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L’élaboration de l’ordre du jour de l’assemblée générale (émission vidéo)

L’article 13 du décret du 17 mars 1967 indique que l'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Il est donc essentiel d’être vigilant sur la préparation de celui-ci.

Bonjour Mme Laura LIPPMANN, vous êtes juriste à l’ARC, pouvez-vous nous dire tout d’abord qui prépare l’ordre du jour de l’assemblée générale ?


 

 

 

Au titre de l’article 7 du décret du 17 mars 1967, c’est le syndic qui convoque les assemblées générales. Il a donc la main sur l’ordre du jour.  Il est toutefois tenu à certaines obligations.

L’article 26 du décret de 1967 énonce que le syndic doit consulter le conseil syndical pour établir cet ordre du jour. Cependant, s’il omet de le consulter, il n’y a pas de sanction prévue.

Heureusement, l’article 10 du décret de 1967 permet au conseil syndical ou à tout copropriétaire d’obliger le syndic à inscrire des questions à l’ordre du jour.  Pour cela, cette demande doit impérativement être notifiée au syndic par lettre recommandée avec accusé de réception. Sur le fond, il faudra indiquer la question, le projet de  résolution et joindre les documents obligatoires qui devront être annexés à la convocation d’assemblée. Le syndic n’aura alors aucun pouvoir de modification de cette demande.

Si le syndic n’inscrit pas la question à l’ordre du jour, le copropriétaire pourra engager sa responsabilité civile professionnelle s’il peut prouver que l’absence d’inscription lui cause un préjudice.

Attention si la demande arrive trop tardivement par rapport à l’envoi des convocations, le syndic ne pourra pas inscrire cette question à la prochaine assemblée générale, mais il devra l’inscrire à l’ordre du jour d’une assemblée ultérieure.

Comment doit se présenter un ordre du jour d’assemblée générale ? Quelles sont les formes à respecter ?

L’ordre du jour doit contenir des questions et les projets de résolutions afférents.

  • La question fixe le thème et le débat proposé ;
  • La résolution correspond à l’expression formelle de ce qui est voté.

Attention, chaque question et chaque résolution ne doit porter que sur un seul point. Impossible par exemple, de voter le budget prévisionnel de deux années consécutives en même temps.

De plus, en application de l’article 11 du décret de 1967, des documents doivent également être annexés à la convocation,

Certains doivent être notifiés pour validité de la décision : s’ils manquent à la convocation, la résolution peut être annulée en justice.

Certains sont annexés pour simple information, il n’y a ainsi aucune sanction s’ils sont absents.

Quelles questions doivent être mises à l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle?

Le syndic a l’obligation de réunir une assemblée générale au moins une fois par an.

Certaines questions reviennent régulièrement dans l’ordre du jour : l’approbation des comptes de l’exercice clos, le réajustement du budget de l’année en cours (si nécessaire), le vote du budget prévisionnel de l’année suivante, l’élection du conseil syndical, la nomination du syndic, etc.

Ensuite, c’est selon les besoins de la copropriété.

Par exemple, en cas de nécessité de travaux, il faudra voter sur : le principe des travaux, le choix de l’entreprise selon des devis joints à la convocation, les honoraires de syndics pour le suivi des travaux et les modalités de financement (appels de fonds, utilisation du fonds travaux, etc.).

Egalement, si la copropriété est dans une situation de contentieux avec un prestataire, doit être votée une habilitation au syndic afin qu’il assigne ce tiers devant les tribunaux, en application de l’article 55 du décret du 17 mars 1967.

En résumé :

  • L’ordre du jour de l’assemblée générale doit être établi par le syndic en concertation avec le conseil syndical ;
  • Il doit prendre en compte les demandes des copropriétaires et du conseil syndical faites par voie recommandé sans qu’elles soient modifiées ;
  • En fonction des questions, un projet de résolution est précisé et certains documents doivent être annexés à la convocation.

Recommandations de l’ARC :

  • Le conseil syndical doit définir bien en amont avec le syndic une date de réunion pour élaborer l’ordre du jour ;
  • Il faut prévoir deux réunions distinctes : une pour établir l’ordre du jour et une pour estimer le budget prévisionnel ;
  • Le conseil syndical devra se réunir en amont afin de déterminer les questions et les projets de résolutions qu’il souhaite insérer à l’ordre du jour.

