L’ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020, a prévu que les contrats de syndic arrivant à échéance entre le 12 mars et le 10 septembre 2020 (deux mois après la date de cessation de l’état d’urgence) bénéficient de plein droit d’un renouvellement de leur mandat jusqu’à la prochaine assemblée générale qui doit se tenir au plus tard, le 10 mars 2021.
Nombreux s’interrogent sur les conséquences de ce « renouvellement » de mandat, se demandant s’il ne faut pas plutôt parler de prolongement de mandat de syndic puisque ce dernier s’arrête dès la tenue de la prochaine assemblée générale.
Néanmoins, les pouvoirs publics ont bien précisé qu’il s’agit d’un « renouvellement » et cela pour éviter justement des abus de certains syndics.
Voyons les conséquences d’un renouvellement de mandat par rapport à une prolongation.
I. Des indices de revalorisations des honoraires qui ne pourront pas s’appliquer
De nombreux contrats de syndics prévoient au point 7.1.5, un indice de revalorisation des honoraires à partir du moment où la durée du mandat est supérieure à un an.
La dérive possible était que si les contrats étaient prolongés alors à leur date d’anniversaire, il aurait été possible pour le syndic d’appliquer sur ses honoraires l’indice de révision.
Cette approche est prohibée par la loi puisque les pouvoirs publics ont justement prévu un renouvellement du contrat impliquant la mise en place d’un nouveau mandat qui entre en vigueur à la date de la fin du précédent mandat ne permettant d’appliquer d’indice de révision.
II. Une nouvelle assemblée générale qui ne pourra pas être facturée
La plupart des syndics prévoient dans leur forfait de base une seule convocation et tenue d’assemblée générale.
Avant même, les obligations de confinement, de nombreux syndics ont convoqué l’assemblée générale pour approuver les comptes de 2019, sans pour autant pouvoir la tenir du fait de l’interdiction subite de réunion.
Là aussi, certains syndics affirment que la convocation et la tenue de la seconde assemblée générale entrent dans le prolongement du contrat initial justifiant une facturation supplémentaire comme prévu au point 7.2.2 du contrat de syndic.
Cette facturation est illégale puisqu’il s’agit d’un renouvellement de mandat impliquant que la deuxième assemble générale convoquée fait partie d’un nouveau mandat inclus au forfait de base.
Par le principe du renouvellement du mandat, il faut considérer l’assemble générale convoquée de nouveau, comme celle incluse au contrat.
III. Les visites et réunions du conseil syndical
La même logique doit être soutenue en matière de visite de l’immeuble ou de réunion du conseil syndical.
Certains syndics vont affirmer que le nombre prévu au contrat est atteint impliquant une facturation de vacation supplémentaire, si le syndic doit assurer des visites de l’immeuble ou des réunions avec le conseil syndical.
Cette approche est, bien entendu, illégale puisque contraire aux dispositions légales sachant encore une fois qu’il s’agit d’un renouvellement du mandat de syndic et non d’un prolongement du contrat initial.
Si le syndic ne comprend pas la logique dite lui alors que pendant les deux mois de confinement il a économisé des visites de l’immeuble et des réunions avec le conseil syndical sans pour autant réduire ses honoraires.