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Individualisation des frais de chauffage (émission vidéo)

Individualisation des frais de chauffage

La loi de Transition Energétique de 2015 avait renforcé l’obligation d’individualiser les frais de chauffage collectif et d’eau chaude sanitaire. Pour les copropriétés, la loi ELAN et un nouveau décret viennent aujourd’hui renforcer les prescriptions de la loi de Transition Energétique.

Monsieur Claude POUEY, Directeur de la coopérative technique de l’ARC, pouvez-vous nous préciser les dernières modifications et leur impact pour les copropriétés ?


 

La loi ELAN promulguée le 23 novembre 2018 a prescrit deux dispositions majeures par rapport à la loi de Transition Energétique :

  • La hiérarchisation des solutions techniques ;
  • L’ajustement du seuil d’éligibilité des copropriétés à l’individualisation des frais de chauffage.

Qu’entend-on par hiérarchisation des solutions techniques ?

Il existe trois solutions techniques permettant l’individualisation des frais de chauffage aujourd’hui :

1/ Les compteurs thermiques ;

2/ Les répartiteurs de frais de chauffage ;

3/ Les robinets thermostatiques connectés.

La hiérarchisation implique que l’on va d’abord étudier s’il est possible de poser un compteur thermique.

Si c’est impossible, on va étudier la possibilité d’installer des répartiteurs.

Il faut savoir qu’on installe un répartiteur par radiateur alors qu’il n’y a qu’un compteur thermique par appartement. En sachant qu’il y a cinq ou six radiateurs par appartement, on voit de suite que la pose de répartiteurs est plus compliquée.

Enfin, si ces deux solutions ne sont pas viables, la solution de pose de robinets thermostatiques connectés sera étudiée.

Comment appliquer cette disposition à la copropriété ? 

La première chose à faire est de réaliser une étude technique. Il faut voir s’il est possible d’installer un compteur et si cela n’est pas possible, voir s’il est possible de mettre un répartiteur. Si ces deux solutions ne sont pas possibles alors la pose de robinets thermostatiques connectés sera étudiée en dernier recours.

En second lieu, une étude économique est réalisée.

Si l’ensemble de cette étude technico-économique donne des résultats satisfaisants, il est possible de procéder à l’installation.

Qu’est-ce qu’il se passe si l’installation est réalisée sans avoir effectué ces études préalablement ?

Le risque est que la copropriété qui installe directement ses équipements se rende compte après que cela pose des problèmes techniques. Un certain nombre de copropriétés nous sollicite aujourd’hui car elles ont des répartiteurs de frais de chauffage.

Or, on sait que les répartiteurs ne sont pas fiables : il est possible de les « trafiquer » et en fonction de la disposition des appartements, les consommations relevées ne seront pas les mêmes.

Ainsi, si l’appartement est ensoleillé, le copropriétaire consommera très peu et à contrario, les appartements situés sur une façade froide consommeront plus. Il est donc indispensable de réaliser cette étude technico-économique.

En résumé :

  • L’obligation d’individualiser les frais de chauffage a été renforcée par la loi ELAN et les décrets et arrêtés associés.
  • Avant de faire quoi que ce soit, une étude technique et de rentabilité économique doit être absolument réalisée. Il ne faut surtout pas s’engager et voter cette opération sans avoir satisfait à ce préalable.

Recommandations de l’ARC :

  • Il faut voter en assemblée générale cette étude technico-économique et ne surtout pas commencer par l’installation les yeux fermés. Aujourd’hui, c’est ce que les syndics tentent de faire : faire voter les travaux avant de procéder à une étude, mais NON !
  • Concernant le positionnement de l’ARC vis-à-vis des solutions techniques, l’ARC est favorable à la pose de compteurs thermiques : un compteur par appartement avec une boucle locale, cela fonctionne aujourd’hui pour l’eau et ne pose pas de problème.
  • A l’inverse, l’ARC est défavorable et contre la pose de répartiteurs de frais de chauffage qui ne sont pas fiables et peuvent être trafiqués. Il ne s’agit pas d’une solution économique.
  • Etudier une solution alternative si ces deux solutions ne sont pas viables.

Cette question préoccupe beaucoup les copropriétaires. L’ARC a déjà sorti un guide en 2017 : « La répartition individuelle des frais de chauffage ». Ce guide va être mis à jour en fonction des dernières évolutions législatives.

N’hésitez pas à contacter le Pôle Energie de l’ARC ou Copropriété-Services (01 40 30 42 82),  un spécialiste pourra vous renseigner sur ce sujet.