Pour terminer, n’oubliez pas le manuel VUIBERT de l’ARC : « La copropriété pratique en 300 questions », le manuel de référence régulièrement mis à jour.

expert

https://arc-copro.fr/ouvrages/la-copropriete-en-300-questions.html

Et si vous vous posez des questions précises sur votre ordre du jour, contactez notre pôle juridique au 01.40.30.12.82., un juriste spécialisé saura vous répondre ou le Pôle Syndics Bénévoles au 01.40.30.42.82. si vous êtes adhérents à l’ARC à ce titre.

Rubrique dédiée aux adhérents :

Vous êtes adhérent, ce sujet vous intéresse particulièrement, n’hésitez pas à consulter ces différents articles qui sauront au mieux vous éclairer et vous conseiller plus spécifiquement :

Les obligations du syndic à l’égard du conseil syndical en matière d’élaboration de l’ordre du jour

https://arc-copro.fr/documentation/les-obligations-du-syndic-legard-du-conseil-syndical-en-matiere-delaboration-de

La Cour de cassation rappelle la distinction entre amender et compléter un ordre du jour de l’assemblée générale

https://arc-copro.fr/documentation/la-cour-de-cassation-rappelle-la-distinction-entre-amender-et-completer-un-ordre-du

Une obligation d’affichage dans les parties communes de la date de la prochaine assemblée générale et du droit de proposer des questions à l’ordre du jour

https://arc-copro.fr/documentation/une-obligation-daffichage-dans-les-parties-communes-de-la-date-de-la-prochaine

Assemblée générale : un objet par question sauf caractère indissociable avéré

https://arc-copro.fr/documentation/assemblee-generale-un-objet-par-question-sauf-caractere-indissociable-avere

ABUS N° 4562 : SLJB-BRIDOU : une convocation d’assemblée générale 2019 entachée d’irrégularités et confusions 2/2

https://arc-copro.fr/documentation/abus-ndeg-4562-sljb-bridou-une-convocation-dassemblee-generale-2019-entachee

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Réponse de l'expert
Action

Le syndic a-t-il le droit de modifier unilatéralement le procès-verbal d’assemblée générale suite à une demande de certains copropriétaires ?

Question :

Un copropriétaire a informé le syndic qu’il y avait une erreur concernant son vote d’une résolution lors de l’assemblée générale. Il avait voté contre, mais il est inscrit comme ayant avoir voté pour. Il a donc demandé au syndic de modifier le procès-verbal qui a été transmis aux copropriétaires.

Le syndic a-t-il le droit de modifier le procès-verbal d’assemblée générale à la demande d’un copropriétaire ?

Réponse :

L’article 17 de la loi du 17 mars 1967 énonce « Il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs. Lorsque le registre est tenu sous forme électronique, ces signatures sont établies conformément au deuxième alinéa de l'article 1367 du code civil. »

Le procès-verbal doit donc être établi en cours de séance ou, tout au moins, à la fin de celle-ci. Le dépouillement des votes, la proclamation des résultats et la rédaction du compte rendu doivent donc s'effectuer avant que les copropriétaires ne se séparent et le procès-verbal doit être signé à la fin de chaque assemblée, à peine de nullité (CA Paris, 23e ch., sect. B, 5 févr. 2009, n° 08/19657).

La signature du procès-verbal a pour objet d'assurer la force probante du document. Son absence n'entraîne pas en soi la nullité de l'assemblée (Cass. 3e civ., 26 mars 2014, n° 13-10.693).

La jurisprudence a considéré qu'il n'appartient pas au syndic, même en accord avec le conseil syndical, de modifier le procès-verbal de l'assemblée générale.

En effet, seul le bureau en son entier a le pouvoir de modifier le procès-verbal pour erreur purement matérielle. Le syndic qui procède à la rectification d'une erreur matérielle dans un procès-verbal doit donc refaire signer le président et le ou les assesseurs. En cas de refus du bureau, seul le juge peut ordonner la rectification (CA Paris, 23e ch., sect. B, 3 juill. 2003, n° 2003/02020).

La jurisprudence précise la définition de l’erreur matérielle.

S’il s’agit d’une erreur, sans aucune incidence sur le résultat du vote - par exemple, Monsieur X est enregistré comme ayant approuvé une résolution alors qu’il a voté contre, mais cela ne change en rien le résultat du vote – l’erreur matérielle est constituée.

Par contre, si modifier le sens du vote de Monsieur X emporte changement du sens du vote – soit une résolution approuvée se retrouve rejetée – le bureau ne peut modifier le procès-verbal. Car nous sommes alors devant une erreur de droit.

