ABUS N° 4562 : SLJB-BRIDOU : une convocation d’assemblée générale 2019 entachée d’irrégularités et confusions 2/2

08/10/2019 Abus Abus

C’est le deuxième article par lequel nous vous énumérons les irrégularités qui ont retenu toute notre attention dans la convocation d’une assemblée générale 2019 établie et envoyée par le Cabinet SLJB-BRIDOU.

Si vous n’avez pas pris connaissance de notre premier article, vous le trouverez à cette adresse :

I. Le contrôle des comptes du syndicat par les copropriétaires

Il est prévu comme résolution, les modalités de vérification des pièces comptables par les copropriétaires dans les locaux du syndic, soumise à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.

Or, dans toute convocation d’assemblée générale, appelée à approuver les comptes et notifiée depuis le  1er avril 2016, c’est le syndic qui fixe désormais les règles de contrôle des comptes clos du syndicat, dans ses bureaux (article 9-1 du décret du 17 mars 1967). C’est un point d’information dans le courrier de convocation et non une résolution.

Cette opération se déroule au moins un jour ouvré entre la notification de la convocation de l’assemblée générale et la tenue de cette réunion du syndicat des copropriétaires.

L’assemblée générale n’a plus la compétence pour cette question.

Mais encore plus fort…

II. Fonds travaux porté à 30 % du budget prévisionnel

Ce syndic réécrit la loi, car même le législateur n’est pas allé aussi loin concernant le fonds travaux :

4562

La loi du 10 juillet 1965, article 14-2, prévoit effectivement la possibilité pour l’assemblée générale d’augmenter le fonds travaux pour le porter à un pourcentage supérieur à 5 % du budget prévisionnel, voté à la majorité de l’article 25,  mais la loi s’arrête là.

Autrement dit, la loi ne prévoit expressément, contrairement aux allégations de ce syndic, aucun seuil maximum en la matière.

III. Ordre du jour qui ne correspond pas à la résolution

L’ordre du jour de l’assemblée générale du 4 juillet 2019 contient une question sur  l’autorisation d’engagement à donner au conseil syndical, dont le projet de résolution traite des dépenses exceptionnelles introduites par le syndic par opération.

4562

Cette question se révèle juridiquement problématique sur de nombreux aspects, puisque :

  • le projet de décision ne correspond à la question posée, en infraction à l’article 11 et 17 du décret du 17 mars 1967 ;
  • cette délégation de pouvoir ne comporte pas d’objet déterminé, contrairement à la prescription légale (art. 25 alinéa a de la loi du 10 juillet 1965) ;
  • c’est le syndic qui engage la dépense, avec accord du conseil syndical, et pas le conseil syndical ;
  • une autre question fixe le seuil de consultation du conseil syndical par le syndic.

Et nous n’allons pas développer la nomination du président et de co-présidents du conseil syndical, qui justifie une levée de séance.

A travers une telle convocation d’assemblée générale inextricable, l’on peut légitimement s’interroger sur la compétence « professionnelle » d’un syndic tel SLJB-BRIDOU.

Ces pratiques irrégulières et abusives des professionnels de l’immobilier démontrent la nécessité pour l’ARC de poursuivre son action didactique auprès des copropriétaires, via la diffusion d’articles, d’ouvrages et d’abus sur notre site internet.