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L’ARC Nationale saisit la CNIL à la suite des formulaires envoyés par LOISELET & DAIGREMONT aux copropriétaires

En décembre dernier, nous avons publié un abus dénonçant la feuille d’informations envoyée par LOISELET & DAIGREMONT aux copropriétaires cf. Abus 5176.

L’objet de cette fiche intitulée « renseignements / fiche d’état civil » est de récupérer de nombreuses informations personnelles telles que sa situation familiale (célibataire, marié, pacsé…), le numéro de téléphone de son travail, le nom de jeune fille etc…

Pour extirper ces informations, il indique que cela répond à une obligation légale qui résulte de la loi du 10 juillet 1965 et de son décret d’application du 17 mars 1967.

Or aucun de ces deux textes n’impose de fournir de telles informations personnelles au syndic.

Face à ce grave dérapage, nous avons saisi la CNIL afin de vérifier son analyse et les actions correctives qu’elle compte engager pour éviter que ces données personnelles se retrouvent utilisées sans consentement express des copropriétaires.

Voici le courrier :

« Madame,

En tant que directeur de la principale association représentative des intérêts des syndicats des copropriétaires, je me permets de vous saisir à la suite de la fiche d’information libellée « renseignements / fiche d’état civil » envoyée par le Cabinet LOISELET & DAIGREMONT auprès des copropriétaires. cf. pièce jointe.

En effet, comme vous le constaterez, le cabinet LOISELET & DAIGREMONT demande aux copropriétaires de remplir ce formulaire en vertu de la loi du 10 juillet 1965 et de son décret d’application du 17 mars 1967 alors même que ces deux textes n’en font nullement obligation.

Pire, ce syndic précise que ces informations présentent un caractère obligatoire et qu’à défaut de les fournir, cela serait de nature à empêcher la constitution des dossiers.

De toute évidence, le cabinet LOISELET & DAIGREMONT fait pression auprès des copropriétaires pour récupérer des informations personnelles sensibles qui dépassent de loin l’administration de la copropriété.

Et pour cause, il est réclamé de préciser la situation de famille du copropriétaire (célibataire, marié, pacsé, veuf…), le nom de jeune fille, la profession et le numéro de téléphone de bureau, si un contrat de mariage a été établi, le régime matrimonial…

Face à ce type de pratique, nous aimerions connaître votre analyse et surtout les actions que vous comptez engager sachant que nous sommes interrogés par de nombreux copropriétaires sur leurs obligations à transmettre ces informations personnelles.

Je vous prie de croire, Madame, en l’assurance de mes salutations distinguées.»

Actions et Actus
Action

L’ordre du jour de l’assemblée générale de copropriété

Organe délibérant du syndicat, l’assemblée générale constitue un moment charnière dans la vie de la copropriété.

Et pour cause, toute décision intéressant le syndicat des copropriétaires, sauf exemptions accordées par la loi, doivent être prises lors d’un vote en assemblée générale (article 17 de la loi du 10 juillet 1965), dans le respect des règles de majorités requises.

L’assemblée générale constitue également l’occasion, pour le syndicat des copropriétaires, de dresser le bilan des actions menées et de préparer celles à venir. Les décisions prises en séance permettent ainsi au syndicat d’assurer la conservation et l’entretien de l’immeuble, ainsi que l’administration des parties communes — missions lui étant expressément dévolues par la loi (article 14 de la loi du 10 juillet 1965).

Tenue au moins une fois par an afin de satisfaire aux exigences légales (article 7 du décret du 17 mars 1967), l’assemblée générale constitue le mode d’expression impératif du syndicat des copropriétaires. La jurisprudence a, à plusieurs reprises, rappelé le caractère inopérant des décisions prises en dehors de ce cadre (Cass. 3e civ., 25 avril 2006, n° 05-10.514).

Dès lors, on mesure aisément le caractère primordial que revêt la rédaction de l’ordre du jour, lequel figure dans la convocation adressée aux copropriétaires, et énumère les questions soumises à la délibération de l’assemblée.

Établi par le syndic, en concertation avec le conseil syndical, l’ordre du jour doit également intégrer les questions dont l’inscription est demandée par les copropriétaires. Toutefois, pour pouvoir être valablement inscrits, les projets de résolution doivent respecter un certain formalisme.

Or ces modalités, parfois complexes, peuvent, en cas de non-respect, conduire soit au refus d’inscription d’une résolution à l’ordre du jour, soit à une inscription inopérante, pouvant être source de tensions entre les copropriétaires et le syndic.

Face à ces enjeux, l’ARC fait le point sur les conditions à respecter lors de la rédaction de l’ordre du jour, afin que cette problématique ne soit plus un sujet d’incertitude.

I - Le cadre légal et les exigences de forme applicables

Tout d’abord, à titre de rappel, l’ordre du jour constitue la partie de la convocation qui énumère l’ensemble des points appelés à être examinés en séance, lors de l’assemblée générale.

Il précise chacune des questions soumises à délibération, permettant ainsi aux copropriétaires de se prononcer en toute connaissance de cause.

La rédaction de l’ordre du jour incombant, en principe, au syndic, il est primordial pour ce dernier d’en maîtriser les modalités, afin d’éviter que les délibérations adoptées en assemblée générale n’encourent la nullité.

