreproductif, imposant de prendre des mesures plus concrètes.
Tout d’abord, la fixation de ces deux montants ne doit pas être négociée en assemblée générale mais bien en amont entre le syndic et le conseil syndical, lors de la réunion préparatoire de l’assemblée générale.
Si cela n’a pas été fait et que le syndic a fait du forcing pour imposer un montant, notamment en envoyant la convocation d’assemblée générale à l’insu du conseil syndical ou sans prendre en considération les demandes de celui-ci, il faudra alors être efficace en assemblée générale.
Le principe est simple, et vaut pour toutes les résolutions portées à l’ordre du jour, l’assemblée générale est en mesure de modifier la résolution soumise. Et pour cause, il ne s’agit que d’une proposition qui peut être amendée aussi bien dans sa tournure que dans les montants proposés.
La seule limite est que la résolution soit en rapport avec la question posée.
Ainsi, l’assemblée générale est tout à fait souveraine d’imposer que le seuil des marchés pour les deux résolutions ne sera pas par exemple de 1 500 euros, comme indiqué initialement, mais de 1 euro.
Il peut aussi voter que pour une résolution le montant est de150 euros et pour l’autre de 300 euros.
Par ce biais, l’assemblée générale pourra voter favorablement aux résolutions en retenant le montant fixé, évitant ainsi toute ambiguïté d’interprétation.
C’est à présent à vous de jouer.