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DOSSIER DU MOIS D'OCTOBRE 2019 : L’individualisation des frais de chauffage : le retour !

https://arc-copro.fr/documentation/dossier-du-mois-doctobre-2019-lindividualisation-des-frais-de-chauffage-le-retour

DOSSIER DU MOIS DE DECEMBRE 2019 : Les motifs du recours gracieux engagé par l’ARC concernant l’arrêté réglementant l’individualisation des frais de chauffage

https://arc-copro.fr/documentation/dossier-du-mois-de-decembre-2019-les-motifs-du-recours-gracieux-engage-par-larc

Communiqué de presse L’arrêté sur l’individualisation des frais de chauffage inutile, contreproductif et télécommandé

https://arc-copro.fr/documentation/communique-de-presse-larrete-sur-lindividualisation-des-frais-de-chauffage-inutile

Alerte aux prestations de services pour déterminer l’obligation d’individualisation de frais de chauffage

https://arc-copro.fr/documentation/alerte-aux-prestations-de-services-pour-determiner-lobligation-dindividualisation-de

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Réponse de l'expert
Action

Les pénalités en cas de retard de remise de documents (émission vidéo)

Le 24 mai 2019 a été publié le décret n° 2019-503 fixant le montant minimal des pénalités applicables au syndic de copropriété en cas d'absence de communication des pièces au conseil syndical. Cette disposition réglementaire a pour objet d’améliorer la transparence dans la gestion des copropriétés notamment en renforçant les pouvoirs du conseil syndical.

Emile HAGEGE, directeur de l’ARC, pouvez-vous nous dire quels sont ces dispositions et quels documents le conseil syndical peut demander au syndic ?

Conformément à l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, le conseil syndical est habilité à réclamer l’intégralité des documents de la copropriété. Cette loi va même plus loin car elle précise même les correspondances que le syndic peut avoir avec des tiers de la copropriété.

Autrement dit s’il a des échanges avec le prestataire chargé de l’entretien ou avec un copropriétaire, le conseil syndical peut avoir copie de ces correspondances. Le conseil syndical peut avoir accès à tous les documents, c’est-à-dire le grand livre comptable, les contrats, les devis, les relevés bancaires et de manière générale à tous les documents relevant des archives de la copropriété.

Que se passe-t-il si un syndic refuse de remettre ces documents au conseil syndical ?

Avant la loi ELAN, rien ne l’y obligeait. Il y avait une obligation pour le syndic de remettre les documents au conseil syndical, mais s’il ne le faisait pas, c’était très difficile voire impossible de le contraindre.

Grâce à l’intervention de l’ARC, notamment dans le cadre de la loi ELAN, nous avons demandé la mise en place de pénalités de retard.

Ainsi, depuis le 24 mai 2019, un syndic qui ne remettrait pas les documents réclamés par le conseil syndical dans un délai d’un mois se verrait imputer sur ses honoraires de base 15 euros par jour de retard.

Ainsi, 10 jours de retard, 150 euros de pénalités qu’il faudra déduire de ses honoraires.

Comment cette disposition peut-elle être appliquée ? Comment la rendre opposable ?

Il s’agit d’une vraie problématique effectivement. Comment rendre opposable ces fameuses pénalités de retard ? Déjà, il sera nécessaire que le conseil syndical prouve que la demande a bien été faite dans les délais. Il faudra ainsi envoyer un courrier en recommandé au syndic le mettant en demeure de remettre les documents. Il faudra préciser deux éléments.

Premièrement, le courrier devra bien préciser qu’il s’agit bien d’une demande du conseil syndical conformément à l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965.

Deuxièmement, il faudra préciser clairement les documents que le conseil syndical souhaite recevoir. Par exemple, si on veut avoir le grand livre des comptes de la copropriété, il faudra bien préciser dans le courrier « le grand livre des comptes de l’exercice comptable 2019 allant du 01 janvier au 31 décembre ». Cela sera ensuite au syndic de prouver qu’il a bien fourni les documents, c’est ce qu’on appelle « renverser la charge de la preuve ».

Le conseil syndical doit démontrer que la demande a bien eu lieu à une date précise, c’est ensuite au syndic démontrer qu’il a bien remis les documents.

Il reste cependant une difficulté. Lorsqu’on a constaté le montant des pénalités, il faudra pouvoir contraindre le syndic à les imputer sur le  montant de ses honoraires de base.

Information complémentaire à la vidéo

L’ordonnance copropriété d’octobre 2019 à régler cette difficulté avec des pouvoirs plus étendus donné au président du conseil syndical. L’ordonnance a précisé dans son article 20 qui a complété l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 que les pénalités doivent être comptabilisées en fin d’exercice comptable, lors de la clôture des comptes à approuver et à présenter à l’assemblée générale.