Dans ce dernier cas, deux solutions s’ouvrent alors :           

  • saisir le juge afin qu’il constate l’erreur substantielle et modifie le procès-verbal. La preuve de l'inexactitude de ces énonciations peut être rapportée par tout moyen, par exemple par témoignage des autres copropriétaires présents (CA Paris, 23e ch. A, 15 janvier 1997, n° 94-10.545) ;
  • porter de nouveau la question et la résolution à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale.

En l’espèce, il faudra donc que le syndic vérifie si changer le sens du vote du copropriétaire demandeur relève d’une erreur matérielle ou substantielle.

En fonction, il contactera le bureau ou renverra le copropriétaire vers la juridiction compétente.

Aussi paradoxale que cela puisse paraître, c’est le copropriétaire qui devrait alors avancer les fonds pour corriger une erreur qu’il n’a pas commise.

Réponse de l'expert
Action

A quoi sert l’état descriptif de division mentionné dans le règlement de copropriété ?

William HOUVENAGEL, géomètre au sein du Cabinet TT Géomètres Expert mais également consultant à l’ARC, va nous expliquer dans cette vidéo :

  • Ce qu’est un état descriptif de division ; 
  • Ce à quoi il sert ;
  • S’il est nécessaire de le mettre à jour et si oui dans quelles circonstances.

 

 

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Réponse de l'expert
Action

Comment bien mettre à profit L’extranet de la copropriété ? (émission vidéo)

L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi ALUR, a introduit une obligation faite au syndic de mettre à la disposition de la copropriété un extranet au 1er janvier 2015.

Monsieur Emile HAGEGE, directeur de l’ARC, va tout d’abord nous indiquer à quoi sert cet extranet de la copropriété et s’il y a une liste minimale de documents à mettre à disposition dans cet espace.

Il nous éclairera également sur les modalités d’actualisation des documents.

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Réponse de l'expert
Action

Les régles en matière de tenue d'assemblée générale par voie électronique (émission vidéo)

L’une des grandes innovations réglementaires de la loi ELAN et de ses décrets associés porte sur les évolutions en matière de dématérialisation des assemblées générales.

Ces points présentent des aspects juridiques et stratégiques lourds de conséquences, surtout pour le syndic.

Monsieur Christophe GRAND, juriste à l’ARC vas nous indiquer :

  • l’objet de ce dispositif ;
  • Qui décide de l’utilisation de celui-ci ;
  • Qui prend en charge les frais ;
  • Et comment cela se passe en pratique.

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Réponse de l'expert
Action

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Qui peut être syndic bénévole et qui peut le substituer dans ses fonctions en cas de caducité de son mandat?

Au sein d’une copropriété de 18 lots, je suis propriétaire uniquement  d’une place de parking. Puis-je proposer ma candidature en tant que syndic non professionnel, sachant que je compte vendre ma place de parking d’ici un an ?

Votre question est clairement traitée à travers l’article 17-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par l’ordonnance copropriété 29 octobre 2019 qui entrera en vigueur au 1er juin 2020.

Cet article précise que tous copropriétaires d’un ou de plusieurs lots au sein de la copropriété peut candidater pour être syndic non professionnel.

Ainsi, vous n’êtes pas obligé d’être propriétaire d’un lot principal comme un logement ou un commerce pour présenter votre candidature autant que syndic non professionnel de votre copropriété.

Votre statut de propriétaire de place de parking vous ouvre le droit d’être syndic au sein de votre immeuble.

Néanmoins, ce même article prévoit qu’à compter de la vente de votre place de parking votre mandat devient caduc, mais uniquement à l’expiration d’un délai de trois mois.

Pendant ce délai vous êtes tenu de convoquer l’assemblée générale afin de nommer un nouveau syndic qui peut être un professionnel, ou bien un copropriétaire d’un lot de l’immeuble qui vous substituera dans vos fonctions de syndic non professionnel.

Si la copropriété souhaite opter pour cette deuxième option, il est préférable que vous n'attendiez pas les trois mois pour « former » votre successeur, mais de l’impliquer le plus rapidement possible dans les tâches administratives, comptables et stratégiques de la copropriété.

Dans l’idéal, si vous savez que d’ici un an, vous ne pourrez plus être syndic de la copropriété, il est préférable que d’ores et déjà la copropriété élise votre successeur.