Un premier cadre légal est posé par l’article 13 du décret du 17 mars 1967, lequel dispose que :

« L’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I. Elle peut, en outre, examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites à l’ordre du jour. »

Il résulte de ces dispositions que, pour être régulièrement adoptée, chaque décision doit impérativement être inscrite à l’ordre du jour figurant dans la convocation, condition nécessaire pour être valablement soumise au vote de l’assemblée générale. À défaut, les copropriétaires pourront évoquer la question en séance, mais celle-ci ne pourra revêtir aucun caractère décisionnel.

Au-delà de leur inscription à l’ordre du jour, les projets de résolutions doivent, pour pouvoir être valablement examinés et débattus en séance, répondre aux dispositions des articles 9 à 11-I du décret précité.

L’article 9 du décret du 17 mars 1967 impose notamment un délai à respecter. En effet, sauf urgence, la convocation — et donc l’ordre du jour qu’elle contient — doit être notifiée aux copropriétaires au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, sous réserve de délais plus longs prévus au règlement de copropriété.

Ce délai légal, permettant aux copropriétaires en amont de l’assemblée d’examiner les questions inscrites à l’ordre du jour et de préparer utilement le sens de leur vote, fait courir le risque d’une action en nullité de l’assemblée en cas de non-respect.

Il convient d’être particulièrement vigilant sur le point de départ de ce délai : celui-ci court à compter du lendemain de la première présentation de la convocation, qu’elle ait été ou non effectivement réceptionnée par le copropriétaire, et non à partir de sa date d’envoi.

Dès lors, il est essentiel pour le syndic d’anticiper l’envoi de la convocation en fonction de la date retenue pour l’assemblée générale, afin d’éviter toute irrégularité susceptible d’entraîner la nullité des décisions adoptées.

Pour rappel, cette notification est valablement faite par voie électronique, sous réserve du respect des dispositions de l’article 64 du décret de 1967, récemment modifié par le décret n° 2025-1292 du 22 décembre 2025.

Enfin, les projets de résolution soumis au vote doivent, outre une rédaction claire et exempte de toute ambiguïté, être accompagnés, dans les cas prévus par l’article 11 du décret du 17 mars 1967, des documents devant être annexés à la convocation et, à ce titre, notifiés aux copropriétaires au plus tard en même temps que l’ordre du jour.

On citera, à titre d’exemple, la transmission impérative de l’état financier du syndicat des copropriétaires, autrement nommé annexe 1, appelé à approuver les comptes, ou encore la communication des devis et contrats soumis à l’approbation de l’assemblée générale.

Une difficulté supplémentaire s’ajoute à la tâche du syndic lors de la rédaction de l’ordre du jour. En effet, outre son élaboration en concertation avec le conseil syndical, le syndic est tenu d’inscrire à l’ordre du jour la ou les questions qui lui sont notifiées par les copropriétaires, conformément aux dispositions de l’article 10 du décret du 17 mars 1967.

À cet égard, le syndic ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité ou à la pertinence du projet de résolution, sous réserve toutefois qu’il ne contrevienne pas au respect de l’ordre public, des bonnes mœurs et de la légalité. En revanche, ce dernier est en droit de ne pas inscrire un projet qui ne satisferait pas aux exigences légales précédemment évoquées.

En conséquence, les projets de résolution adressés par les copropriétaires doivent être transmis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et rédigés de manière claire, précise et complète. Il n’appartient en effet pas au syndic de pallier les carences, imprécisions ou insuffisances des projets reçus.                                                                                                                                         
Néanmoins, le cas échéant, un projet de résolution imprécis n’est pas de nature à permettre au syndic le refus d’inscrire le projet notifié par le copropriétaire. En tout état de cause, la recommandation reste, en cas de défaut de clarté, l’inscription de la résolution, telle que transmise par le copropriétaire demandeur (Cass. 3e civ., 16 oct. 2012, n° 11-22.514).

En outre, dans les cas prévus aux articles 10 à 11 du décret du 17 mars 1967, les projets devront être accompagnés des documents nécessaires à leur examen et à leur approbation par l’assemblée générale.

On prendra pour exemple la demande d’autorisation de travaux privatifs affectant les parties communes (article 25-b de la loi du 10 juillet 1965), devant nécessairement être assortie de documents permettant d’en apprécier la nature, l’implantation, et la consistance des travaux (devis, visuels…).

Enfin, lorsque la demande formulée par un copropriétaire parvient au syndic dans un délai ne permettant plus son inscription à l’ordre du jour, soit en raison du respect du délai légal de vingt et un jours, soit parce qu’elle est reçue postérieurement à l’envoi de la convocation, le syndic sera tenu de conserver le projet afin de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale.

Face à ces différentes contraintes, le syndic joue un rôle essentiel pour s’assurer que la rédaction de l’ordre du jour respecte à la fois les exigences légales, les besoins du syndicat, les attentes du conseil syndical et des copropriétaires.

II - Le rôle essentiel du syndic dans l’anticipation et la communication en vue de l’établissement de l’ordre du jour.