« Le conseil syndical peut prendre connaissance, et copie, à sa demande, et après en avoir donné avis au syndic, de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d'une manière générale, à l'administration de la copropriété. En cas d'absence de transmission de ces pièces, au-delà d'un délai d'un mois à compter de la demande du conseil syndical, des pénalités par jour de retard, dont le montant est fixé par décret, sont imputées sur la rémunération forfaitaire annuelle du syndic. Ces pénalités sont déduites de la rémunération du syndic lors de l'établissement des comptes définitifs à clôturer et à soumettre à l'assemblée générale pour approbation. […]»

De plus, si le syndic ne respecte pas cette obligation, le président du conseil syndical peut engager une action judiciaire à l’encontre de son syndic, comme en matière de référé pour réclamer la condamnation des pénalités.

Cette disposition est prévue à la suite de l’article cité précédemment qui précise :

« A défaut, le président du conseil syndical peut demander au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la condamnation du syndic au paiement de ces pénalités au profit du syndicat des copropriétaires. »

En Résumé :

  • Depuis le 24 mai 2019, la loi prévoit des pénalités en cas de non transmission des documents au conseil syndical.
  • Ces pénalités sont fixées à 15 euros par jour de retard, sans plafond, et s’appliquent au-delà d’un mois sans réponse du syndic.

Recommandations de l’ARC :

  • Faire une première demande simple pour demander les documents que le conseil syndical souhaite disposer.
  • Si au-delà de 10 jours la demande n’est pas satisfaite, le conseil syndical devra saisir en lettre recommandée avec accusé de réception le syndic ou au minima effectuer sa demande en main propre contre émargement afin d’attester de la demande.
  • Il est possible d’aller plus loin en effectuant une sommation interpellative par huissier. Un huissier se rendra ainsi auprès du cabinet pour demander officiellement au syndic les documents et dresser un procès-verbal de la réponse du syndic qui sera soit affirmative, soit négative.
  • Il faudra bien préciser que la demande émane bien du conseil syndical et non pas d’un unique membre du conseil syndical qui pourrait agir en son nom personnel et également préciser que cette demande est conforme à l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965. Si un membre a été missionné à cet effet, il faudra préciser que c’est dans le cadre l’article 26 du décret du 17 mars 1967 que ce membre a été habilité pour faire la demande.
  • Il faudra préciser dans le courrier qu’à défaut de transmission des documents au-delà d’un délai de 1 mois, des pénalités seront constatées afin que le syndic soit mis face à ses responsabilités.

Pour finir, le conseil syndical devra mettre en place des réunions avec le syndic pour bien vérifier que dans la comptabilité les pénalités ont bien été enregistrées et prendre des mesures si cela n’a pas été effectué.

Si vous souhaitez connaître plus précisément l’ensemble des réformes apportées par la loi ELAN n’hésitez pas à vous procurer le dernier guide de l’ARC sur ce sujet :

 

 

expert

https://arc-copro.fr/ouvrages/la-loi-elan-et-ses-decrets-dapplication-en-pratique.html

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Des pénalités de retard en vigueur avec des zones d’ombre

https://arc-copro.fr/documentation/des-penalites-de-retard-en-vigueur-avec-des-zones-dombre

Les pénalités de retard en cas de défaut de remise par le syndic des documents du conseil syndical : où en est-on?

https://arc-copro.fr/documentation/les-penalites-de-retard-en-cas-de-defaut-de-remise-par-le-syndic-des-documents-du

Les professionnels sortent leur mouchoir pour mieux se faire entendre

https://arc-copro.fr/documentation/les-professionnels-sortent-leur-mouchoir-pour-mieux-se-faire-entendre

Ordonnance « Copropriété » : les pouvoirs renforcés du conseil syndical et de son président à l’égard du syndic

https://arc-copro.fr/documentation/ordonnance-copropriete-les-pouvoirs-renforces-du-conseil-syndical-et-de-son-president

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Réponse de l'expert
Action

Affectation du fonds travaux pour des travaux qui dépendent d'une clés spéciales

Nous souhaitons utiliser le fonds travaux de la copropriété appelé sur la clé générale pour financer des travaux qui répondent à une clé spéciale.

Notre syndic nous indique que cela est possible, mais qu’il faudra dans un premier temps créditer auprès des copropriétaires les sommes constituées sur le fonds travaux à hauteur du montant des travaux votés pour ensuite appeler les sommes correspondant à ces travaux.

Par ce biais les sommes appelées au débit du compte du copropriétaire seront neutralisées par les sommes créditées afférentes au fonds travaux.

