Nous le répétons, mais sûrement pas assez, l’ordre du jour de l’assemblée générale doit être élaboré en concertation entre le conseil syndical et le syndic.
Il ne s’agit pas d’une volonté de l’ARC Nationale mais bien d’une disposition prévue à l’article 26 du décret du 17 mars 1967.
Cela n’est pas sans conséquences car comme on va le constater à travers un ordre du jour élaboré par FONCIA sans contrôle du conseil syndical, il peut le rédiger son avantage, même si cela contrevient à la réglementation.
Mais avant de présenter l’abus commis par FONCIA, expliquons le procédé légal.
I – Une deuxième lecture uniquement après avoir purgé les premières lectures
Les articles 25-1 et 26-1 de la loi du 10 juillet 1965 imposent de procéder à un second vote de la résolution lorsque cette dernière n’a pas obtenu la majorité requise mais un seuil de voix minimum.
L’objectif de ce procédé légal est présenter une seconde fois le vote cette résolution en imposant une majorité moindre à obtenir.
Pour mémoire, les résolutions qui votent à l’article 25 doivent obtenir en première lecture la majorité des voix du syndicat des copropriétaires.
Le seuil pour bénéficier de la deuxième lecture est un tiers des voix favorables et le second vote nécessite d’obtenir uniquement la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.
Quant aux résolutions qui relèvent de l’article 26, la majorité à obtenir est celle des copropriétaires qui doivent représenter au moins les deux tiers des voix.
Le seuil à obtenir pour bénéficier de la deuxième lecture est de recueillir au moins l’approbation de la moitié des membres du syndicat des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, représentant au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires.
Dans ce cas, la résolution es revotée en deuxième lecture, nécessitant d’obtenir uniquement la majorité des voix du syndicat des copropriétaires, soit celle prévue à l’article 25.
Néanmoins, comme l’impose l’article 19 du décret du 17 mars 1967, cette deuxième lecture ne s’applique qu’après que l’ensemble des offres de marché ou contrats aient été présentées en première lecture et qu’aucune d’elles n’a obtenu la majorité requise.
L’intérêt de cette précision est d’éviter qu’un syndic profite de la deuxième lecture pour faire passer en force sa candidature alors lorsqu’il existe plusieurs offres concurrentes.
Malgré ce cadre légal très strict, voyons comment FONCIA présente son ordre du jour et par voie de conséquence, son formulaire de vote par correspondance.
II – Un vote en force
Parfois une image vaut mieux que de longues phrases.
Voici donc comment est présenté l’ordre du jour concernant le choix de la désignation du syndic :
Allons par étapes.
Comme on peut le constater, le groupe FONCIA a mis en première position sa candidature mais surtout indique directement que la majorité requise est celle prévue en cas de deuxième lecture, soit l’article 25-1, espérant ainsi de passer en force.
Selon nous, la méthode utilisée par FONCIA est simple : amalgamer la première lecture avec la seconde lecture impliquant que s’il n’a pas obtenu la majorité de voix du syndicat mais uniquement celle des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, il est élu.
Par ce biais, il élimine le risque d’un deuxième vote et surtout que le syndic concurrent le double en passant en première lecture.
D’ailleurs, il est intéressant de vérifier comment est présenté le formulaire de vote par correspondance.
Le voici :
Et oui, le procédé est confirmé. La candidature de FONCIA passe en première et deuxième lectures avant celle des concurrents.
Et après cela, les syndics ne comprennent pas pourquoi les copropriétaires ne les supportent plus.
Et vous, comment fonctionne votre syndic ?