Une précision concernant la gestion des pouvoirs sans indication de nom

18/10/2019 Actu juridique Actualité juridique

L’article 211 de la loi ELAN a modifié l’article 22  de la loi du 10 juillet 1965 qui précise entre autre que le syndic qui reçoit des mandats sans indication de nom du mandataire ne peut ni les conserver, ni les distribuer lui-même.

Cette disposition a un double intérêt puisque d’une part le syndic a l’interdiction de conserver des pouvoirs dans le but de « planter » des votes de résolution et d’autre part l’empêche de choisir lui-même qui des présents à l’assemblée générale pourra récupérer le ou les mandats en sa possession.

Néanmoins, une question restait en suspens qui est de savoir à qui le syndic est tenu de remettre les pouvoirs sans indication de nom du mandataire.

La réponse a été apportée par le décret du 27 juin 2019.

I. Une prédominance pour le président du conseil syndical

L’article 8 du décret du 27 juin 2019 a ajouté un nouvel article 15-1 dans le décret du 17 mars 1967 qui précise que lorsque le syndic reçoit un pouvoir sans indication du nom du mandataire, il est dans l’obligation de le remettre en début de séance de l’assemblée générale au président du conseil syndical.

En l’absence de ce dernier, il devra alors le remettre au président de séance.

Le président de séance ou le président du conseil syndical devra alors remettre ces pouvoirs à un mandataire qu’il choisira afin d’exercer cette délégation de pouvoir.

Lors des discussions sur la rédaction du décret du 27 juin 2019 au sein du CNTGI, l’ARC a milité activement pour qu’en premier lieu les pouvoirs soient remis au président du conseil syndical et, en son absence, au président de séance.

Comme nous allons l’expliquer ce point est capital.

II. Une disposition stratégique

En obligeant le syndic à remettre les pouvoirs sans indication de nom du mandataire, en priorité au président du conseil syndical, ce dernier pourra alors choisir les personnes qui adhèrent à la politique d’action menée par le conseil syndical.

Par ce biais, les résolutions soutenues par le conseil syndical auront plus de chance d’être votées.

En effet, dans l’ordre du jour sont inscrites diverses résolutions stratégiques, parfois même à l’initiative du conseil syndical, qui abordent des sujets sensibles qui requièrent d’obtenir une majorité qualifiée pour être adoptées.

Il peut s’agir de la réalisation de travaux, de la nomination d’un nouveau syndic ou de la révocation de celui en place.

Par ailleurs, en remettant les pouvoirs au président du conseil syndical, les mandats pourront servir pour élire les membres du bureau et surtout le président de séance qui anime les débats et peut donc, là aussi, avoir une influence sur le temps imparti pour traiter chacune des questions, ce qui peut avoir une incidence sur les prises de décision.

Une carte joker à bien utiliser !