Cela vous paraît-il cohérent et légal ?

Tout d’abord, soyons clairs, la particularité première du fonds travaux est que les sommes appelées sont acquises définitivement au syndicat des copropriétaires, ne pouvant en aucun cas être rétrocédées au copropriétaire que ce soit à la suite d’un vote en assemblée générale ou lors de la mutation d’un lot.

Cela résulte de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 qui précise :

« Les sommes versées au titre du fonds de travaux sont attachées aux lots et définitivement acquises au syndicat des copropriétaires. Elles ne donnent pas lieu à un remboursement par le syndicat à l'occasion de la cession d'un lot. »

Cette disposition a été votée par le législateur afin d’inciter les copropriétaires à voter les travaux sachant qu’en cas de vente de leur bien les sommes « épargnées » seront perdues ou plutôt transférées au nouvel acquéreur du bien.


Ceci étant, la plupart des syndics ne sont pas dotés d’un logiciel qui permet d’affecter le fonds travaux à des opérations qui relèvent d’une autre clé que celle générale.

Ainsi, par simplicité, ils procèdent en deux temps :

  • Rembourser la quote-part du fonds travaux sur la base de la clé générale.
  • Appeler la quote-part de travaux votés en fonction des millièmes afférents à la clé spéciale.

Le problème majeur de cette manipulation comptable est que les copropriétaires qui ne sont pas concernés par les travaux votés vont se voir créditer d’une somme sans qu’en parallèle un autre montant lié aux travaux soit appelé.

A titre d’exemple, s’il s’agit de travaux d’ascenseur, le copropriétaire du rez-de-chaussée se trouvera crédité d’un montant (dû au remboursement du fonds travaux) sans qu’en parallèle on lui réclame des fonds liés aux travaux d’ascenseur puisqu’il n’est pas concerné par cette dépense.

En parallèle, certains copropriétaires vont se voir créditer d’une somme liée au fonds travaux inférieure à la quote-part travaux qu’ils sont censés payer.

La solution préconisée par votre syndic est donc bien illégale.

Il faut donc imposer de respecter la législation en vigueur en commençant par identifier la quote-part travaux attachée à chacun des lots et non par copropriétaires.

Cela permettra de suivre plus facilement l’évolution des sommes afférentes au fonds travaux affectées par lot en fonction des votes pris en assemblée générale.

Ce point doit faire l’objet d’un contrôle minutieux du conseil syndical.

Afin de connaître la technique comptable à mettre en place, je vous invite à consulter le site de l’ARC et en particulier l’article suivant : Loi ELAN : une affectation du fonds travaux qui doit tenir compte de l’existence des parties communes spéciales ou de la clé de répartition

Vous pouvez également vendre à votre syndic le guide suivant édité par l’ARC :

expert

 

Réponse de l'expert
Action

La suppression du poste de gardien (émission vidéo)

Dans un souci d’économie, de plus en plus de syndicats de copropriétaires se préoccupent de la restructuration du poste de gardiennage ou même de sa suppression, compte tenu du coût croissant que ce poste de charges engendre.

Madame Martine WAKIN, juriste à l’ARC spécialisé dans ce domaine spécifique,

Pouvez-vous tout d’abord nous indiquer dans quels cas un syndicat de copropriétaires peut envisager la suppression de ce poste ?

 

 

 

 

Il y a trois cas principaux :

  1. Le gardien est parti à la retraite récemment et n’est pas remplacé.
  2. La fonction a disparu de fait depuis des années et la loge n’existe plus en tant que telle. IL faudra passer d’une suppression de fait à une suppression juridique.
  3. De petites ou moyennes copropriétés ont un gardien dont l’emploi est surdimensionné par rapport à la taille de la copropriété ce qui représente un coût important 30, 40 voire 50% du budget prévisionnel et qui dans le même temps doivent faire face à des travaux de conservation de l’immeuble ou de rénovation énergétiques notamment pour les  copropriétés des années 60 et 70.

Quelles sont les conditions nécessaires à la suppression du poste de gardien ? Quelles questions doit-on se poser au préalable pour assurer une bonne transition vers d’autres moyens de substitution ? 

Cette suppression doit être obligatoirement votée en assemblée générale.

Il faut donc que les copropriétaires soient informés.

