Actualités de l'association (9017)
Désignation du syndic : l’assemblée est tenue par la durée du mandat indiquée à l’ordre du jour
Dans une décision publiée au Bulletin, la Cour de cassation vient de restreindre singulièrement le pouvoir de l’assemblée générale d’amender les résolutions proposées dans l’ordre du jour de l’assemblée générale. En tous cas concernant la durée du contrat du syndic !
Est nulle une délibération de l'assemblée générale qui fixe une durée de mandat du syndic différente de celle annoncée dans le projet de résolution inscrit à l'ordre du jour annexé à la convocation.
Une assemblée de copropriétaires avait renouvelé le mandat du syndic pour une durée inférieure à celle qui était proposée dans l’ordre du jour, à savoir 5 mois au lieu de 12. Un couple de copropriétaires attaque la décision désignant le syndic pour cette durée, mais est débouté en appel au motif que les copropriétaires avaient, dans leur pouvoir souverain d'appréciation la possibilité de voter une durée différente de celle proposée.
La Cour de cassation réfute cette argumentation et censure la Cour d'appel de Paris qui l’avait avancée. Elle vise pour cela les articles 9, 13 et 29 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967. Selon le premier de ces textes, la convocation de l'assemblée générale des copropriétaires contient l'indication des lieux, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée.
Aux termes du deuxième, l'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-1. Elle peut, certes, examiner toutes questions non inscrites à l'ordre du jour, mais sans possibilité dans ce cas de prendre une décision.
Enfin, selon le dernier, le contrat de mandat du syndic, sous-entendu annexé à l’ordre du jour, fixe sa durée et précise ses dates calendaires de prise d'effet et d'échéance ainsi que les éléments de détermination de la rémunération du syndic.
Et de conclure qu’est nulle une délibération de l'assemblée générale qui fixe une durée de mandat du syndic différente de celle annoncée dans le projet de résolution inscrit à l'ordre du jour annexé à la convocation.
Or, pour rejeter la demande d'annulation de la résolution, la Cour d'appel de Paris a estimé qu'il n'y a pas dénaturation de la résolution, ni infraction avec le contrat normalisé de syndic, qui exige un préavis de trois mois pour mettre fin aux fonctions de syndic, puisque la désignation litigieuse est d'une durée déterminée supérieure à trois mois.
En statuant ainsi, la Cour de cassation considère que la cour d'appel a violé les textes mentionnés.