L’ARC alerte la répression des fraudes suite à la communication de la FNAIM concernant les possibilités de proposer des services à la personne

20/12/2019 Actions Action

Nous avons publié un article mettant en évidence comment la FNAIM souhaite détourner les dispositifs de l’ordonnance « Copropriété » en matière de contrat de syndic.

En effet, alors que l’ordonnance prévoit qu’en parallèle de son contrat de mandat le syndic peut proposer au syndicat des copropriétaires des prestations de services qui n’entrent pas dans son mandat, mais qui concernent l’objet de la copropriété, la FNAIM affirme pouvoir à présent soumettre des services à la personne tels que du babysitting ou du dogsitting (voir l’article : Ordonnance « Copropriété » : la FNAIM prendrait–elle ses rêves pour des réalités ?).

Cette dérive était prévisible, justifiant que nous ayons alerté lors des négociations sur l’ordonnance les ministères de la justice et du Logement qui naïvement ont cédé aux demandes des professionnels en pensant qu’ils allaient rester dans les limites des dispositions prévues.

Face à cette situation, nous avons déjà saisi la répression des fraudes pour leur faire part des agissements commerciaux que s’apprêtent à mettre en place les syndics professionnels qui au-delà d’être contraires au contrat type peuvent entraîner des pertes financières importantes pour les copropriétés.

 

« Madame, Monsieur,

En tant que directeur général de la principale association représentative des intérêts des syndicats des copropriétaires comptant plus de 14 000 copropriétés adhérentes, nous souhaitons vous informer sur les nouvelles affirmations de la première chambre syndicale de syndics professionnels qui semblent être contraires aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965, modifiée par l’ordonnance « Copropriété » du 30 octobre 2019.

En effet, l’article 16 de l’ordonnance qui a modifié l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 précise que le syndic peut conclure avec le syndicat des copropriétaires des contrats de prestation de services autres que celles relevant de sa mission de syndic.

Ceci étant, les conventions doivent entrer dans l’objet social du syndicat des copropriétaires qui a été également redéfini par l’article 11 de l’ordonnance qui a modifié l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 qui précise qu’il se limite : « la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes ».

Or, la FNAIM a récemment publié un communiqué de presse le 31 octobre 2019 dans lequel elle affirme pouvoir à présent proposer au syndicat des copropriétaires des services de « babysitting » et de « dogsitting » (voir le communiqué de presse en pièce jointe).

De toute évidence, cette chambre professionnelle semble vouloir détourner les dispositions issues de l’ordonnance pour proposer des services à la personne qui non seulement ne répondent pas à l’objet du syndicat des copropriétaires, mais en plus relèvent d’un choix individuel de chacun des copropriétaires.

Nous souhaitions donc vous informer sur la nouvelle stratégie commerciale défendue par les représentants des syndics professionnels afin que vous soyez d’ores et déjà alertés sur les abus à venir qui risquent d’entraîne un préjudice financier pour les copropriétés.

Par ailleurs, comme vous le lirez dans ce même communiqué de presse, la FNAIM affirme que l’ordonnance confirme la notion de contrat « socle », ce qui implique une liste minimale de tâches que le syndic doit assurer dans le cadre de son forfait de base auxquelles il peut ajouter d’autres missions supplémentaires qu’il pourra facturer à la copropriété.

Cette interprétation est en totale opposition avec la notion de contrat type qui au contraire limite les possibilités de prestations supplémentaires.

Cette communication est dangereuse puisqu’elle incite les syndics professionnels, du moins ceux affiliés à la FNAIM à ne pas respecter les dispositions d’ordre public prévues par la loi du 10 juillet 1965, modifiée par l’ordonnance « Copropriété ».

Nous n’hésiterons pas à vous faire remonter tout abus des syndics professionnels qui ont déjà commencé avec la mise en place de filiale de groupes de syndics qui proposent d’assurer des missions qui relèvent du mandat du syndic.

Entre temps, nous vous saurions gré de nous indiquer si le syndic est habilité à proposer lors de l’assemblée générale au syndicat des copropriétaires des services à la personne tels que du babysitting ou du dogsitting.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en mes meilleurs sentiments. »