Ainsi il ou elle sera déjà en fonction et prendra ses marques en sachant qu’entre temps rien ne vous interdit d’être membre du conseil syndical.

Mais comme toujours, c’est au final aux copropriétaires de décider et non à l’ARC.

Bon courage... !

Réponse de l'expert
Action

Comment accélérer le recouvrement des impayés de charge ? (émission vidéo)

La loi ELAN du 23 novembre 2018 applicable depuis le 25 novembre 2018 a réformé le recouvrement des charges en modifiant en profondeur l’article 19.2 de la loi du 10 juillet 1965, qui permet désormais de recouvrer toutes les charges de copropriété dans le cadre d’une procédure unique et accélérée.

Madame Martine WAKIN, juriste à l’ARC spécialisé dans le domaine du contentieux, va nous dire tout d’abord, quelles charges peuvent être recouvrées avec cette procédure ?

Toutes les charges de copropriété :

  • Les charges du budget prévisionnel de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui concernent les dépenses habituelles de la copropriété, les travaux d’entretien et la maintenance des équipements collectifs ;
  • Les charges de travaux de l’article 14-2 de la même loi, non comprises dans le budget prévisionnel et qui font l’objet d’une résolution particulière et d’un vote à l’assemblée générale ;
  • La cotisation du fond travaux  de l’article 14-2 obligatoire depuis le 1er janvier 2017. Son montant minimum légal correspond à une somme équivalente à 5 % du budget prévisionnel.

Cette procédure va permettre de recouvrer :

  • les appels de charges (courantes et de travaux) de l’exercice en cours qui sont échues (les dates d’échéance sont dépassées),
  • les arriérés de charges (courantes et de travaux) des exercices comptables clos précédents après approbation des comptes,
  • les charges (courantes et de travaux) non encore appelées parce que leur date d’échéance n’est pas encore survenue : de façon anticipée elles deviennent exigibles du fait de la règle appelée « la déchéance du terme » qui fait que la globalité de la somme devient exigible sans avoir à respecter les dates d’échéance.

Comment mettre en place cette procédure ?

IL faut :

  1. Effectuer une mise en demeure en recommandé avec accusé de réception 

Trois clauses sont à insérer obligatoirement dans celle-ci :

  • le montant de la somme due ;
  • que le copropriétaire débiteur dispose d’un délai de 30 jours pour régler la dette à compter du lendemain de la réception de celle-ci ;
  • que cette procédure est spécifique dans le sens où elle permet de recouvrer, en cas de mise en demeure de 30 jours restée infructueuse, les provisions de charges courantes du budget prévisionnel, les charges travaux votées, de façon anticipée les provisions de ces charges non encore appelées ainsi que le fonds travaux et les arriérés de charges des exercices clos.
  1. Saisir le Président du Tribunal Judiciaire du lieu de la situation de l’immeuble dans le cadre d’une procédure spécifique qui s’appelle : « Procédure au fond accélérée article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ».

Cette procédure :

  • est possible quel que soit le montant de la créance (il n’y a pas de seuil de demande),
  • le ministère d’avocat n’est pas obligatoire mais recommandé,
  • saisine par voie d’assignation (délivrée par huissier) :
    • le demandeur est le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic
    • le défendeur est le copropriétaire défaillant

C’est donc une procédure contradictoire.

Comment faire appliquer la décision rendue ?

A l’issue de la procédure, l’ordonnance vaut jugement sur le fond (article 492-1 du Code de procédure civile), ce qui permet une exécution provisoire.

Cette procédure doit permettre, une fois la décision obtenue, de pouvoir mener une saisie en cas de défaut de paiement lors de l’exécution du jugement et notamment la saisie immobilière (si elle a été votée en assemblée générale).

En résumé :

  • La procédure prévue à l’article 19-2 a vocation à être la procédure unique de recouvrement accéléré des charges ;
  • Elle permet de recouvrir la totalité du compte débiteur d’un copropriétaire défaillant ;
  • Elle permet une exécution provisoire.

Recommandations de l’ARC :

  1. Mettre en place un protocole de recouvrement des charges devant être validé en ag et que le syndic devra suivre ;
  2. Vérifier que les honoraires liés au contentieux prélevés par le syndic sont conformes à la réglementation et notamment à ceux indiqués dans son contrat ;
  3. Vérifier que les sommes facturées et éventuellement déboutées par le tribunal soit remboursées au syndicat et pas uniquement sur le compte du copropriétaire débiteur ;
  4. En cas de vente de parties communes, retenir le montant de l’impayé avant la remise de la quote-part du prix de la vente.