En conséquence, le conseil syndical doit travailler cette question en amont. Cette question doit faire d’objet d’une analyse en 5 points :

1. L’évolution des besoins de la copropriété à court et moyen terme pour 2 points

a. Entretien des parties communes de la copropriété, nettoyage des espaces libres, des espaces verts, gestion des ordures ménagères en fonction du passage des services de collectes

La surveillance de l’immeuble, le service courrier

b. Concernant les travaux de conservation et de rénovation énergétique à entreprendre, d’amélioration de mise en place de nouvelles technologies

2. Etude du poste de gardien à travers les documents existants : règlement de copropriété, contrats de travail et grille des UV, unités de valeur, et avenants et le coût de ce poste dans le cadre du budget prévisionnel

3. Les solutions alternatives, comme le recrutement d’un employé d’immeuble à temps partiel ou à une société de prestation de service extérieur

4. La maîtrise de charges de copropriété pour permettre le paiement des charges courantes et les travaux à faire

5. Analyse du règlement de copropriété ; si les tâches sont définies, il faudra prévoir des moyens de substitution pour ne pas modifier les conditions de jouissance des parties privatives ce qui entraîneraient la nécessité d’un vote à l’unanimité.

Et ensuite, en pratique, comment cela se passe-t-il ? 

Il est nécessaire d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale la question de la suppression du poste de gardien avec joint à la convocation l’étude faite par le conseil syndical. Le Vote s’effectue à la majorité de l’article 26 de la loi.

Lors de cette même assemblée générale, il faudra également prévoir la question d’aliénation du logement de fonction qui se votera également à la majorité de l’article 26. Il y aura alors trois possibilités :

  • vente ;
  • mise en location ;
  • changement d’affectation.

En résumé, lorsqu’un syndicat de copropriétaires envisagent la suppression du poste du gardien il est nécessaire de :

  • bien vérifier ce que prévoit le règlement de copropriété et si il prévoit certaines tâches précises difficilement modifiables ;
  • débattre en amont de l’assemblée générale des conséquences de la suppression de ce poste sans oublier le devenir de la loge appartenant au syndicat ;
  • voter en assemblée générale la suppression effective du poste, la vente, la location ou le changement d’affectation de la loge.

Recommandations de l’ARC :

Avant de décider de la suppression de ce poste, il est essentiel de :

  • Plusieurs mois en amont, il faut faire une étude des besoins actuels de la copropriété qui ont pu évoluer depuis sa mise en place.
  • Réfléchir à l’adaptation des tâches liées à ce poste (nettoyage des parties communes, sorties des poubelles, etc.) une fois le poste supprimé.
  • Prendre conseil auprès d’un juriste de l’ARC spécialisé qui sera vous accompagner dans toutes ces démarches en toute sécurité. 

Merci Mme WAKIN et si vous souhaitez allez plus loin n’hésitez pas à vous procurer le guide de l’ARC : « Gardiens et employés d’immeubles : exécution et rupture du contrat de travail »

expert

 

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Vous êtes adhérent, ce sujet vous intéresse particulièrement, n’hésitez pas à consulter ces différents articles qui sauront au mieux vous éclairer et vous conseiller plus spécifiquement :

Suppression du poste de gardien et aliénation (vente) du logement affecté au gardien lorsqu’il appartient au syndicat

https://arc-copro.fr/documentation/suppression-du-poste-de-gardien-et-alienation-vente-du-logement-affecte-au-gardien

Comment anticiper le départ en retraite du gardien d’immeuble ?

https://arc-copro.fr/documentation/comment-anticiper-le-depart-en-retraite-du-gardien-dimmeuble

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Réponse de l'expert
Action

La maîtrise des charges chauffage : les bonnes pratiques (émission vidéo)

L’ARC propose à ses adhérents des consultations avec des professionnels spécialisés permettant aux conseils syndicaux et syndics bénévoles d’identifier les éventuelles anomalies de consommation et de défaillance dans la gestion du chauffage.

Monsieur Éric PALLU, conseiller énergie et fluides au sein de l’ARC, répond à certaines de nos questions :

  • Existe-t-il des moyens pour maitriser ses charges liées au poste chauffage ?
  • Concernant le contrat de chauffage, quels sont les points à contrôler pour vérifier sa bonne application ?
  • Si malgré tous ces contrôles, il est toujours constaté des charges élevées sur ce poste, qu’est-il possible de faire ?

 

pour assister les conseillers syndicaux et syndics non professionnels à suivre les consommations d'énergétique de leur copropriété, l'ARC propose des ateliers trimestriels BES (Bilan Energétique Simplifié) voir article à partir du lien suivant :arc-copro.com/w157

 

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Réponse de l'expert
Action

Comment bien mettre à profit L’extranet de la copropriété ? (émission vidéo)

L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi ALUR, a introduit une obligation faite au syndic de mettre à la disposition de la copropriété un extranet au 1er janvier 2015.

