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Quelles sont les réelles obligations d'individualisation des frais de chauffage

Question

En vue de la préparation de l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, notre syndic nous informe qu’il est tenu d’inscrire une question concernant l’installation de répartiteurs de frais de chaleur qui, à présent, est expressément prévue par la loi ELAN.

Est-ce vrai ou s’agit-il d’un nouvel abus ou d’une intox de notre cher syndic ?

Réponse

Cette question est très importante car il est clair que de nombreux syndics vont profiter de l’amalgame fait par la nouvelle rédaction de l’article 241-9 du Code de l’énergie modifié par l’article 71 de la loi ELAN, pour imposer l’installation de répartiteurs de frais de chaleur présentés par les sociétés spécialisées.

Procédons par étapes en présentant les obligations qui incombent aux copropriétaires en matière d’individualisation des frais de chauffage.

Les immeubles équipés en chauffage collectif doivent installer un équipement qui doit déterminer « la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé ».

Il s’agit là de la reproduction stricte du texte légal.

Les répartiteurs de frais de chaleur proposés par les différentes sociétés sont donc non conformes aux exigences légales puisqu’ils donnent un indice, ou un index, et non une consommation.

Voyons à présent la nouvelle rédaction de l’article 241-9 du Code de l’énergie modifié en matière d’individualisation de frais de chaleur :

« Tout immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur et d'eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif.

Nonobstant toute disposition, convention ou usage contraires, les frais de chauffage et de fourniture d'eau chaude mis à la charge des occupants comprennent, en plus des frais fixes, le coût des quantités de chaleur calculées comme il est dit ci-dessus.

Un décret pris en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment la part des frais fixes visés au précédent alinéa, les délais d'exécution des travaux prescrits ainsi que les cas et conditions dans lesquels il peut être dérogé à l'obligation prévue au premier alinéa, en raison d'une impossibilité technique ou d'un coût excessif.

Lorsqu'il n'est pas rentable ou techniquement possible d'utiliser des compteurs individuels pour déterminer la quantité de chaleur, des répartiteurs des frais de chauffage individuels sont utilisés pour déterminer la quantité de chaleur à chaque radiateur, à moins que l'installation de tels répartiteurs ne soit ni rentable ni techniquement possible. Dans ces cas, d'autres méthodes rentables permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif sont envisagées. Un décret en Conseil d'Etat précise le cadre de mise en place de ces méthodes. »

Certains professionnels, de bonne ou de mauvaise foi, ont une interprétation rapide en indiquant que l’obligation de pose de répartiteurs de frais de chaleur est à présent clairement prescrite par la loi.

Or, il faut être vigilant, puisque cette disposition précise qu’il s’agit de «  répartiteurs de frais de chaleur qui sont utilisés pour déterminer la quantité de chaleur. »

Ainsi, il faut que l’équipement permette de mesurer une quantité de chaleur, ce qui n’est pas le cas des répartiteurs standards que proposent les installateurs, qui ne délivrent qu’un indice.

Aussi, le réflexe à avoir est de vérifier si l’équipement que souhaite proposer le syndic à l’ordre du jour a bien comme fonction de mesurer une quantité de chaleur, et dans ce cas il est recevable, ou bien uniquement un indice, entraînant qu’il soit disqualifié.

Si le syndic persiste à vouloir présenter cette solution à l’ordre du jour, il faut qu’il explique son acharnement qui met en difficulté le syndicat des copropriétaires et voter contre toute proposition ne démontrant pas la faisabilité technique et la rentabilité économique de l’opération.

En effet, il revient au syndic ou à l’installateur de démontrer que l’équipement qu’il souhaite installer, même dans le cas où il serait conforme à la législation, est rentable et techniquement possible.

A défaut, il faudra attendre les autres méthodes alternatives qui doivent être fixées par un décret en attente de publication.

Pour résumer, votre syndic a tout faux. Il faut donc vérifier s’il n’a pas d’intérêt direct ou indirect avec les sociétés d’individualisation de fluides et d’énergie…

 

Réponse de l'expert

Le syndic peut-il facturer l’actualisation du registre des copropriétés ?

Question :

Notre copropriété comportant plus de 200 lots a été immatriculée en 2016.

Notre syndic nous facture son actualisation au registre des copropriétés, suite à l’approbation des comptes de 2017 par l’assemblée générale de 2018.

Est-ce légal ?

