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Reponses expert

Réponse de l'expert - 02/10/2026

L’absence de signature du PV de l’assemblée générale par le président de séance peut-elle conduire à son annulation ?

Notre assemblée générale s’est tenue il y a une dizaine de jours. J’ai été élu président de séance. Le syndic a transmis au scrutateur et à moi-même le projet de procès-verbal de l’assemblée générale. Ce PV comportait de nombreuses erreurs matérielles ou des oublis de certaines modifications qui avaient été apportées en assemblée générale. Le scrutateur et moi-même avons ainsi demandé au syndic d’apporter un certain nombre de corrections à ce PV afin que nous puissions signer une version exacte. Le syndic n’a pris en compte qu’un certain nombre de nos demandes de correction et nous a demandé de signer le PV d’AG au plus vite. Le surlendemain, nous avons constaté avec surprise que le PV d’AG avait été adressé aux copropriétaires sans les signatures du président de séance ni du scrutateur. Seule la signature du syndic, en sa qualité de secrétaire de séance, figurait sur le PV. Aussi, nous nous interrogeons sur la validité de ce procédé. Le procès-verbal ne s’en trouve-t-il pas vicié et susceptible d’être annulé en raison de ce défaut de signature ?
Votre interrogation nous conduit à aborder plusieurs points qu’il convient de bien distinguer. S’agissant, tout d’abord, du défaut de signature du procès-verbal: il nous faut rappeler en premier lieu
Legislation

L’absence de syndic s’apprécie judiciairement au jour où le magistrat statue

Analyse de la décision

I - Le juge évalue en principe la légitimité des prétentions des parties au jour de sa saisine 

Un syndic non professionnel informe les copropriétaires de sa démission effective au 13 juillet 2023, sans pour autant convoquer préalablement d’assemblée pour permettre à ce syndicat de lui désigner un successeur, comme le prévoit pourtant l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965. 

Reponses expert

Réponse de l'expert - 10/10/2025

Peut-on interdire la cession isolée d'une cave ou d'une chambre de service à une personne qui n'est pas déjà copropriétaire ?

Question: Nous nous trouvons dans une copropriété ancienne qui comporte, au dernier étage, plusieurs chambres de service. L’un des copropriétaires a souhaité vendre isolément l’une des chambres de service qu’il possède, ainsi qu’une cave, à une personne qui n’était pas déjà copropriétaire. Nous avons bien examiné notre règlement de copropriété, qui ne comporte pas d’interdiction spécifique à ce sujet. Afin d’éviter que la tranquillité de notre immeuble, composé exclusivement de grands appartements familiaux, ne soit perturbée, nous aurions souhaité interdire, aux termes d’un modificatif au règlement de copropriété, la cession isolée d’une cave ou d’une chambre de service à une personne qui ne serait pas déjà copropriétaire elle-même d’un appartement au sein de notre immeuble. Cette interdiction est-elle envisageable ? Le cas échéant, suivant quelle majorité ?
Réponse: Pour pouvoir répondre à votre problématique, il convient d’examiner en premier lieu les dispositions de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965, dont nous reproduisons un extrait ci-après.