Comme évoqué précédemment, la rédaction de l’ordre du jour peut représenter une mission complexe pour le syndic. Dans ce contexte, un mot d’ordre s’impose : l’anticipation.

L’article 9 du décret du 17 mars 1967 va dans ce sens en imposant au syndic d’informer, par voie d’affichage à destination du syndicat, de la date de la prochaine assemblée générale et de la possibilité offerte aux copropriétaires de proposer une ou plusieurs questions à inscrire à l’ordre du jour.  Cette formalité n’est toutefois pas prescrite sous peine de nullité de l’assemblée, et aucun délai précis n’est imposé par la loi, laissant son appréciation au syndic.

Néanmoins, ce délai doit être suffisant pour permettre aux copropriétaires souhaitant de transmettre un projet de résolution et de le faire dans de bonnes conditions. Un délai inférieur à un mois avant la tenue de l’assemblée pourrait, en pratique, ne pas laisser aux copropriétaires le temps nécessaire pour formuler leur demande.                                                                                                                                                

Cet affichage doit, de plus, être porté à la vue des copropriétaires, du moins à celle de ceux résidant sur place.  A cet égard, un affichage dans le hall des parties communes, l’ascenseur ou à l’entrée de l’immeuble semble tout indiqué.

Ce dernier devra également reproduire les dispositions de l’article 10 du décret de 1967, précisant les modalités d’inscription des questions à l’ordre du jour.

À noter que ces informations doivent également figurer sur les appels de fonds adressés aux copropriétaires par le syndic.

Enfin, le syndic assume également une mission de sensibilisation, d’information et de pédagogie à l’égard des membres du syndicat des copropriétaires, afin de les inciter à s’impliquer tant dans la rédaction de l’ordre du jour que dans la participation à l’assemblée générale.                                

De fait, des copropriétaires informés et investis dans la vie de leur copropriété seront davantage enclins à approuver les résolutions, notamment celles relatives à des travaux indispensables impliquant un coût significatif pour l’ensemble des copropriétaires, souvent source de conflit.

À cet égard, il est recommandé au syndic, dans la mesure du possible, de programmer l’assemblée générale à une période régulière chaque année. Cette régularité permettant aux copropriétaires d’anticiper la tenue de l’assemblée et de s’organiser afin d’y assister.

III - En conclusion

En conclusion, de par son rôle essentiel, l’assemblée générale est un moment clé dans la vie de la copropriété.  Elle permet de prendre toutes les décisions importantes et de faire le point sur la gestion de l’immeuble. La rédaction de l’ordre du jour, qui détermine les sujets et questions à débattre en séance, représente ainsi une étape essentielle mais délicate pour le syndic.

En effet, pour éviter aux décisions prises tout risque d’action en nullité à leur encontre, il est impératif de respecter scrupuleusement le cadre légal.
Délais de convocation, modalités d’inscription des projets de résolution, transmission des documents nécessaires au vote, sont autant de conditions à respecter et appelant à la vigilance.

Le syndic joue ainsi un rôle majeur dans l’anticipation et la rédaction de la convocation, garantissant la validité et légalité des délibérations, tout en instaurant avec l’ensemble du syndicat des copropriétaires une relation de confiance fondée sur la transparence.

Néanmoins, lorsque certaines questions n’ont pu être inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale, ou bien en cas de situation urgente, la loi prévoit des dispositifs complémentaires.

Assemblée générale supplémentaire, qualifiée par la pratique d’assemblée générale extraordinaire, ou encore consultation écrite, permettent, dans le cadre fixé par la loi, l’adoption de décisions essentielles, évitant ainsi toute situation de blocage pour le syndicat des copropriétaires ou pour les copropriétaires eux-mêmes.

L’ARC reviendra sur ces dispositifs dans une prochaine publication.

Actions et Actus
Actualité juridique

Tout travaux n’impose pas de verser des honoraires complémentaires au syndic

En parallèle des honoraires du forfait de base, le syndic est en droit de réclamer des honoraires complémentaires, supplémentaires ou privatifs.

Néanmoins, ces honoraires sont extrêmement encadrés par la loi et surtout par le contrat-type réglementé qui figure en annexe 1 du décret du 17 mars 1967.

Parmi les honoraires les plus sollicités par les syndics, il y a ceux liés au suivi de travaux.

Ainsi, la logique utilisée par la plupart des syndics professionnels est de considérer que tous travaux méritent rémunération.

Et pourtant, cela n’est pas exact, car le syndic perçoit déjà des honoraires de base, ne pouvant pas réclamer d’autres rémunérations à tire-larigot.

Voyons cela de plus près en commençant par un rappel de la loi.

I- Un cadre strict

L’article 18-1-A de la loi du 10 juillet 1965 permet effectivement au syndic de réclamer des honoraires complémentaires pour le suivi de travaux.

La rémunération doit être exprimée en pourcentage du montant des travaux hors taxe.

Il s’agit particulièrement de travaux dits « exceptionnels » qui par conséquent doivent être votés en assemblée générale.

Dans ce cas, le syndic doit présenter une question à l’ordre du jour de l’assemblée générale dans laquelle il propose un taux de rémunération.

