La sous-location de son logement est-elle licite et à défaut quelle est la sanction ?
Lors de la constitution d’un bail d’habitation, le propriétaire du logement peut s’interroger sur la légitimité d’une sous-location ultérieure de ce logement par son occupant. Qu’en est-il légalement et qu’elle solution dans le cas contraire ?
I. La sous-location du logement par le bénéficiaire du bail est en principe illégale
Selon la loi du 6 juillet 1989, le bail d’habitation d’un appartement, en tant que résidence principale, résulte d’un contrat écrit conclu entre le propriétaire de ce bien immobilier :
- et une ou plusieurs personnes physiques (couple ou colocataires) déterminées (art. 3) ;
- pour une période de trois ans renouvelable (art. 10). Cette durée est d’un an renouvelable en cas de logement meublé (art. 25-7 al. 2), réduite à neuf mois pour un étudiant (art. 25-7 al. 4).
La sous-location (mise à disposition onéreuse à un tiers du logement par le ou les occupants mentionnés dans le bail) se révèle en principe illicite, car enfreignant son caractère intuitu personae, c’est-à-dire liant exclusivement les parties nominatives contractantes.
La sous-location d’un bail s’avère néanmoins exceptionnellement licite, à titre principal, si elle reçoit l’accord du propriétaire de l’appartement (art. 8 de la loi).
A titre accessoire, la sous-location d’un bail meublé est légale, à deux conditions selon l’article L 324-1-1 du Code du tourisme, qu’elle :
- se justifie par un motif professionnel, de santé ou de force majeure (élément extérieur, irrésistible et imprévisible) ;
- n’excède pas un ratio annuel de 120 jours, réductible à 90 jours par délibération municipale.
II. La résiliation du bail est encourue en cas de sous-location illégale
Dans l’hypothèse d’une sous-location illicite (d’un logement vide non approuvée par le propriétaire, d’un appartement meublé non fondée par l’une des cas restrictifs ou dépassant le quota annuel), une mise en demeure (LRAR) du bailleur s’impose au contrevenant.
Ce courrier mentionnera :
- le délai consenti pour la cessation définitive de l’infraction ;
- la dénonciation du bail d’habitation, si la violation se poursuit au-delà du laps octroyé.
Le propriétaire y précisera, que cette rupture conventionnelle pourra intervenir sur ce motif, soit :
- à l’expiration de la période concernée (trois ans, un an ou neuf mois), moyennant la notification d’un préavis réceptionné six mois avant cette échéance (art. 15 de la loi) ;
- au cours du contrat, via une condamnation prononcée par la juridiction judiciaire civile.
Ce contentieux civil :
- relève du tribunal judiciaire (juge des contentieux et de la protection, art. L 213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire) du lieu de situation de l’immeuble (art. R 213-9-4 du même code) ;
- introduite moyennant une assignation délivrée à la partie adverse par un commissaire de justice (art. 750 al. 1er et 55 du Code de procédure civile) ;
- ne nécessite pas d’avocat (art. 761 al. 1er du Code de procédure civile). Néanmoins, il s’avère fortement recommandé, afin de minimiser les irrégularités de forme et de fond de l’instance ;
- fait supporter au requérant la preuve de ses prétentions (art. 9 du Code de procédure civile) ;
- exige son engagement dans le délai maximal de trois ans, à partir du moment où le bailleur lésé a eu ou pu avoir connaissance de la faute invoquée (art. 7-1 de la loi).
La sous-location de l’habitation principale par celui qui l’occupe s’avère proscrite, sauf dispenses limitatives. En cas d’illicéité, le contrevenant ne doit pas ignorer qu’il s’expose à une résolution judiciaire du bail, susceptible de se révéler onéreuse. En effet, le propriétaire poursuivant a la capacité d’exiger du juge civil saisi des condamnations annexes, telles que :
- le versement de l’éventuel surplus des loyers (si le montant appliqué par le preneur au sous-locataire excède la somme stipulée dans le seul contrat d’habitation légitime) ;
- l’indemnisation de son préjudice (pour les dégradations du logement par l’un des occupants) ;
- un article 700 du Code de procédure civile, soit tout ou partie des honoraires de son avocat.