Monsieur Emile HAGEGE, directeur de l’ARC, va tout d’abord nous indiquer à quoi sert cet extranet de la copropriété et s’il y a une liste minimale de documents à mettre à disposition dans cet espace.

Il nous éclairera également sur les modalités d’actualisation des documents.

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Réponse de l'expert
Action

La réponse de l’expert. Que faire concernant une facture vieille de 5 ans qui ne serait pas réglée ?

 

La réponse de l’expert.

Que faire concernant une facture vieille de 5 ans qui ne serait pas réglée ?

 

Le problème que nous recontrons concerne une facture de KONÉ en date du 21/11/2010, d’un montant de 1317,05 €, correspondant au contrat d'entretien des portes de parking.  KONE dit que cette facture n'a pas été payée par notre ancien syndic et en réclame le paiement. Or cette facture apparaît, dans le relevé des dépenses pour l'exercice comptable (1er/7/2010-30/6/2011).

Nous avons depuis changé de syndic. Le comptable de notre syndic actuel (ADB Consulting) m'a fait la réponse suivante : "une facture apparaissant dans le relevé des dépenses n'est pas forcément réglée, ce qui est le cas pour cette facture."

 

  • Questions :

 

- Pour quelle raison cette affaire ressort 5 ans après ? N'y a-t-il pas un délai ?

- Comment faire pour être certain que cette facture n'a pas déjà été réglée ?

- N'est-ce pas l’ancien syndic qui est responsable ?

- Et autre question : comment s'assurer, en contrôlant les comptes, que les factures ont réellement été réglées ?

Je vous remercie par avance de bien vouloir nous conseiller ».

 

 

  • La réponse de l’expert

 

Il convient de bien comprendre que la comptabilité des copropriétés est une comptabilité d’engagement qui constate des charges et des produits, lesquels sont ensuite réglées ou reçues, et qui deviennent donc des dépenses et des recettes.

 

Autrement dit un relevé général de dépenses est en réalité (du point de vue comptable) un relevé général de charges : ce sont les factures qui sont portées sur ce relevé,

 

comptabilisées au moment de leur arrivée chez le syndic (ou comptabilisées par anticipation pour les factures de fin d’exercice non encore parvenues au dernier jour de l’exercice). On parle alors « d’engagement ».

 

Le paiement des factures est indépendant de leur engagement, aussi il faut bien comprendre que le relevé général des dépenses présente des factures, payées ou non.

 

Le paiement se constate dans le grand livre, quand le fournisseur est payé à travers le compte fournisseur et le compte bancaire de la Copropriété.

 

Il n’est pas rare de découvrir, notamment lors d’un changement de syndic, des factures restées impayées.  Leur paiement reste dû, indépendamment du syndic en place.

 

Il arrive aussi que des fournisseurs ressortent de « vieilles » factures, datant de plusieurs années, au motif qu’elles sont demeurées impayées. Il faut en ce cas être très vigilant et vérifier que ladite facture n’a pas déjà été comptabilisée. En effet, une facture impayée ne doit pas être engagée en charge une seconde fois (ce qui reviendrait in fine à la payer deux fois).

 

Attention, une relance n’est pas une facture et ne doit pas être considérée comme une charge, laquelle a déjà été comptabilisée : seul le paiement reste à effectuer.

 

Il existe toutefois un délai de prescription, qui est de cinq ans (articles 2224 du Code civil et L. 110-4 du Code de commerce) : passé ce délai, la facture n’est plus exigible et son paiement peut ne plus intervenir.

 

Ce délai est connu des fournisseurs qui vérifient juste à temps les factures restées impayées pour être dans le délai d’exigibilité. C’est la raison pour laquelle cette « affaire » ressort 5 ans après.

 

Pour savoir si une « vieille » facture qui ressort de l’oubli a été ou non payée, il faut regarder le compte du fournisseur dans le(s) grand(s) livre(s) à partir de la date de la facture : ses créances et les paiements apparaissent.

 

Il est rappelé que le conseil syndical a accès à tous les documents, y compris aux grands livres.

 

Si un syndic est le mandataire du syndicat des copropriétaires et doit payer les factures exigibles, il doit aussi assumer les conséquences de ses erreurs éventuelles : ainsi des pénalités de retard de paiement éventuelles seraient à sa charge. Mais une facture impayée reste à payer par le client, à savoir le syndicat des copropriétaires, quand bien même elle aurait transité par plusieurs syndics : on ne peut pas demander à un syndic de payer à la place du syndicat des copropriétaires ce que ce dernier aurait dû payer.