Ce taux doit faire l’objet d’une négociation avec les copropriétaires au cours de l’assemblée générale afin que le syndic s’explique sur le montant qu’il réclame notamment en indiquant les tâches supplémentaires qu’il s’engage à réaliser.

Néanmoins, au préalable, il est indispensable de s’assurer qu’il s’agit bien de travaux dits « exceptionnels » et non d’entretien courant ou de maintenance.

Voyons cela en détail.

II – Une définition réglementée

L’article 45 du décret du 17 mars 1967 définit les opérations qui dépendent de la gestion courante. On retrouve notamment les travaux de maintenance ou d’entretien courant.

Ainsi, le syndic ne peut pas réclamer des honoraires supplémentaires pour le suivi d’opérations de travaux d’entretien ou de maintenance qui ne sont que des actes de gestion courante devant être inclus dans les honoraires du forfait de base.

De même, ce même article précise que les vérifications périodiques imposées par la réglementation sont également des actes de gestion courante ne pouvant pas là encore faire l’objet d’une rémunération complémentaire.

Soyons clairs, le syndic professionnel ne perdra rien car concrètement il n’y a aucune tâche supplémentaire à assurer si ce n’est d’engager les ordres de services et payer les prestataires.

Dossier conseils
Action
Conseil

Le syndic peut-il choisir seul l’établissement bancaire qui abritera les comptes de la copropriété ?

Notre nouveau syndic a, peu après sa prise de fonction, procédé à la clôture des comptes bancaires que nous avions au sein d’une banque et les a transférés au sein d’un autre établissement, sans consulter le conseil syndical ou solliciter d’accord en assemblée générale.

Pourriez-vous nous éclairer sur la validité de ce procédé ?

Pouvons-nous vérifier que les fonds de la copropriété ont bien été transférés vers ce nouvel établissement en contactant directement la banque ?

Il est fréquent qu'en cas de changement de syndic, ou de rachat de cabinet, un changement d'établissement bancaire intervienne également de façon concomitante.

Même si cela peut être assez contrariant, ce changement n'a pas besoin d'être autorisé en assemblée générale. En revanche, il demeure possible d’imposer à votre syndic un établissement bancaire en particulier, il convient pour ce faire de faire inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale une résolution à ce sujet, et de l’approuver à la majorité absolue des voix des copropriétaires (majorité dite de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965).

Ces principes résultent de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dont nous reproduisons un extrait ci-après.

Au sujet de votre deuxième interrogation : rien ne vous empêche de contacter l'ancien ou le nouvel établissement bancaire afin de s'assurer de la bonne transmission des fonds mais il est vraisemblable que la banque refuse de vous communiquer des informations à ce sujet au motif que, bien qu'étant copropriétaire ou membre du conseil syndical, vous n'êtes pas le représentant légal du syndicat (fonction dévolue au seul syndic). 

En revanche, au titre de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965, vous pouvez demander à votre syndic qu'il vous transmette l'attestation d'ouverture des comptes bancaires, les conventions d'ouverture de ces comptes au sein de la nouvelle banque, ou encore les relevés bancaires correspondants. 

Sur ce dernier point vous pourrez utilement lui rappeler l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, qui précise que : 

"[...] II.-Le syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat et, à ce titre, est chargé :

[…]

-d'ouvrir, dans l'établissement bancaire qu'il choisit, un compte séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L'assemblée générale peut décider, à la majorité de l'article 25, que ce compte est ouvert dans un autre établissement bancaire de son choix. Ce compte bancaire ne peut faire l'objet ni d'une convention de fusion, ni d'une compensation avec tout autre compte. Les éventuels intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au syndicat. La méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu'il a passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables. Le syndic met à disposition du conseil syndical une copie des relevés périodiques du compte, dès réception de ceux-ci ;

-d'ouvrir, dans l'établissement bancaire qu'il a choisi ou que l'assemblée générale a choisi pour le compte mentionné au troisième alinéa du présent II, un compte séparé rémunéré au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai les cotisations au fonds de travaux prévu à l'article 14-2-1. Ce compte bancaire ne peut faire l'objet d'aucune convention de fusion, ni d'une compensation avec tout autre compte. Les virements en provenance du compte mentionné au troisième alinéa du présent II sont autorisés. Les intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au syndicat. La méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu'il a passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables. Le syndic met à disposition du conseil syndical une copie des relevés périodiques du compte, dès réception de ceux-ci. [...]" 

Enfin, nous pouvons également rappeler les dispositions de l’article 3 du décret du 23 mai 2019 en vertu duquel la partie de l’espace extranet réservée aux membres du conseil syndical doit notamment comprendre les relevés périodiques des comptes bancaires séparés ouverts au nom du syndicat des copropriétaires. Cela étant, l’actualisation de ces documents au sein de l’extranet peut n’intervenir qu’une fois par an, au titre de l’article 33-1-1 du décret du 17 mars 1967, qui prévoit notamment que : « […] L'ensemble des documents relatifs à la gestion de l'immeuble et des lots gérés mis à disposition dans cet espace, dont la liste minimale est définie par décret sont, le cas échéant, actualisés au minimum une fois par an par le syndic, dans les trois mois suivant la dernière assemblée générale annuelle ayant été appelée à connaître des comptes. »

Réponse de l'expert
Action

Une augmentation inquiétante des copropriétés avec un découvert bancaire en fin d’exercice

En parallèle de notre observatoire des charges qui analyse chaque année l’inflation des dépenses, nous avons également un observatoire patrimonial qui suit l’évolution des équilibres économiques des copropriétés.

