ABUS 3954 Citya Urbania Versailles : réinventer les règles de représentation du conseil syndical du syndicat secondaire au conseil syndical du syndicat principal
I. Les faits
Lors de son
assemblée générale un
syndicat secondaire a élu les membres de son
conseil syndical. Ce
conseil syndical veut être représenté au
conseil syndical du syndicat principal, comme le prévoit très clairement la loi ( voir paragraphe III) mais le
syndic du syndicat principal, CITYA URBANIA, fait barrage à cette légitime demande en inventant l’argument juridique suivant : pour siéger il faut attendre un délai de 2 mois à compter de la notification du PV pour vérifier qu’il n’y a pas d’ action judiciaire en nullité, à l’encontre de la
résolution sur l’élection des membres du
conseil syndical .
Il s’agit non seulement, comme on va le voir d’une erreur juridique préoccupante mais d’une entrave aux droits des copropriétaires non moins préoccupante.
II. Un argument fallacieux
Ceci est faux pour 3 raisons :
1° Le
syndic fait une interprétation erronée à l’art 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965. Que dit cet article ? Il précise «
que sauf urgence l’exécution des travaux votés à la majorité de l’article 25 ou 26 est suspendue jusqu’à l’expiration du délai de recours de 2 mois ».
Donc on le voit en lisant cet article, la désignation des membres du
conseil syndical n’est nullement visée.
CITYA URBANIA confond travaux et élection des membres du conseil syndical.
Si nous appliquions la même interprétation faite par CITYA URBANIA : l’élection du
syndic devrait subir le même sort et être suspendue pendant 2 mois pour vérifier qu’il n‘y a pas eu d’action judicaire en nullité contre la
résolution sur l’élection du
syndic.
2° L’action judiciaire en nullité n’est pas suspensive. En effet il faut attendre que le jugement soit rendu et qu’il soit définitif (donc insusceptible de voies de recours ) pour que la décision de justice s’applique. En Ile de France, compte tenu de l’encombrement des tribunaux, la décision judiciaire n’interviendra pas avant plusieurs mois.
Donc même en cas de recours sur leur nomination ; les membres du
Conseil Syndical doivent exercer leur mission de contrôle du
syndic au moins jusqu’à ce que le jugement annulant leur nomination soit rendu et soit définitif.
Rappelons tout d’abord le principe : le
syndic assure la gestion, l’administration et la comptabilité du syndicat (principal), conformément à article 18 de la loi du 10 juillet 1965.
En conséquence, le
syndic n’a pas à intervenir dans le fonctionnement du
conseil syndical parce que ce dernier a pour mission de contrôler le
syndic dans sa gestion (article 21 de la loi du 10 juillet 1965 et article 26 du décret du 17 mars 1967)
CITYA URBANIA Versailles fait tout simplement de l’entrave au fonctionnement du
Conseil syndical du syndicat principal mais aussi à celui du
syndicat secondaire. La situation est particulièrement grave dans cette
copropriété qui compte plus 10 syndicats secondaires et dont les conseils syndicaux secondaires sont empêchés pendant les 2 mois qui suivent leur
assemblée générale.
Notons que, si nous continuions dans la même absurdité, cet empêchement pourrait être porté à 4 mois, si nous comptions les deux mois accordés au
syndic pour notifier le
procès-verbal, plus les 2 mois pour que les copropriétaires opposants et ni présents ni représentés puissent contester. Cela n’a aucun sens…
III. Rappel de la règlementation du conseil syndical du syndicat secondaire et celui du syndicat principal
La représentation du conseil syndical du
syndicat secondaire au
conseil syndical du syndicat principal est de plein droit : elle est organisée par l’article 24 du décret du 17 mars 1967.
Nos adhérents vont rappeler ces règles aux membres du conseil syndical du syndicat principal et demander à Citya de relire (ou lire) le code civil et de s’occuper d’améliorer sa gestion plutôt que d’empêcher les conseillers syndicaux « secondaires » d’exercer leur mandat au sein du syndicat principal.