La gestion des pouvoirs en assemblée générale pose souvent problème sachant que les millièmes qu’ils représentent peuvent parfois être équivalents ou plus importants que ceux des présents.
La loi ELAN a modifié plusieurs dispositions liées à la gestion des pouvoirs qui ont été reprises dans l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965.
A cela s’ajoute des dispositions issues du décret du 27 juin 2019 qui introduit un nouvel article 15-1 dans le décret du 17 mars 1967.
Reprenons les diverses dispositions légales et réglementaires ainsi que nos préconisations sachant que même quand tout paraît simple, les syndics arrivent à compliquer la situation.
I. Des pouvoirs qui ne peuvent pas être distribués par le syndic
L’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par l’article 211 de la loi ELAN précise que lorsque le syndic a reçu des mandats sans indication de nom du mandataire, il ne peut ni les conserver pour voter en son nom, ni les distribuer lui-même au mandataire qu’il choisit.
Cette disposition prévoit donc deux dispositions qui sont que le syndic ne peut pas s’approprier les mandats qui lui ont été envoyés par un copropriétaire sans indication de nom de mandataire, ni choisir lui-même à qui les remettre.
Le législateur a voulu neutraliser le syndic en lui interdisant d’intervenir d’une manière ou d’une autre dans la tenue de l’assemblée générale et plus précisément dans la remise des pouvoirs.
Ceci étant, un point reste en suspens qui est de savoir à qui le syndic doit remettre les pouvoirs sans indication de nom.
II. Une prédominance du président du conseil syndical
L’article 8 du décret du 27 juin 2019 a introduit un nouvel article 15-1 dans le décret du 17 mars 1967 qui précise : « Le syndic qui reçoit, en application du troisième alinéa du I de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, un mandat avec délégation de vote sans indication du nom du mandataire, remet ce mandat en début de réunion au président du conseil syndical afin qu'il désigne un mandataire pour exercer cette délégation de vote.
En l'absence du président du conseil syndical ou à défaut de conseil syndical, le syndic remet aux mêmes fins ce mandat au président de séance désigné par l'assemblée générale. »
Autrement dit, cette disposition a prévu une remise par étapes.
Tout d’abord, le syndic doit remettre les pouvoirs au président du conseil syndical et, à défaut de président, il devra alors les remettre au président de séance.
Ces derniers devront à leur tour remettre les pouvoirs à l’un des copropriétaires présents à l’assemblée générale qui représentera au final le copropriétaire absent.
Cette disposition est stratégique car en présence du président du conseil syndical, les pouvoirs pourront être utilisés dès le début de séance, permettant notamment d’être utilisés pour voter la question de la nomination du président de séance qui aura dans le cadre des futures ordonnances « Copropriété » des pouvoirs spécifiques.
Autre point stratégique, à partir du moment où les pouvoirs sont distribués par le président du conseil syndical, ce dernier pourra identifier les copropriétaires qui sont en phase avec la stratégie défendue par le conseil syndical notamment en matière de travaux ou d’élection d’un nouveau syndic.
Le procès-verbal devra préciser si le mandat de vote a été distribué au président du conseil syndical ou bien au président de séance.
Comme toujours, ouvrez grand les yeux, surtout lorsque vous serez en assemblée générale.