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Le conseil syndical peut contraindre le syndic à convoquer une assemblée générale

Nous avons pas mal de questions de nos adhérents sur comment réagir face à l’absence de réactivité du syndic ou pire du défaut de convocation de l’assemblée générale alors même que le syndic n’aura plus de mandat d’ici quelques jours.

Les conseillers syndicaux ne savent pas forcément comment réagir et surtout s’ils peuvent convoquer une assemblée générale afin de palier à la carence du syndic qui pourrait entraîner la copropriété en administration judiciaire.

Voyons une méthode plutôt redoutable mais qui demande de la préparation et du savoir-faire.

I – Un droit d’imposer une assemblée générale

L’article 8 du décret du 17 mars 1967 permet au conseil syndical d’imposer au syndic la tenue d’une assemblée générale.

Cette assemblée générale peut aborder toutes les questions ne se limitant pas uniquement à des sujets ayant un caractère d’urgence.

Ainsi, le conseil syndical peut aborder le vote de travaux, l’engagement de procédure judiciaire, l’affectation de sommes sur le fonds travaux…

Ce même article précise qu’à défaut de faire droit à la demande du conseil syndical, son président après une mise en demeure restée infructueuse au-delà de huit jours, peut lui-même convoquer l’assemblée générale.

Ainsi, dans le cas où le syndic n’est pas réactif et surtout ne convoque pas l’assemblée générale, le président du conseil syndical peut très rapidement prendre la main et la convoquer tout en devant respecter les délais de convocation minimal de 21 jours.

II – Des préalables nécessaires

Dans la mesure où le président de l’assemblée générale décide de convoquer une assemblée générale, il doit assurer plusieurs préalables.

Le premier est pratique puisqu’il est nécessaire de connaître les coordonnées civiles et postaux voir mails des copropriétaires.

Et pour cause, il peut convoquer selon deux modalités qui est : soit de notifier par courrier nécessitant de connaître l’adresse postale, soit par voie électronique impliquant de connaître l’adresse mail.

Le deuxième élément pratique est de savoir élaborer l’ordre du jour en formulant des questions et résolutions et en joignant les pièces qu’elles soient obligatoires ou pour information.

Le troisième élément est de savoir tenir l’assemblée générale en disposant d’un logiciel ou du moins d’un tableur qui permet de déterminer si la résolution est adoptée en respectant les tantièmes affectés aux lots de chacun des copropriétaires et les clés de répartition.

Tout cela n’est pas si compliqué à partir du moment où le président du conseil syndical s’organise méthodiquement avant l’assemblée générale.

L’idéal est que cette assemblée générale n’aborde que quelques questions voire uniquement celles de l’élection d’un nouveau cabinet de syndic qui se chargera alors de reconvoquer une assemblée générale pour aborder les autres sujets.

Actions et Actus
Actualité juridique

Doit-on permettre à une société extérieure de tenir les assemblées générales de copropriété ?

Voilà un sujet intéressant qui mérite d’être débattu du fait qu’il risque de bousculer les syndicats des copropriétaires et surtout les syndics professionnels. 

Il s’agit de la fonction de secrétaire de séance qui serait assurée par une société extérieure désignée par le syndicat des copropriétaires voire par le conseil syndical.

Revenons sur ce concept en commençant par une analyse de la situation actuelle.

I- Des gestionnaires demandeurs

Nombreux syndics professionnels et surtout les gestionnaires se plaignent des assemblées générales en soirée qui se déroulent après une journée de travail harassante d’autant plus lorsqu’ils reçoivent des copropriétaires excédés par la mauvaise gestion de leur copropriété.

Ainsi, il peut être dans l’intérêt du gestionnaire de ne plus être présent aux assemblées générales.

En parallèle, les copropriétaires ont tendance à être plus réservés lorsque le syndic est présent à leur assemblée générale ne pouvant pas parler librement sur les griefs  qui sont reprochés à ce dernier notamment sur l’absence de réponse à leur interrogation ou sur les dossiers qui n’avancent pas.

Voilà pourquoi il est dans l’intérêt de tous d’avancer vers une autre réflexion.

II – Une structure à part

L’article 15-1 du décret du 17 mars 1967 précise qu’à défaut, le syndic assure la fonction de secrétaire de séance.

Par conséquent, l’assemblée générale peut désigner un copropriétaire présent à l’assemblée générale pour assurer cette fonction.

Cette disposition doit évoluer pour permettre au syndicat des copropriétaires voir au conseil syndical de désigner une structure tierce qui aura pour mission d’assurer la fonction de secrétaire de séance.

Cela implique qu’il devra comptabiliser pour chacune des résolutions, les voix afin de déterminer si la résolution est adoptée en vue de produire le procès-verbal de l’assemblée générale.

