Actualités de l'association (9179)
Copropriétés : où la fourniture d’eau est individuelle, où s’arrête la responsabilité du service de l’eau ?
Si en grande majorité les immeubles collectifs sont desservis en eau par un abonnement collectif, il est plusieurs régions où les services des eaux proposent des contrats de fourniture individuels. Dans ce cas se pose la question de savoir jusqu’où dans l’immeuble va la responsabilité du service des eaux quant à l’entretien des canalisations d’alimentation. La réponse se trouve théoriquement dans le règlement de service (RS). Il semble que dans ce cas la pratique générale des services des eaux consiste à limiter leur responsabilité au branchement de l’immeuble au niveau du compteur général, laissant à la copropriété celle du réseau interne de l’immeuble. Une copropriété de l’Ile de Saint Martin ayant fait valoir avec succès auprès du tribunal administratif de l’île le caractère abusif d’une telle clause, l’affaire est montée au Conseil d’État, qui l’a malheureusement validée…
Sous réserve d’une analyse au cas par cas, selon les rédactions des divers règlements de service, n’est pas une clause abusive celle qui prévoit que, dans les copropriétés, c’est par défaut aux propriétaires et à la copropriété de se charger de l’entretien du réseau interne de l’immeuble, même si les contrats sont individuels et que nul contrat n’existe entre le gestionnaire du service public et la copropriété.
Le règlement de service (RS) du service public de l’eau de Saint Martin, assuré par la société générale des eaux Guadeloupe, prévoyait que, dans le cas d’un habitat collectif, le distributeur ne peut être tenu pour responsable des dommages causés par l’existence ou le fonctionnement des canalisations situées au-delà du compteur général de l’immeuble. Une copropriété a estimé qu’il en résultait un déséquilibre significatif entre les parties au contrat d’abonnement, qui n’est pas conclu avec le syndicat de copropriété mais avec chaque copropriétaire individuellement pour son lot. Dénonçant des clauses abusives, ils ont saisi le tribunal administratif de Saint Martin, qui leur a donné raison (TA Saint-Martin, 2ème chambre, 30 novembre 2023, n° 2300108).
Saisi par le distributeur, le Conseil d’État censure cette position. Selon lui, « pour juger abusives les dispositions de l’article 6-2 du règlement du service des eaux de Saint-Martin, le tribunal administratif a retenu qu’elles imposaient aux abonnés de prendre en charge les dommages causés par l’existence ou le fonctionnement de leurs installations privées, ou par leur défaut d’entretien, sans qu’il leur soit possible d’établir une faute du distributeur, y compris dans le cas où une fuite dans ces installations privées résulterait d’une faute commise par le service en amont du réseau. En statuant ainsi alors que, d’une part, il ressort des dispositions de l’article 6-1 de ce règlement que les abonnés ont la maîtrise de la réalisation et de l’entretien de leurs installations privées, ce qui leur permet de détecter l’origine d’éventuels dysfonctionnements affectant ces installations, et que, d’autre part, l’article 4 du règlement prévoit que le service est responsable de l’ensemble des dommages causés par l’existence du branchement, sans exclure les dommages causés aux installations privées, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. »
Le Conseil d’Etat se réfère en premier lieu aux obligations respectives du distributeur d’eau, d’une part, et, d’autre part, du ou des propriétaires de l’immeuble titulaires du contrat collectif prévu à l’article 2-3 du règlement. En l’occurrence, il incombait au propriétaire de l’immeuble avant sa mise en copropriété d’assurer la construction, la maintenance et la surveillance des installations situées en aval du compteur général de l’immeuble ; dès lors, selon le Conseil d’État, les dispositions des articles 4 et 6 qui prévoient que la responsabilité du distributeur ne peut être engagée, sauf faute de sa part, que pour les dommages résultant des installations situées jusqu’à ce compteur général ne présentent pas pour le ou les titulaires de ce contrat collectif de caractère abusif.
En deuxième lieu, il fait remarquer que l’abonné individuel, occupant d’un tel immeuble, s’il ne contrôle pas directement les installations collectives de l’immeuble situées entre le compteur général et son propre compteur, peut, en cas de dysfonctionnement ou de dégâts causés par ces installations collectives, se retourner contre le ou les propriétaires de l’immeuble, titulaires du contrat collectif prévu à l’article 2-3 (en l’occurrence le syndicat des copropriétaires), de sorte que les dispositions du règlement qui prévoient que la responsabilité du service n’est en principe, sauf en cas de dysfonctionnement du réseau en amont du compteur général, pas engagée à son égard ne présente pas non plus de caractère abusif. Et d’ajouter qu’ « un tel caractère abusif ne saurait résulter de la circonstance que, en méconnaissance des obligations instituées par le règlement, aucun contrat collectif n’aurait été conclu entre le distributeur et le ou les propriétaires de l’immeuble ou que le distributeur aurait mis ou maintenu en service l’installation en l’absence d’un tel contrat, le règlement ne pouvant être lu comme interdisant à l’abonné individuel, dans de telles circonstances, de rechercher, le cas échéant, la responsabilité du distributeur à raison de cette méconnaissance. »