Réponse :

 

L’article 52 de la loi ALUR du 24 mars 2014 a imposé une immatriculation des copropriétés.

C’est une mesure administrative consistant à permettre aux pouvoirs publics de disposer d’un nombre précis d’informations sur celles-ci, notamment sa localisation, son nombre de lots, l’état de son bâti, les éventuelles procédures la concernant, son syndic, ainsi que ses principales données financières.

Cette immatriculation permet l’enregistrement de ces éléments sur un registre détenu par l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat).

Seul le syndic en sa qualité de représentant légal du syndicat, peut procéder à cette formalité.

Un échéancier était prévu selon le nombre de lots composant l’ensemble immobilier.

Les plus petites copropriétés devaient être immatriculées avant le 31 décembre 2018.

Le syndic était fondé à facturer au syndicat des copropriétaires des honoraires supplémentaires au titre de cette immatriculation initiale, conformément au montant stipulé dans son contrat de syndic (point 7.2.7) adopté en assemblée générale.

Cette prestation ne relève pas du forfait de base (décret du 26 mars 2015 sur le contrat type de syndic).

Chaque année, le syndic doit actualiser les informations détenues dans le registre.

La mise à jour des données financières doit être faite dans les 2 mois suivant la tenue de l'assemblée générale au cours de laquelle les comptes de l'exercice clos ont été approuvés.

Si d'autres informations ont changé, elles doivent être actualisées au même moment que pour les données financières (article R711-10 du Code de la construction et de l’habitation).

Certains syndics professionnels profitent de cette actualisation des informations pour facturer à nouveau au syndicat des honoraires de plusieurs centaines d’euros, au titre de « l’immatriculation initiale », pourtant déjà facturée à la copropriété l’année précédente.

Ces honoraires complémentaires du syndic s’avèrent totalement irréguliers, puisque le contrat type autorise uniquement la facturation de l’immatriculation initiale.

Autrement dit, seul le premier enregistrement de la copropriété sur le registre conservé par l’ANAH peut être facturé, sans rémunération possible pour les mises à jour.

Cela rentre dans la gestion courante du syndicat des copropriétaires.

Les copropriétaires doivent donc refuser les honoraires complémentaires illicites du syndic pour l’actualisation des informations de la copropriété sur le registre détenu par l’ANAH.

Réponse de l'expert

Quelles différences entre les annexes comptables 4 et 5 ?

Question

En vue de la tenue de notre assemblée générale, nous avons reçu les cinq annexes comptables. En tant que président du conseil syndical, j’ai demandé au syndic de m’expliquer la différence entre les annexes 4 et 5, sachant que les deux présentent les travaux votés.

Le syndic m’a indiqué que l’une parle des travaux finis et l’autre des travaux non terminés.

Néanmoins, je ne comprends pas l’impact que cela a pour la copropriété et les copropriétaires.

Pouvez-vous m’éclairer ?

Réponse

Tout d’abord, je tiens à vous préciser que le contrôle des annexes comptables et plus généralement des comptes ne se fait pas entre la convocation de l’assemblée générale et sa tenue, mais bien en amont de l’envoi des convocations.

En pratique, vous devez valider les documents avant que le syndic ne se permette d’envoyer la convocation d’assemblée générale aux copropriétaires.

Effectivement l’annexe 4 présente les travaux terminés au cours de l’exercice que les copropriétaires doivent approuver au cours de l’assemblée générale.

Sur cette annexe plusieurs travaux peuvent être présentés, distinguant pour chacun d’eux si les appels de fonds sont supérieurs ou inférieurs aux factures réceptionnées.

Ainsi, est présenté pour chaque campagne de travaux soit un solde nul, soit un solde excédentaire ou déficitaire, qui, si les comptes sont approuvés, sera répartir sur les comptes des copropriétaires.

En revanche, l’annexe 5 présente les travaux non terminés ou n’ayant pas commencé.

La conséquence directe est que les excédents ou insuffisances d’appels de fonds ne seront pas répartis puisque la réalisation des travaux se prolonge sur l’année suivante.

Le conseil syndical devra être particulièrement vigilant en contrôlant si le syndic n’a pas volontairement présenté des travaux achevés comme non terminés.

Son objectif est simple : ne pas rétrocéder les excédents aux copropriétaires, préférant séquestrer les sommes.

