Le conseil syndical, dans le cadre de sa mission, peut-il souscrire à un service d’envoi de lettres recommandées électroniques ?
Question:
Notre conseil syndical a fait part auprès du syndic de son souhait de souscrire à un service d’envoi de lettres recommandées électroniques, via une filiale de La Poste. Ce service serait dédié exclusivement aux activités du conseil syndical.
Le syndic refuse catégoriquement la souscription d’un tel service, invoquant l’illégalité de notre demande.
Cette position du syndic nous a beaucoup surpris, aussi pourriez-vous nous éclairer à ce sujet et confirmer ou infirmer le bien fondé de notre demande ?
réponse :
Il nous faut tout d’abord rappeler les termes de l’article 27 du décret du 17 mars 1967, qui est souvent cité par notre association :
« Les fonctions de président et de membre du conseil syndical ne donnent pas lieu à rémunération.
Le conseil syndical peut, pour l'exécution de sa mission, prendre conseil auprès de toute personne de son choix. Il peut aussi, sur une question particulière, demander un avis technique à tout professionnel de la spécialité.
Les dépenses nécessitées par l'exécution de la mission du conseil syndical constituent des dépenses courantes d'administration. Elles sont supportées par le syndicat et réglées par le syndic. »
Comme vous pouvez le constater, les textes légaux et règlementaires précisent que le conseil syndical peut engager certaines dépenses dans le cadre de l’exécution de sa mission, et en obtenir la prise en charge par le syndicat des copropriétaires, sans toutefois fixer de principe très précis quant aux limites de ces dépenses.
Concernant votre problématique : la doctrine juridique considère que le conseil syndical, sur le fondement de cet article 27, peut engager des dépenses courantes d’administration, et notamment des « frais de poste, déplacement ou avis technique ». (cf. l’ouvrage Dalloz Action, 2021-2022, sous la direction de Daniel Tomasin et de Pierre Capoulade, page 868, paragraphe 354.54).
Par voie de conséquence, le conseil syndical devrait ainsi valablement pouvoir souscrire à un tel service d’envoi de lettres recommandées électroniques.
Naturellement, la souscription de ce service devra servir uniquement l’intérêt du syndicat des copropriétés, et non être détourné pour un usage dans l’intérêt propre des membres du conseil syndical.
Pour aller plus loin, on peut également rappeler que des honoraires d’huissier et honoraires d’avocat auxquels un président de conseil syndical a fait appel ont également été jugés comme devant être remboursés par le syndicat (cf. un arrêt rendu par la Cour de cassation, troisième chambre civile, 15 novembre 2018, n° 17-18.386).
Enfin, rappelons une jurisprudence bien connue ayant cette fois dénié à des membres du conseil syndical la possibilité de se faire rembourser des frais de restauration, au motif que cela était contraire à l’intérêt collectif de la copropriété, sans contrepartie pour ceux exclus de cet avantage (cf. sur ce point un arrêt de la Cour d’appel de Paris, 23e ch. B, 26 mai 1995, n° 94/001390 : cité notamment dans la revue Loyers et copr. 1995, comm. 495).