A travers cet observatoire, on constate plusieurs indices inquiétants tels que l’augmentation des impayés de charges, des fonds travaux non financés ou encore un nombre important de fournisseurs impayés…

En dehors de ce constat, il y a à présent un nouveau phénomène plus troublant qui n’est en réalité que la résultante des indicateurs évoqués précédemment.

Voyons cela de plus près.

I- Des découverts bancaires

L’une des techniques utilisées par les syndics professionnels pour éviter les découverts bancaires des copropriétés qu’ils gèrent est soit de ne pas payer les fournisseurs soit de ne pas engager les travaux pourtant votés et payés partiellement ou totalement par les copropriétaires.

C’est ainsi que même dans les copropriétés en difficulté voire sous dispositif public, les syndics arrivent à présenter en fin d’exercice des bilans comptables positifs avec des comptes bancaires excédentaires.

Néanmoins, le système semble arriver à bout de souffle puisqu’on relève une accélération des copropriétés qui malgré ces artifices comptables présentent des comptes bancaires à découvert en fin d’exercice.

Cette situation doit alerter les pouvoirs publics en devant comprendre les causes.

II – Des copropriétés étouffées

Soyons clairs, les copropriétés sont de plus en plus mal gérées voire non gérées.

Cela concerne l’administration courante mais surtout la tenue comptable.

Nombreuses sommes d’argent stagnent sur des comptes d’attente au lieu d’être recréditées au profit des copropriétaires.

Nombreux travaux sont votés sans être engagés tout en étant appelés auprès des copropriétaires avec au passage le prélèvement par le syndic de ses honoraires de suivi de travaux.

Ces manques de gestion auxquels s’ajoute une évolution des impayés de charges provoquent un déficit de trésorerie jusqu’à en arriver à ce que la copropriété soit en situation de découvert bancaire.

Les syndics professionnels ont affirmé que cela est dû à l’obligation de compte bancaire séparé pour chacune des copropriétés, sachant qu’avant, ils pouvaient mutualiser les fonds.

Il s’agit d’argutie car chaque copropriété est censée être financièrement autonome ne devant pas profiter des fonds des autres copropriétés mandantes.

Un phénomène à surveiller de très près que ce soit pour les instances publiques ou pour les conseillers syndicaux à échelle de leur copropriété.

Actions et Actus
Actu

L’encadrement de la facturation du pré-état daté n’est pas pour demain

Conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est le seul habilité à pouvoir établir un état daté en cas de mutation d’un lot.

Pendant longtemps, les syndics professionnels ont profité de ce monopole en réclamant aux copropriétaires des sommes folles dépassant les mille euros.

À la suite des nombreux abus dénoncés par l’ARC Nationale et saisine des ministères, les législateurs ont prévu dans l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 la fixation d’un tarif plafonné de l’état daté.

Après plusieurs tergiversations et réunions auprès de l’Autorité de la concurrence, le décret du 21 février 2020 a fixé le tarif plafonné de l’état daté à 380 euros TTC.

Pour rattraper le manque à gagner, les syndics ont profité d’une nouvelle disposition prévue à l’article L 721-2 du code de construction et de l’habitation pour instaurer le faux « pré-état daté ».

Il s’agit d’informations que doit remettre le copropriétaire vendeur à l’acquéreur au plus tard avant la promesse de vente.

Pour assister le copropriétaire vendeur, la plupart des syndics professionnels proposent une prestation qui est facturée plus chère que le prix de l’état daté.

Face à ce nouvel abus, les députés ont questionné le ministre du logement afin de savoir s’il était prévu de plafonner également le faux pré-état daté.

Voici donc la question et surtout la réponse qui, en résumé, indique qu’il n’est pas possible de plafonner le tarif d’un acte qui n’existe pas légalement.

Par conséquent, les abus tarifaires liés au faux pré-état daté ne sont pas près de s’arrêter.

17e Législature

Publication de la question au Journal Officiel du 22 octobre 2024, page 5598
Publication de la réponse au Journal Officiel du 23 décembre 2025, page 10611

Question renouvelée le 11 novembre 2025

Question de : Mme Françoise Buffet
Bas-Rhin (4e circonscription) - Ensemble pour la République

Mme Françoise Buffet attire l'attention de Mme la Ministre  du logement et de la rénovation urbaine sur la facturation du pré-état daté lors d'une transaction immobilière au sein d'une copropriété. Instauré par la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite loi « ALUR » de 2014, le pré-état daté a pour objectif de mieux informer l'acheteur lors de l'acquisition d'un bien au sein d'une copropriété. Toutefois, il ne fait pas partie de la liste limitative des prestations particulières pouvant faire l'objet d'une rémunération spécifique pour le syndic en application du décret n° 2015-342 du 26 mars 2015. De nombreux syndics facturent pourtant le pré-état daté au même titre que l'état-daté, qui lui est encadré par la loi. En l'absence d'un décret encadrant concrètement cette pratique, aucune sanction n'est intervenue contre les syndics concernant la facturation du pré état-daté. Elle souhaite lui demander les mesures envisagées afin de lutter contre ces dérives et, notamment, si elle envisage d'encadrer par un décret la facturation du pré-état daté.