Ainsi, en tant que conseil syndical je vous suggère de vérifier scrupuleusement les travaux présentés comme non terminés, voire non commencés.

Si en réalité ils sont terminés, il faudra alors demander au syndic de les affecter dans l’annexe 4 afin de répartir les éventuels excédants.

Compte tenu du fait que dans votre cas la convocation d’assemblée générale a été envoyée, il faudra acter l’ensemble de ces décisions dans la résolution de l’assemblée générale qui concerne l’approbation des comptes.

Réponse de l'expert

Quand suis-je tenu de payer les appels de fonds envoyés par le syndic ?

Question

Avant même le début du nouvel exercice comptable qui commence dans notre copropriété au 1er janvier, notre syndic nous a envoyé les appels de fonds du premier trimestre de l’exercice suivant.

Autrement dit, nous avons reçu le 12 décembre 2018 l’appel de fonds du premier trimestre 2019 concernant les charges allant du 1er janvier au 31 mars 2019.

Cela est-il normal et à partir de quand les copropriétaires sont-ils contraints de payer ?

Réponse

Votre question est intéressante car derrière cette interrogation qui peut paraitre anodine, se cache une stratégie financiero-comptable des syndics.

Tout d’abord, pour être clair, l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dernier alinéa précise que « les provisions sont exigibles au premier jour de chaque trimestre ou au premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ».

Autrement dit, si l’assemblée générale n’a pas fixé de modalités dérogatoires, le principe est que l’appel de fonds est exigible le premier jour de chaque trimestre, c’est-à-dire dans votre cas le 1er janvier 2019.

Avant cette date, le syndic n’est pas habilité à vous réclamer cet appel de fonds, ne pouvant engager à votre encontre aucun acte privatif comme une lettre de relance ou une mise en demeure.

Ceci étant on peut comprendre qu’un syndic envoie l’avis d’appel de fonds 15 jours avant sa date d’exigibilité afin d’alerter le copropriétaire sur son obligation de règlement au premier jour du trimestre.

Là où la situation peut devenir stratégique pour le syndic, c’est lorsqu’il envoie l’avis du premier trimestre de l’exercice suivant sur l’exercice en cours afin de comptabiliser sur ce dernier les appels de fonds réglés, réduisant ainsi artificiellement les impayés.

Le principe est simple, on intègre les règlements au crédit du compte des copropriétaires, sans pour autant imputer au débit l’appel de fonds (qui ne sera exigible que sur l’exercice suivant).

C’est pour cela que le conseil syndical doit vérifier la réelle situation des copropriétaires en fin d’exercice, surtout si le syndic a procédé de manière précoce aux appels de fonds et que se retrouve dans la comptabilité un nombre important de copropriétaires créditeurs.

En effet, il est anormal que les copropriétaires se mettent à payer des sommes plus importantes que celles réclamées.

Il est donc fort probable que le syndic ait procédé à l’appel de fonds de l’exercice à venir sur celui en cours.

Réponse de l'expert

Utilisation effective du fonds travaux pour une opération qui n’est pas liée à de la rénovation énergétique et qui répond à une clé spéciale

Question

Depuis le 1er janvier 2017, notre copropriété a constitué un fonds travaux prévu par la loi ALUR.

Nous souhaitons utiliser ce fonds pour financer en partie le changement du moteur de notre ascenseur.

Nous aimerions savoir si cela est possible sachant que notre syndic nous affirme que cela n’est pas légal, au motif qu’il ne s’agit pas de travaux de rénovation énergétique et que la clé utilisés pour les interventions sur l’ascenseur n’est pas la même que celle sur laquelle le fonds travaux a été appelé (clé générale).

Ces affirmations sont-elles exactes ?

Réponse

Votre question appelle plusieurs notions juridiques et comptables, auxquelles s’ajoute une réflexion, dirons-nous, psychologique.

Procédons par étapes.

L’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 précise que le fonds travaux peut être utilisé pour tout travaux prescrits par la loi et le règlement ou ceux décidés par l’assemblée générale.

Votre syndic est donc en tort en indiquant que le fonds travaux peut être utilisé uniquement pour des travaux de rénovation énergétique.

Par conséquent, le changement du moteur de l’ascenseur qui doit être voté en assemblée générale peut être financé en partie ou totalement par le fonds travaux.

En parallèle, votre syndic pose une véritable question juridico-comptable concernant l’utilisation du fonds travaux appelé sur la base de la clé générale pour des travaux qui relèvent de la clé « ascenseur ».