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Réponse de l'expert
Action

Une réforme en cours en matière de sinistres privatifs dans les copropriétés

Actions de l'association

A plusieurs reprises, nous avons eu l’occasion de critiquer le mécanisme mis en place par les conventions CIDRE et CID-COP  qui prévoient une prise en charge par l’assurance de la copropriété, même lorsque le dégât des eaux trouve sa source dans les parties privatives.

 

Cette analyse est partagée par l’ensemble des compagnies d’assurance, justifiant la négociation en cours d’une réforme importante de cette convention.

 

Reprenons donc brièvement ce qui est prévu actuellement, pour ensuite indiquer les évolutions qui sont en cours de négociation.

 

I.             Un dispositif déséquilibré au détriment de la copropriété

 

La convention CIDRE prévoit une disposition très décriée.

 

En effet, tout dommage dont le coût est égal ou supérieur à 1600 euros HT pour les embellissements (papier peint et peinture), ou de plus de 240 euros pour de l’immobilier par destination (parquet, carrelage), c’est l’assurance multirisques de l’immeuble qui devra le prendre en charge.

 

Cette règle s’applique aussi lorsque la source du sinistre émane et entraîne des dégâts uniquement sur les parties privatives.

 

Autrement dit, si un copropriétaire ou un locataire laisse sa baignoire déborder, entrainant un dégât des eaux dans son logement d’un montant supérieur à 1600 euros, c’est l’assureur de la copropriété qui devra le prendra en charge, sans pour autant pouvoir se retourner contre l’assureur de l’occupant.

 

C’est donc la double peine pour la copropriété :

 

1)    Une indemnisation pour un dégât dont elle n’est pas responsable ;

2)    Une sinistralité qui augmente, provoquant une surprime de la cotisation annuelle, alors que le syndicat des copropriétaires n’est pas à l’origine du sinistre.

 

II.           Une réforme très attendue

 

La Fédération française de l’assurance prévoit de réviser à la hausse le montant en le fixant à 5000 euros HT pour tout sinistre de type dégâts des eaux.  

 

Autrement dit, lorsque le sinistre sera estimé à un montant inférieur à 5000 euros, il reviendra à l’assureur de l’occupant de le prendre en charge.

 

De plus, la Fédération française de l’assurance prévoit de ne mandater qu’un seul expert en cas de sinistre qui concernerait l’indemnisation d’un copropriétaire non occupant, afin de permettre un traitement plus rapide des dossiers. Ces dispositions devront être applicables à partir du 1er juin 2018.

 

Nous reviendrons plus en détail sur ces réformes, dès que nous aurons les textes définitifs.

 

Un conseil donc : évitez pour le moment de souscrire des contrats d’assurance qui ne sont pas rattachés aux conventions CIDRE et CID-COP, sachant qu’elles vont évoluer dans l’intérêt des copropriétés.

Nouveau service. Rénovation, eau, énergie : l’ARC propose de nouveaux services

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Nouveau service.

Rénovation, eau, énergie : l’ARC propose de nouveaux services

 

Suite à l’augmentation des demandes de la part de nos adhérents, due à une actualité de plus en plus brûlante sur ces sujets, l’ARC renforce son équipe et ses services pour vous aider à mieux comprendre et à mieux agir sur les thèmes :

  • énergie : rappelons simplement que les charges de chauffage sont le principal poste de dépense des copropriétés ;
  • rénovation : par où commencer ? comment financer les travaux ? comment mobiliser les copropriétaires ?
  • eau : l’eau froide et l’eau chaude constituent, là encore, un des principaux postes de dépense des copropriétés.

L’équipe de l’ARC s’est donc récemment renforcée :

  • d’un ingénieur thermicien ;
  • d’un ingénieur eau.

Nous vous proposons de nouveaux créneaux de permanence 
:

 

 

Lundi

Mercredi

Vendredi

Matin

Consultations sur rendez-vous

Consultations sur rendez-vous

Consultations sur rendez-vous

Après-midi

Permanence téléphonique

Permanence téléphonique

Permanence téléphonique

 

 

Pour prendre rendez-vous, appelez le 01 40 30 42 82

 

Nos objectifs sont de mieux vous aider à :

  • résoudre les problèmes (surchauffes, surconsommations, etc.) que vous rencontrez ;
  • bien entretenir vos installations ;
  • faire des économies de charges.