Réponse publiée le 23 décembre 2025

La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR, a eu pour objectif de mieux informer l'acquéreur d'un lot de copropriété sur la situation financière, juridique et technique de la copropriété afin qu'il puisse s'engager en toute connaissance de cause. En ce sens, l'article L.721-2 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le copropriétaire vendeur doit remettre à l'acquéreur, au plus tard au jour de la promesse de vente, une liste de documents et informations relatives à la copropriété. Au nombre de ces documents figurent les informations financières (montant des charges courantes, sommes éventuellement dues par l'acquéreur, état global des impayés…). Celles-ci peuvent être transmises par le syndic au travers d'un document appelé « pré-état daté ». Ce document ne figure pas dans la liste des prestations particulières pouvant faire l'objet d'une rémunération spécifique pour le syndic, tel qu'il est prévu au décret n° 2015-342 du 26 mars 2015. La facturation du « pré-état daté » constitue une pratique qui ne répond à aucune exigence législative ou règlementaire et peut soulever des interrogations légitimes quant à son coût. Conscient de cette problématique, les pouvoirs publics ont limité la liste des informations financières à transmettre à l'acquéreur. L'ordonnance n° 2015-1075 du 27 août 2015 relative à la simplification des modalités d'information des acquéreurs a ainsi procédé à la suppression de la mention des sommes pouvant rester dues par le copropriétaire vendeur, à la limitation de la transmission des données financières au dernier exercice clos et elle a mis fin à l'obligation de fourniture de documents financiers. Par ailleurs, la loi ALUR a instauré l'obligation pour les syndics de mettre en place un extranet sécurisé afin que chaque copropriétaire puisse avoir accès aux pièces de la copropriété. En outre, l'article 2 du décret n° 2019-502 du 23 mai 2019 relatif à la liste minimale des documents dématérialisés concernant la copropriété accessibles sur un espace sécurisé en ligne est venu compléter cette disposition en prévoyant une liste minimale de documents mis en ligne par le syndic sur l'espace en ligne sécurisé de la copropriété. Au nombre de ces documents figurent les informations financières à transmettre à l'acquéreur en cas de cession. Les différentes mesures permettent donc au vendeur de satisfaire à son obligation d'information. Le vendeur n'est pas contraint de solliciter le syndic aux fins d'établissement d'un pré-état daté. Il n'est donc pas envisagé à ce jour d'encadrer sa facturation.

Actions et Actus
Actualité juridique

Abus 5189 : LAMY : le syndic qui poursuit sciemment un mandat juridiquement inexistant

Bien souvent, les syndics professionnels oublient qu’ils sont les mandataires de la copropriété devant défendre exclusivement ses intérêts, ce qui nécessite de respecter les dispositions légales et réglementaires.

Parmi celles-ci, l’obligation de base est de disposer d’un contrat de mandat qui doit être écrit et qui ne peut nullement se renouveler par une clause de tacite reconduction.

Malgré ce cadre légal, il semble que le cabinet LAMY ne soit pas si inquiet, n’ayant aucune difficulté à continuer la gestion de sa copropriété bien que son mandat soit expiré et même à convoquer une assemblée générale.

Voyons cela de plus près à travers ce nouvel abus.

I. L’administration licite d’une copropriété par le syndic implique un mandat en vigueur

La capacité d’un syndic à administrer une copropriété en tant qu’unique représentant légal du syndicat des copropriétaires (art. 18 de la loi) suppose de détenir un mandat.

L’assemblée qui le désigne à cette fonction se prononce sur la proposition de contrat qui doit être jointe à la convocation d’assemblée générale et qui doit stipuler entre autres sa durée ainsi que la date calendaire de prise d’effet et d’échéance.

Au-delà de cette période, le syndic se retrouve dépourvu de toute faculté d’administrer la copropriété.

Constatant l’expiration du contrat du syndic LAMY, une copropriétaire prend soin de souligner cette situation au gestionnaire et convoque une assemblée générale pour nommer un nouveau syndic comme cela est prévu à l’article 17 al. 4 de la loi du 10 juillet 1965.

A la suite de ce mail, le cabinet LAMY reconnait l’expiration de son contrat en affirmant à la grande surprise de la copropriétaire, qu’il continue ses fonctions alors même qu’il ne dispose plus de mandat.

LAMY : le syndic qui poursuit sciemment un mandat juridiquement inexistant LAMY : le syndic qui poursuit sciemment un mandat juridiquement inexistant LAMY : le syndic qui poursuit sciemment un mandat juridiquement inexistant

II. Conséquences de l’administration d’une copropriété par un syndic sans mandat

Malgré l’échéance de son mandat, le cabinet LAMY prétend poursuivre la gestion de la copropriété dans l’intérêt vraisemblable des copropriétaires.