Néanmoins, ce problème est traité à l’article 204 de la récente loi ELAN qui a modifié l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, qui précise que le syndic doit respecter l’affectation du fonds travaux en fonction des parties communes spéciales ou clés de répartition.

Autrement dit, le fonds travaux peut être utilisé pour des opérations qui ne relèvent pas de la clé générale.

Il revient à votre syndic de s’organiser en internet pour être en mesure d’affecter le fonds travaux afin de financer le changement du moteur tout en respectant la clé spéciale de répartition.

Nous avons présenté sur notre site internet la méthode comptable à suivre ainsi que publié un guide dédié à cette question, intitulé Comment utiliser efficacement son fonds travaux.

Ensuite, il faut aborder l’aspect psychologique.

La création du fonds travaux trouve son origine dans le fait que les copropriétaires refusaient de voter les travaux de rénovation énergétique compte tenu de leur coût exorbitant, préférant ajourner le vote ?

Utiliser le fonds travaux pour des opérations qui obtiennent généralement le consentement unanime des copropriétaires, comme le changement du moteur de l’ascenseur, est contreproductif, sachant que les travaux de rénovation énergétique risqueraient alors de ne pas être votés par manque de finance.

Voilà pourquoi il est plus judicieux de ne pas utiliser le fonds travaux pour le changement du moteur de l’ascenseur.

 

Ceci étant, vous connaissez mieux que nous votre copropriété et serez plus à même de décider ce qui est le plus judicieux.

Réponse de l'expert

Qui doit assurer la rénovation des colonnes électriques ? (émission vidéo)

La loi ELAN est venue modifier les articles 346-1 du Code de l’énergie concernant la possibilité d’incorporation des colonnes montantes électriques des copropriétés  au réseau public de distribution.

Monsieur POUEY, Directeur de Copropriété Services, la coopérative de l’ARC, décrivez-nous une colonne montante ?

Au préalable, mettons en avant que la loi ELAN du 23 novembre 2018 est venue clarifier définitivement la situation et c’est un grand succès pour les associations telles que la nôtre. Cela va effectivement permettre aux copropriétés d’économiser 20 à 30 000 euros par colonne montante pour celles qui auraient dû les rénover.

La colonne montante c’est le réseau filaire électrique qui achemine l’électricité au sein des copropriétés. Elle débute au coupe circuit général qui se trouve en pied de colonne et plus rarement dans la rue en limite de propriété pour aboutir jusqu’aux compteurs individuels ou collectifs.

Le transfert des colonnes montantes à ENEDIS sera automatique d’ici 2 ans.

Durant la période transitoire, que faut-il faire ?

Le législateur a en effet prévu un dispositif à deux étapes : un délai de deux ans pendant lequel le syndicat des copropriétaires peut exprimer son choix vis-à-vis du gestionnaire de réseau, puis, au-delà de cette période, un dispositif qui incorpore automatiquement les colonnes montantes électriques au réseau public d’électricité.

Après un diagnostic de l’état des colonnes montantes, il y a donc deux solutions :

  • Si la colonne électrique est en bon état et qu’elle ne pose aucun problème de sécurité : il est recommandé d’attendre le transfert automatique qui aura lieu dans deux ans ;
  • Si la colonne électrique pose des problèmes de sécurité ou de fonctionnement : il est préférable d’engager sans attendre l’intégration des colonnes montantes dans le réseau public.

Y-a-t-il des « symptômes » qui nous indiquent le mauvais état de fonctionnement de la colonne ?

Oui, les plus significatifs sont :

  • départ d’incendie avec réparation partielle du réseau par Enedis ;
  • refus de rajout de compteurs par ENEDIS du fait de la vétusté de la colonne (dans le cadre par exemple d’une division de lot) ; 
  • mauvais état de la colonne constaté par ENEDIS lors de l’une de ses visites.

Que doit faire la copropriété si elle constate d’ores et déjà des dysfonctionnements sur la colonne montante ?

La copropriété doit faire voter en assemblée générale à la majorité de l’article 24 (majorité des voix exprimées des copropriétaires présents et représentés) le transfert définitif et à titre gracieux au réseau public de distribution d’électricité des colonnes montantes électriques se situant au sein de l’immeuble.