 

Terminons en rappelant que l’ARC permet à ses adhérents collectifs (les conseils syndicaux) de rencontrer un contrôleur de comptes et de gestion sur rendez-vous afin de répondre précisément à ce genre de questions : l’adhérent apporte les documents comptables et obtient les réponses à ses questions lors de l’entretien qui se déroule au siège de l’ARC à Paris. Il s’agit du service d’aide à l’analyse des documents comptables : www.arc-copro.com/q5ge

Réponse de l'expert

Question : « Le syndic a-t-il le droit de prendre des honoraires relatifs à la gestion de la mutuelle du gardien ? »

Question :

« Le syndic a-t-il le droit de prendre des honoraires relatifs à la gestion de la mutuelle du gardien ? »

 

Question :

«  Mon syndic nous a présenté une facture semestrielle de 120 euros pour la gestion des déclarations liées à la mutuelle du gardien de notre copropriété. Cette facture est-elle légale ?»

Réponse :

 

Pour répondre à cette question, il est important de prendre en considération la date de signature du contrat de syndic.

  • En effet, si le contrat a été signé avant le 1er juillet 2015, le contrat est alors régi par l’arrêté Novelli datant du 19 mars 2010.

Cet arrêté liste les tâches rentrant dans la gestion courante qui, par conséquent, ne peuvent pas faire l’objet d’une facturation supplémentaire.

On retrouve dans le point 5 s’intitulant « gestion du personnel » les déclarations et paiements aux organismes fiscaux et sociaux.

  • Par contre, si votre contrat a été présenté en assemblée générale depuis le 2 juillet, il doit répondre aux nouvelles obligations réglementaires du contrat type. On retrouve dans la « liste non limitative des prestations incluses dans le forfait » au point VI-23° « Les déclarations et paiements aux organismes fiscaux et sociaux ».

La mutuelle étant bien un organisme social, le syndic ne peut donc en aucun cas facturer trimestriellement les déclarations liées à cet organisme. Cela doit faire partie de sa gestion courante.

Cette facture est donc tout simplement illégale.

 

Par ailleurs, il est important de rappeler que l’obligation de mutuelle par les gardiens et employés d’immeuble émane d’un accord collectif du 6 décembre 2013 pour une mise en place obligatoire au plus tard le 6 juin 2015.

Le syndic était donc en parfaite connaissance de cette nouvelle obligation et devait donc prévoir si besoin dans ses honoraires de base s’il considère que cela entraîne une surcharge de travail.

 

 

Réponse de l'expert

Mots clés associés

Le syndic a-t-il le droit de facturer des frais de photocopies en plus du forfait prévu au contrat type ?

Le syndic a-t-il le droit de facturer des frais de photocopies en plus du forfait prévu au contrat type ?

 

Question :

 

Cette semaine la question posée à nos experts est liée à un article publié sur le même sujet (voir le lien en fin de réponse).

 

« Nous venons de recevoir la proposition de nouveau contrat de la part de notre syndic dans le cadre de la préparation de notre future assemblée générale.

Dans la partie de son contrat type portant sur les prestations particulières pouvant donner lieu à rémunération complémentaire, apparaît une phrase indiquant qu’il facture les photocopies 0,25 € TTC.

A-t-il le droit de facturer le coût des photocopies ? »

 

 

Réponse :

 

La réponse est NON.

 

Le décret n° 2015-342 du 26 mars 2015, qui a prescrit le contrat type et qui s’applique à TOUS LES SYNDICS depuis le 2 juillet 2015, est très clair sur ce point.

 

Ce décret distingue, entre autres, ce que votre syndic peut facturer au titre de son forfait, d’une part, et ce qu’il peut facturer au titre d’une rémunération complémentaire, d’autre part.

 

L’article 7.1.1. Contenu du forfait stipule : « Les frais de reprographie et les frais administratifs afférents aux prestations du forfait sont inclus dans la rémunération forfaitaire ».

 

Là, il n’y a aucun doute, les photocopies (« frais de reprographie ») font partie du forfait lorsqu’elles sont faites dans le cadre des prestations relevant du forfait (Exemple : envoi des convocations à l’assemblée générale, notification du procès-verbal, information des occupants de chaque immeuble de la copropriété des décisions prises par l’assemblée générale par affichage du procès-verbal dans les parties communes …).

 

Par ailleurs, l’article 7.2.1 du contrat type prévoit les modalités de rémunération des prestations particulières.

 

On peut y lire :

« La rémunération due au titre des prestations particulières s’entend hors frais d’envoi. L’envoi des documents afférents aux prestations particulières donne lieu à remboursement au syndic des frais d’affranchissement ou d’acheminement engagés ».

 

En aucun cas, dans ce paragraphe, nous ne retrouvons la notion de « reprographie ». Cela ne concerne que les frais d’affranchissement (ou d’acheminement).