Néanmoins, une telle justification n’est pas acceptable du fait qu’elle émane d’un professionnel supposé connaître les incidences d’actes réalisés par un syndic au nom du syndicat des copropriétaires sans disposer de mandat valable.

En effet, il se révèle inopposable aux copropriétaires, ce qui se traduit par la légitimité de ces derniers à contester :

- judiciairement l’assemblée convoquée par ce tiers, c’est-à-dire à requérir sa nullité intégrale dans les deux mois de notification de son procès-verbal (art. 42 al. 2 de la loi du 10 juillet 1965), Cass 3e civ. 26 mars 1997, n° 95 - 15915 ;

- le paiement de leurs provisions et charges communes émises par cette entité, ainsi que les règlements des prestataires du syndicat opérés par cette structure. Les copropriétaires peuvent par conséquent poursuivre l’ancien syndic fautif en indemnisation de leur préjudice, CA Paris 23e ch. 17 janvier 2008, n° 07 - 05496.

En l’absence de convocation d’une assemblée par le syndic sortant, avant l’expiration de son mandat, il appartient au syndicat de se doter d’un remplaçant dans les meilleurs délais.

Il convient :

- de privilégier la voie amiable (convocation d’une assemblée à cette fin par le président du conseil syndical en exercice ou à défaut par tout copropriétaire) ;

- d’avertir le précédent syndic, de son incapacité à agir et des incidences dans la négative tant pour le syndicat que pour lui et son assurance de responsabilité civile obligatoire. 

 

Abus
Action

Parties communes : l’expo !

Le Pavillon de l’Arsenal investi avec enthousiasme le sujet des parties communes de copropriété en y apportant un regard rafraichissant et une approche originale très instructive.

I - Une exposition sur un sujet trop rare

Nous avons rarement l’occasion de commenter un évènement culturel autour de la thématique de la Copropriété. C’est donc avec plaisir que nous avons découvert cette exposition, organisée par le Pavillon de l’Arsenal, institution parisienne consacrée aux sujets d’architecture et d’urbanisme, et qui a été réalisée sous la direction de l’architecte Aldric Beckmann et de l’historien de l’architecture Jean-Philippe Hugron avec Rosa Naudin, architecte. C’est avec un prisme d’architecte que sont abordées les parties communes en copropriété. Vous ne trouverez pas ici de réflexion sur les tantièmes ou sur les majorités de vote, ni même sur les économies d’énergie, mais plutôt des exemples très illustrés d’organisations des espaces, des équipements et des usages. Avec une invitation à repenser l’appropriation et la gérance de ces espaces par les copropriétaires.

II - Parties communes : un territoire à investir

Cette petite exposition évite les discours techniques trop indigestes et se visite très bien. Le tout est richement illustré par des cas concrets de copropriétés, dont vous reconnaitrez, peut-être, certaines. On y fait appel également à la culture populaire comme le cinéma, la photographie, la musique et l’imaginaire collectif.

L’approche est multiple et s’articule autour de trois parties : « l’inventaire », les « études de cas » et les « usages ». Le tout richement illustré de très belles photos. Ainsi, on nous propose une évolution historique par la présentation de 20 copropriétés allant de 1851 à 2024.

Une autre approche se fait par déclinaison de certains éléments de parties communes. Ainsi, « l’escalier », « le palier », « l’ascenseur », « les espaces verts », « la cour » … On découvre des exemples de piscines de copropriété (oui, oui cela existe, même à Paris !) ou de toitures-terrasses partagées. Cela laisse rêveur et, très vite, on ne peut s’empêcher de penser à des améliorations à apporter à nos copropriétés.

La partie « usages » va aborder des notions plus familières pour les adhérents de l’ARC : l’acquisition, la sécurité, le confort, l’appropriation, la bonne distance, la civilité, le voisinage, le partage, la gouvernance et des notions plus récentes comme les espaces ressources et l’intensification des usages. On y apprend les dernières évolutions des modes d’occupation des espaces communs.

Les sujets sont abordés avec une pointe d’humour et l’on se régale face à un panneau reproduisant des dizaines d’affichettes authentiques pour prévenir de fêtes dans les appartements, avec certains commentaires rageurs ou cocasses rajoutés à la main.

L’objectif avoué dans le très beau catalogue de l’exposition est d’inviter à « ...reconsidérer la richesse et la nécessité des parties communes comme support des pratiques quotidiennes et d’expériences partagées ». Nous recommandons fortement la visite de cet évènement !

III - Symbolique, l’expo se tient à l’hôpital !

En raison de travaux à l’Arsenal, l’exposition se tient dans hôpital désaffecté La Rochefoucauld, au 14, avenue du Général Leclerc 75014 Paris (Métro Denfert-Rochereau). Lors de votre visite, vous profiterez pour découvrir cet ancien hôpital, avant les travaux de construction, et ses jardins, où une partie des photos de copropriétés est exposée.

L’expo est visible depuis le 26 novembre 2025 jusqu’au 8 mars 2026. Courez-y !

Parties communes : l’expo !Parties communes : l’expo !

 

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Actu

Contrôle des comptes en copropriété : avez-vous fixé les dates avec votre syndic ?