Par l’intermédiaire de son syndic, elle doit alors notifier au gestionnaire de réseau l’acceptation du transfert définitif au réseau public de distribution d’électricité desdits ouvrages, qui prend alors effet à compter de la notification.  Le transfert est effectué à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière.

Il n’y a pas de conditions préalables au transfert, en particulier il n’est pas utile que la colonne soit entièrement rénovée.

Si Enedis intervient sur les colonnes montantes, quels sont les conseils à appliquer pour leur intervention ?

Il est indispensable d’effectuer un état des lieux préalable avant le début des travaux.

Qui dit rénovation, dit risque de dégradations et en particulier dans les cages d’escaliers.

Les sous-traitants d’Enedis vont effectivement intervenir sur les gaines techniques, les coffrages, etc. Il faut donc être vigilant afin que les embellissements existants soient préservés.

Il ne faut donc pas hésiter à effectuer un état des lieux des parties communes avant le début des travaux, en photographiant par exemple la cage d’escalier « avant et après ».

En résumé :

  • Voir s’il y a urgence à effectuer ce transfert dans la période de 2 ans par un vote préalable en assemblée générale.
  • Faire un constat amiable avant le début des travaux et veiller à la remise en état des parties communes si des dégradations sont constatées.
  • Se coordonner avec ENEDIS si un projet d’embellissement est envisagé.

Pour aller plus loin

 

https://wip.arc-copro.fr/ouvrages/les-reseaux-electriques-en-copropriete.html

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Loi ELAN : transfert définitif au réseau public des colonnes montantes électriques

https://arc-copro.fr/documentation/loi-elan-transfert-definitif-au-reseau-public-des-colonnes-montantes-electriques

A quelle adresse envoyer la notification de l’intégration des colonnes montantes électriques au réseau public d’électricité ?

https://arc-copro.fr/documentation/quelle-adresse-envoyer-la-notification-de-lintegration-des-colonnes-montantes

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Réponse de l'expert
Action

Les différentes prestations d’un contrat de chauffage (émission vidéo)

 

Après rénovation complète de la chaufferie, le contrat de chauffage avec ses différentes prestations existantes deviennent caducs. Le conseil syndical doit alors se poser la question des prestations possibles et surtout utiles pour une bonne renégociation.

Monsieur Eric PALLU, conseiller en Efficacité Energétique à l’ARC, pouvez-vous nous indiquer les différentes prestations d’un contrat de chauffage ?

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Il existe 4 prestations principales dans un contrat de chauffage :

  • Le contrat P1.
    Il correspond à la fourniture de combustible. 
    Généralement, le syndicat des copropriétaires achète directement du combustible à un fournisseur.
    Dans le cas du contrat P1, c’est l’exploitant qui achète le combustible à un fournisseur pour ensuite le revendre à la copropriété. Il y a donc une marge financière en plus pour l’exploitant.
  • Le contrat P2.
    Il correspond à une prestation minimum d’entretien des installations de la chaufferie.
    Ce contrat est incontournable, c’est la seule prestation obligatoire devant la loi.
  • Le contrat P3
    C’est une garantie du matériel.
    Dans les faits, la copropriété verse de l’argent annuellement au chauffagiste. Lorsqu’un matériel est défectueux, le chauffagiste prend de l’argent sur cette enveloppe financière et procède au remplacement de l’équipement soit à l’identique, soit avec un matériel plus performant.
  • Le contrat P4.
    C’est un prêt collectif qui est utilisé lorsque de gros travaux de rénovation sont à effectuer.

Qu’est-ce qu’un bon contrat d’entretien ?

C’est tout simplement un bon P2 qui est la prestation centrale d’un contrat de chauffage.

Il contient :

  • La liste précise des équipements pris en charge.
  • Le procès-verbal de prise en charge des équipements lors d’un changement de prestataires.
  • La gamme de maintenance qui est la liste des tâches que doit faire le chauffagiste tout au long de l’année.
  • Les contrôles réglementaires tout au long de l’année au vue des appareils de combustion présents.
  • Le livret de chaufferie où le chauffagiste doit consigner par écrit toutes les opérations effectuées lors des visites.
  • L’analyse de la qualité de l’eau réchauffée (attention aux légionnelles) avec vérification de la température contractuelle à ne pas dépasser (à savoir 1° de moins équivaut à 7 % d’économies sur l’année).
  • La vérification du contrôle annuel disconnecteur qui empêche le réinjection de l’eau de la chaufferie dans le réseau d’eau public.
  • Le délai et les tarifs des interventions de dépannage (y compris week-end et jours fériés).

