Autorisation de travaux sur parties communes et parties spéciales : quel quorum ?
Observations
Lorsque des travaux touchent à la fois aux parties communes générales et aux parties communes spéciales, la décision doit être validée en assemblée générale selon les mêmes modalités que des travaux touchant uniquement les parties communes générales
Principe retenu
L’ensemble des copropriétaires doit voter en cas de travaux qui touchent à des parties communes spéciales et à des parties communes générales.
La majorité de l’article 26 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 est requise.
Analyse de la décision
L’article 6-2 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 précise :
« Les parties communes spéciales sont celles affectées à l'usage ou à l'utilité de plusieurs copropriétaires. Elles sont la propriété indivise de ces derniers.
La création de parties communes spéciales est indissociable de l'établissement de charges spéciales à chacune d'entre elles.
Les décisions afférentes aux seules parties communes spéciales peuvent être prises soit au cours d'une assemblée spéciale, soit au cours de l'assemblée générale de tous les copropriétaires. Seuls prennent part au vote les copropriétaires à l'usage ou à l'utilité desquels sont affectées ces parties communes ».
Dans la copropriété concernée, le règlement de copropriété précise que la terrasse est une partie commune générale mais que les espaces verts et plantation situés au 3ème étage de l’immeuble constituent des parties communes spéciales aux bureaux de la BNP, à la crèche et à la résidence pour personnes âgées.
Un copropriétaire souhaitait percer la dalle de béton de la terrasse du 3ème étage et installer sur cette terrasse un local destiné à abriter des ventilateurs de désenfumage des salles recevant du public, situées dans les étages inférieurs.
Une assemblée générale a accepté les travaux envisagés dans le cadre d’une résolution l’ensemble des copropriétaires ont été appelés à voter.
La Société BNP PARIBAS, propriétaire de lots de bureaux, dont dépendent les espaces verts et plantation situés en 3ème étage, définis comme parties communes spéciales par le règlement de copropriété, a assigné le Syndicat des Copropriétaires en annulation de la résolution autorisant les travaux.
Plusieurs motifs étaient mis en avant le la Société BNP PARIBAS mais celui qui retient notre intérêt est le suivant :
Dans la mesure où les travaux envisagés affectaient les espaces verts et plantations du 3ème étage, partie commune spéciale, seuls les copropriétaires concernés, à savoir la Société BNP PARIBAS, la crèche et la résidence pour personnes âgées, devaient prendre part au vote au regard de l’article 6-2 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 précité.
La Cour de Cassation ne fait pas droit à l’argument de la Société BNP PARIBAS.
Aux termes de l’arrêt du 06 février 2025, la C3ème Chambre civile de la Cour de Cassation précise :
« Si les travaux allaient avoir pour conséquence de modifier les espaces verts et plantations situés au 3ème étage, ils affectaient en premier lieu la terrasse, partie commune générale de l’immeuble ».
Dès lors, l’autorisation de travaux relève exclusivement de l’assemblée générale réunissant tous les copropriétaires.