 

Votre syndic ne pourra pas, par exemple, facturer des frais de photocopies d’un procès-verbal d’une assemblée générale « extraordinaire ».

 

Seules les prestations limitativement énumérées à l’annexe 2 du décret du 17 mars 1967 peuvent faire l’objet de facturations supplémentaires et aucun frais de photocopie n’y est mentionné.

 

Rappelons que ce contrat type est un contrat « Tout-Sauf » et que rien de ce qui n’est pas prévu comme pouvant être facturé en plus du forfait ne peut l’être.

 

A ce sujet, nous vous renvoyons à note article : « Le contrat type de syndic est un contrat « tout sauf » qui limite la possibilité de facturer des prestations particulières ».

 

Réponse de l'expert

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Comment anticiper le départ en retraite du gardien d’immeuble ?

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Question :

Mon gardien, en poste depuis longtemps, demande à partir en retraite dans quelques mois. Combien cela va-t-il coûter au syndicat des copropriétaires ? Faut-il l’anticiper ?

 

Réponse :

 

Cette question va se poser dans beaucoup de copropriétés, puisque de nombreux gardien(ne)s embauchés dans les années 80 atteignent actuellement un âge qui leur permet de demander à partir en retraite.

 

Prenons un exemple de calcul des indemnités en retraite pour fixer les idées :

 

  • Date d’ancienneté : 01/09/1983
  • Date de rupture du contrat : 31/03/2016
  • Salaire brut mensuel retenu[1] : 2 600 €

 

Le calcul de l’indemnité de départ en retraite est le suivant :

 

 

 

 

 

 

Le salaire brut retenu est prévisionnel lorsque l’on se place à plusieurs mois de l’échéance, et il est donc prudent d’arrondir l’indemnité prévisionnelle.

 

Il sera ainsi retenu dans le cas présent (peu d’augmentations prévisibles d’ici mars 2016) une indemnité prévisionnelle de 29 500 €. Il s’agit du montant brut qui sera versé au gardien.

 

S’agissant d’un départ volontaire en retraite, l’indemnité supporte les charges sociales et taxes sur les salaires comme n’importe quel élément de salaire :

 

 

 

 

 

 

Il convient de ne pas omettre l’indemnité de congés payés non pris et le prorata de la gratification de treizième mois, indépendants de l’indemnité de rupture.

 

Au sujet des congés, nous vous renvoyons à notre dossier : « Quid des congés payés non pris lors du départ du salarié du syndicat de copropriétaires ? ».

 

 

Un budget de 48 000 € paraît ainsi raisonnable dans le cas étudié pour un gardien de plus de 30 ans d’ancienneté.

 

Si une grosse copropriété avec un budget annuel de plusieurs centaines de milliers d’euros (et sans impayés) peut supporter une telle dépense, il n’en est pas du tout de même pour une copropriété plus petite ou pour une copropriété avec des difficultés de trésorerie.

 

Il convient donc, en effet, d’anticiper une telle dépense à l’avance.

 

Si les rapports avec le gardien sont normaux, le conseil syndical et/ou le syndic vont savoir bien à l’avance l’intention du gardien de partir en retraite, avant son courrier de signification pouvant intervenir à un mois seulement du départ[2].

 

Rappelons ici que l’employeur ne peut questionner « officiellement » le gardien sur ses intentions qu’à partir de l’âge de 65 ans, la mise à la retraite par l’employeur[3] ne pouvant pas intervenir avant l’âge de 70 ans.

 

Lorsque l’échéance est connue, il est donc conseillé de provisionner dès que possible la dépense liée au départ.

 

Pour reprendre notre exemple, l’assemblée générale pourrait décider à l’article 24 d’appeler les 48 000 € en une ou plusieurs fois en tant que provisions pour l’opération exceptionnelle du départ en retraite du gardien[4].

 

Terminons en précisant que le Conseil syndical peut demander le calcul prévisionnel ou réel de l’indemnité de départ en retraite à un contrôleur de comptes et de gestion spécialisé en gestion du personnel de copropriété[5].

 

 

 


[1] Le salaire à prendre en considération est régi par les dispositions combinées des articles 16 et 17 de la convention collective.

[2] Délai de l’article 14 de la convention collective.

[3] Le cas de la mise à la retraite par l’employeur fera l’objet d’un autre article

[4] Il ne peut pas s’agir d’une dépense courante d’administration relevant de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 ajoute les opérations exceptionnelles à la liste des travaux visés à l’article 44  du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.

[5] Voir le II de : www.arc-copro.com/hers.

 

Réponse de l'expert