La loi impose un contrôle annuel des chaudières.

La prestation P3 est optionnelle, qu’est-ce qu’elle recouvre ?

La prestation P3 est optionnelle.

Elle n’est ni plus ni moins qu’une redevance annuelle que la copropriété verse au chauffagiste et dont ce dernier se sert au fil des années pour financer les différentes opérations de renouvellement de matériel.

Une prestation P3 peut être pertinente pour une chaufferie de plus de 10 ans, mais il faut rester vigilant car cette prestation est très contractuelle.

Dans ce cadre, le remplacement d’équipement déjà existant ne nécessite pas de décisions d’assemblée générale.

Et le P4 ?

Le P4 est un prêt collectif à adhésion obligatoire.

En copropriété, c’est illégal puisqu’on ne peut obliger un copropriétaire à souscrire à un prêt.

En conclusion, trois points sont importants pour bien gérer le poste chauffage :

  • avoir des contrats transparents ;
  • faire un point annuel avec le prestataire sur l’état de la chaufferie ;
  • limiter la surchauffe.

Pour aller plus loin

chauffage

https://arc-copro.fr/ouvrages/comment-bien-negocier-son-contrat-de-chauffage.html

 

Rubrique dédiée aux adhérents :

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Quelles sont les TVA appliquées aux contrats de chauffage

https://arc-copro.fr/documentation/quelles-sont-les-tva-appliquees-aux-contrats-de-chauffage

Un contrat de chauffage non renégocié depuis 24 ans

https://arc-copro.fr/documentation/un-contrat-de-chauffage-non-renegocie-depuis-24-ans

Comment bien redémarrer son chauffage ?

https://arc-copro.fr/documentation/comment-bien-redemarrer-son-chauffage

Contrats de chauffage : que signifient P1, P2, etc. ?

https://arc-copro.fr/documentation/contrats-de-chauffage-que-signifient-p1-p2-etc

 

 

 

Réponse de l'expert

Comment contrôler le bon enregistrement comptable des loyers de la copropriété

Question

A la suite de la suppression du poste de gardien, nous avons loué le logement de fonction à un couple. En tant que président du conseil syndical, je dois contrôler les comptes de la copropriété, mais ne sais pas où chercher dans la comptabilité l’enregistrement des loyers perçus. Pouvez-vous m’éclairer ?

Réponse

Tout d’abord, je tiens à préciser que le contrôle des comptes n’est pas une prérogative propre du président du conseil syndical.

Par conséquent, conformément à l’article 26 du décret du 17 mars 1967, le conseil syndical peut habiliter un ou plusieurs membres pour assurer cette mission et avoir accès aux pièces détenues chez le syndic.

Les produits, qu’ils soient des loyers, des indemnités d’assurance, des subventions, ou des intérêts financiers, doivent être enregistrés dès qu’ils deviennent exigibles.

Cela résulte de l’article 3 du décret du 14 mars 2005 qui précise : « Les produits constatés pour les opérations courantes comprennent les sommes reçues ou à recevoir de chaque copropriétaire en vertu de l'obligation leur incombant, enregistrées à la date d'exigibilité. Ils comprennent aussi les produits divers affectés aux opérations courantes suivant affectation décidée ou approuvée par l'assemblée générale des copropriétaires. »

Les loyers sont des produits de la copropriété et doivent par conséquent figurer en classe 7 dans le compte 714 qui s’intitule « produits divers ».

Ces produits doivent être affectés aux charges, permettant en fin d’exercice de réduire leur impact qui devra en définitive être supporté par les copropriétaires.

Il faudra néanmoins être vigilant car certains syndics camouflent les produits de la copropriété en compte d’attente (compte 47), permettant d’alimenter la trésorerie de la copropriété (qu’ils font souvent travailler à leur profit), sans pour autant affecter la recette au bénéfice des copropriétaires.

Ainsi, la préconisation à suivre est de vérifier chaque mois l’enregistrement des loyers dans le compte 714 « produits divers ».

Par conséquent, si vous contrôlez les comptes en fin d’exercice, le compte 714 devra présenter au moins 12 lignes comptables, représentant les douze mensualités de loyer, auxquelles peuvent s’ajouter d’autres produits.

Réponse de l'expert