Pour beaucoup de copropriétaires, le 31 décembre « sonne » comme la date de fin d’exercice.

A ce titre, il est fondamental que le conseil syndical s’organise pour réaliser au plus tôt le contrôle des comptes de l’exercice clôturé.

Bien entendu, cela demande une préparation et surtout une coordination avec le syndic.

L’objectif est de réaliser un contrôle efficace nécessitant de disposer de comptes fiables dans lesquels est saisi l’ensemble des écritures comptables.

Cela implique de réaliser plusieurs préalables afin d’éviter de tourner en bourrique.

I- La fixation d’un rétroplanning clair pour le contrôle des comptes

Afin d’éviter un dialogue de sourd avec le syndic, il est impératif de définir un rétroplanning de réunion.

Il faut partir de la date prévisionnelle de la tenue de l’assemblée générale pour ensuite déterminer celle liée aux réunions de contrôle des comptes et d’échanges avec le syndic.

En effet, il faut compter au minimum quatre mois entre le jour du premier contrôle des comptes et celui la tenue de l’assemblée générale.

Le retro planning est le suivant :

Entre le jour de l’assemblée générale et la convocation, il faut compter un mois, à cela s’ajoute un autre mois pour élaborer l’ordre du jour laissant ainsi deux mois pour contrôler les comptes et procéder aux corrections et recherches complémentaires pour être en mesure d’élaborer l’ordre du jour.

L’idéal est de définir le retro planning en concertation entre le conseil syndical et le syndic.

Le but est que le syndic sache à quelle date butoir il est tenu de mettre à la disposition du conseil syndical l’ensemble des documents, que ce soit la comptabilité, les factures, les relevés bancaires, le détail de ses honoraires et de manière générale tout ce qui est nécessaire pour procéder au contrôle.

II – Un contrôle des comptes général

Le contrôle des comptes doit se faire de manière méthodique et complet.

Il ne doit pas se limiter au contrôle des factures mais bien à l’ensemble de l’analyse des comptes.

Cela implique les relevés bancaires en analysant les sommes portées au crédit et au débit du compte, les situations des fournisseurs, les travaux terminés et non terminés, les honoraires du syndic que ce soit pour le forfait de base ou pour les prestations complémentaires, supplémentaires et privatives.

Le conseil syndical doit également étudier l’évolution des charges et l’estimation du budget prévisionnel qu’il faudra voter pour l’exercice suivant.

Cela implique qu’au préalable, certains contrats, voire l’ensemble, ont fait l’objet d’une mise en concurrence ou du moins d’une analyse drastique.

Il faudra prévoir un temps de va-et-vient entre le conseil syndical et le syndic afin de corriger les erreurs ou anomalies identifiées dans le but de présenter aux copropriétaires au cours de l’assemblée générale des documents sans faille qui peuvent être approuvés sans mauvaise surprise.

Chers membres du conseil syndical, c’est à vous de jouer.

Dossier conseils
Action
Conseil

Ne pas confondre « provisions et charges » ou « charges et dépenses »

Voilà un article pédagogique que nos adhérents apprécient particulièrement.

Il s’agit de distinguer les notions et les conséquences juridiques entre le concept de «provisions » par rapport à celui de « charges » ou encore celui de « charges » par rapport à « dépenses ».

Allons donc par étapes pour comprendre cela en détail.

I - La notion de provisions et de charges

A la suite du vote du budget prévisionnel ou de travaux votés en assemblée générale, le syndic est tenu d’appeler auprès des copropriétaires des provisions de charges.

Conformément à l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions de charges liées au budget prévisionnel voté sont appelées par quart, sauf disposition contraire de l’assemblée générale.

Quant aux provisions travaux, elles sont appelées selon les modalités prévues par l’assemblée générale.

Au cours de l’exercice, les appels de fonds sont considérés comme des provisions de charges car les sommes sont appelées sur la base d’un budget prévisionnel et non sur des dépenses réelles.

Ainsi, le concept est de provisionner les charges à venir qui devront être validées lors de la prochaine assemblée générale.

Au cours de celle-ci, seront présentées les charges constatées par le syndic qui seront alors soit approuvées en intégralité soit de manière partielle.

C’est à partir de ce moment que les charges deviennent définitives, permettant de régulariser les comptes des copropriétaires. La mécanique comptable consiste à procéder à deux écritures simultanées :

Recréditer les provisions appelées

débiter leur quote-part de charges approuvées.

II – La notion de charges de dépenses

Bien souvent, les syndics présentent le relevé des dépenses. Or, il s’agit en réalité des relevés de charges.

La différence est que le syndic présente toutes les charges enregistrées sur l’exercice indépendamment qu’elles aient été payées non.

Ainsi, il est possible que sur l’ensemble des charges approuvées, plusieurs d’entre elles ne soient pas encore payées.

C’est pour cela qu’en fin d’exercice le conseil syndical doit impérativement connaître le montant des charges et celles qui restent encore à payer.

A partir de ce constat, il devra identifier l’identité des fournisseurs impayés, le montant, la date de la facture et surtout la cause du défaut de paiement.

Une facture qui n’est pas payée au-delà 90 jours doit interroger. Au-delà, il faudra carrément s’en inquiéter.

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