Un train de retard en matière de modalités de consultation des pièces :
le cas cabinet GIEP
Il est épatant de constater les lacunes de plus en plus importantes des syndics professionnels concernant notamment les nouvelles dispositions législatives ou réglementaires concernant la copropriété.
A titre d’illustration, nous allons prochainement procéder à une étude auprès des copropriétaires afin de vérifier si leurs gestionnaires de copropriété sont au fait de la mise en place d’un Code de déontologie réglementaire (voir la rubrique ENQUETES de notre revue n° 113 de juillet 2016 à venir).
Les résultats risquent d’être cocasses…
Entre-temps, voici donc le nouvel exemple d’un syndic (en l’occurrence le cabinet GIEP) qui apparemment n’est pas au courant des nouvelles modalités réglementaires de mise à disposition des justificatifs des charges de copropriété.
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Une question et une résolution obsolètes
Voici le type de résolution que l’on trouve dans une convocation datée du 3 mai 2016 pour une assemblée générale prévue le 20 juin 2016, élaborée par le cabinet GIEP.
« Modalités de contrôle des comptes annuels par tout copropriétaire.
(Majorité nécessaire : Article 24 – Clé : 1 – CHARGES COMMUNES GENERALES) »
Résolution :
« Loi du 10 juillet 1965, Art. 18-1 modifiée loi S.R.U du 13 décembre 2000 »
« Pendant le délai s’écoulant entre la convocation de l’assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment des factures, les contrats de fourniture et d’exploitation en cours et leurs avenants ainsi que la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges, sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le Syndic, au moins un jour ouvré, selon les modalités définies par l’assemblée générale.
L’assemblée générale, après en avoir délibéré, décide que la consultation aura lieu un jour où le Syndic reçoit le conseil syndical pour examiner les pièces mentionnées ci-dessus, tout copropriétaire pouvant alors se joindre au conseil syndical, en lui faisant savoir à l’avance. Toutefois, tout copropriétaire ayant manifesté son opposition à cette procédure lors de l’assemblée générale pourra consulter individuellement les pièces le même jour. »
Ainsi ce syndic ne sait pas que, depuis le 30 décembre 2015, un décret est venu modifier l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965.
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Un décret inévitable
La résolution proposée par le cabinet GIEP démontre pourquoi il était urgent de prévoir un texte réglementaire modifiant les modalités de consultation des pièces.
En effet, les modalités prévues dans la résolution rédigée par le cabinet GIEP sont extrêmement floues puisqu’il est prévu que « la consultation aura lieu un jour où le Syndic reçoit le conseil syndical pour examiner les pièces ».
Autrement dit, tout copropriétaire désireux de consulter les pièces justificatives des comptes devrait se mettre en contact avec un membre actif du conseil syndical pour savoir quel est le jour qui a été retenu avec le syndic.
Face à ce manque de transparence, le législateur a donc été contraint de prévoir un texte réglementaire cadrant de façon stricte les modalités de consultation des pièces.
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Que prévoit le décret du 30 décembre 2015 ?
Sur notre site Internet, nous avons déjà consacré un article spécifique à ce décret : www.arc-copro.com/5e4c.
Pour mémoire il faut retenir quatre règles :
- les modalités de consultation des pièces ne se font plus par le biais d’un vote en assemblée générale. Il revient à présent au syndic de préciser les jours et heures des consultations des pièces dans la convocation ;
- le ou les jours de consultation doivent impérativement être déterminés avant la tenue de l’assemblée générale et définis en fonction de l’importance de l’immeuble ;
- les copropriétaires peuvent réclamer à leurs frais des copies des différents documents ;
- les copropriétaires peuvent se faire assister du conseil syndical.
Pour en savoir plus, consultez notre article : www.arc-copro.com/5e4c.