Pour découvrir ce que nous pouvons vous apporter, les économies que nous pouvons vous permettre de faire, consultez l’article accessible à l’adresse suivante : « Rénovation, énergie et eau : de nouvelles permanences pour vous aider à maîtriser vos charges et à entretenir intelligemment vos installations et votre bâti »

Le premier Contrat de Performance Energétique (C.P.E.) en Copropriété - Enquête de l’ARC

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Le premier Contrat de Performance Energétique (C.P.E.) en Copropriété - Enquête de l’ARC

I. L’actualité du CPE

Si vous ne savez pas qu’est un CPE (Contrat de Performance Energétique), vous pouvez lire nos articles à ce sujet (tapez C.P.E. ou Contrat de Performance Energétique)En deux mots un CPE est un contrat par lequel une entreprise ou un groupement d’entreprises :

  1. fait des travaux d’économies d’énergie (sur l’installation de chauffage et, éventuellement, le bâti) ;
  2. puis s’engage sur un résultat en terme de baisse des consommations.

Dans le principe, ça a l’air simple. Dans la réalité, ça l’est beaucoup moins.

Dans le cadre de, la loi Grenelle 2 (12 juillet 2010) a été voté un article qui oblige :

  • à réaliser un DPE-collectif (Diagnostic de Performance Energétique) ou un audit énergétique dans les copropriétés avec chauffage collectif  (voirnotre article : http://arc-copro.fr/site/abus/0312/abus3092.htm;
  • à mettre au vote de l’assemblée générale qui suit la réalisation du DPE ou de l’audit un Contrat de Performance Energétique.

Bien sûr les copropriétés pourront refuser de voter un tel contrat, mais elles doivent se prononcer.

 II. Que penser du CPE ?

En deux mots, le problème des CPE est le suivant : étant donné qu’il y a garantie de résultat, les entreprises ont tendance à faire des propositions d’économies peu ambitieuses.
Là où les économies pourraient être de 30 %, elles proposent  - par exemple - 15 %...
Par ailleurs les sociétés font souvent en premier les travaux les moins coûteux (pour elles) et les plus « efficaces » (en terme d’économies).
La conséquence est qu’il est donc difficile de faire passer des travaux importants avec un temps de retour trop long.

III. Le premier CPE avec travaux sur bâti en « copropriété »

Un premier CPE avec travaux lourds a été signé en copropriété récemment avec BATI-Rénov (une filiale de Bouygues).

La Presse spécialisée en a beaucoup parlé, mais sans donner aucune information chiffrée. C’est pourquoi nous avons demandé à BATI-Rénov l’accès à des chiffres précis et allons attendre, pour parler de ce CPE, d’obtenir ces renseignements, qui seuls vont nous permettre de juger sérieusement de l’intérêt (ou non) de ce contrat.

En effet, les travaux étant dans cet « exemple » subventionnés à 50 % par l’ADEME -  Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie – (donc les contribuables), nous nous posons beaucoup de questions.

Voici d’ailleurs la liste des questions que nous venons de leur adresser :

Nos questions

  1. Description du bâtiment (âge, procédé de construction, etc.)
  2. Consommations pour le chauffage par mètre carré avant travaux (pour 2 400 DJU)
  3. Consommations pour l’eau chaude sanitaire (petit « q »)
  4. Type de chaudière et âge de celle-ci avant travaux
  5. Combustible et contrat avant travaux
  6. Description de l’installation après travaux (NB : a priori, il n’y a pas eu y appelle aux énergies renouvelables) 
  7. Coût du P2 avant travaux ; coût éventuel du P3 (quelle entreprise ?)
  8. Coût du P2 après travaux et du P3 (éventuellement)
  9. Tarif du combustible après travaux (qui paye ? l’exploitant ? Quel contrat, etc.)
  10.  Comment les économies ont-elles été calculées (accès à l’audit énergétique) ; quelles sont les consommations de référence ?
  11.  Comment les économies ont-elles été valorisées pour les années à venir ?
  12.  Durée du contrat
  13.  Sortie du contrat (garantie du maintien en bon état, comment ?)
  14.  A qui profitent les subventions ADEME ?

Voilà. Dès que nous aurons les réponses, nous ferons un dossier.

En entendant, nous préparons un petit guide explicatif sur le CPE en Copropriété