Cela nécessite une logistique préalable comme notamment récupérer le listing indiquant les noms, les lots et les tantièmes de chacun des copropriétaires en fonction des différentes clés de répartition ainsi que les formulaires de vote par correspondance afin d’être en capacité d’assurer efficacement le secrétariat de séance.

Nous le savons bien alors même que cette solution répond à une difficulté exprimée par les professionnels, ils vont « crier au scandale ».

Et pour cause, ils le savent très bien : si les copropriétaires sont indépendants au cours de leurs assemblées générales, ils voteront plus facilement les mandats de syndic concurrents et élimineront sans difficulté les filiales de syndics proposées à tour de bras par les grands groupes.

A méditer…

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Actu

Abus 5149 : Sous quel délai le syndic doit-il exécuter les décisions d’assemblée générale ?

Si le syndic peut prétendre à des frais, auprès du vendeur d’un lot, il ne jouit pas pour autant d’un pouvoir absolu en la matière. Ce constat s’avère d’autant moins contestable, que le cédant n’est nullement tenu de recourir à cet interlocuteur, lors d’une hypothétique phase préalable à la cession (compromis). Lamy Nîmes Arteparc adopte dans ce domaine, une approche sciemment biaisée.  

I. Recours facultatif au syndic lors de la signature de la promesse de vente d’un lot 

Le détenteur d’un lot, sur une résidence gérée par Lamy Nîmes Arteparc, entame sa vente. Dans le cadre de l’établissement de l’avant-contrat (compromis), ce propriétaire interroge son syndic. Ce dernier indique ses obligations légales informatives à l’égard de l’acquéreur telles que listées par l’article 54 de la loi A.L.U.R. du 24 mars 2014, pour lesquels son cabinet entend lui facturer entre 330 € T.T.C. et 468 € T.T.C. (s’il souhaite également une copie du règlement de copropriété).

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Ce syndic professionnel induit ce copropriétaire en erreur sur plusieurs points.

Tout d’abord, l’article 54 de la loi A.L.U.R. n’oblige aucunement l’intervention du syndic lors d’une éventuelle étape initiale à la cession d’un lot. La communication de ces éléments revient au vendeur.

En effet, cette diffusion porte essentiellement sur :

- les trois derniers procès-verbaux des assemblées générales ;

- le règlement de copropriété ;

- la situation financière du vendeur vis-à-vis du syndicat ;

- le carnet d’entretien ;

- la fiche synthétique de l’immeuble ;

- les diagnostics des parties et installations communes.

Or, ces informations le copropriétaire les détient déjà gracieusement, soit par leur :

- conservation lors de l’achat antérieur de son bien (remise de son exemplaire du règlement de copropriété par le vendeur chez le notaire), des appels de provisions et charges expédiés par le syndic, de la notification du procès-verbal des assemblées, en cas d’opposition ou de défaillance ;

-  téléchargement depuis l’espace internet sécurisé du syndicat établi par le syndic au titre de sa rémunération de base, c’est-à-dire sans possibilité d’honoraires additionnels à qui que ce soit (point IV - 14 al. d du décret du 26 mars 2015). Le syndic ne peut s’exonérer de cette tâche, qu’en cas de dispense de l’assemblée (art. 18 de la loi du 10 juillet 1965). Cet extranet contient justement les données et pièces exigées légalement pour la vente d’un lot (art. 1er et 2 du décret du 23 mai 2019).

II. Facturation circonscrite de frais par le syndic lors de la mutation d’un lot

Lamy Nîmes Arteparc est effectivement en droit de facturer, au copropriétaire vendeur, des honoraires supplémentaires lors de l’alinéation de son lot.

Cependant, cette imputation s’entend d’une seule prestation, l’état daté, formulaire complété par ses soins et transmis au notaire du vendeur :

- mentionnant la situation financière de celui-ci vis-à-vis du syndicat ;

- dont le cédant à connaissance au cours de la signature de l’acte authentique définitif ;

- comprenant en son annexe les documents impératifs énoncés précédemment (procès-verbaux des assemblées, diagnostics, règlement de copropriété ...) ;

- dont un volet est présenté à l’acquéreur, l’avertissant des provisions qu’il supportera postérieurement à la cession du lot selon les délibérations des assemblées générales. 

Cette règle exclut donc :

- la prétendue ingérence incontournable du syndic lors d’un hypothétique avant-contrat, peu importe sa qualification (information acquéreur ou pré état), CA Versailles, 25 octobre 2022, n° 21 - 01238 ;

- toute prestation facturable par le syndic autre que l’état daté, fonction du montant stipulé dans son mandat adopté lors de l’assemblée le désignant à cette fonction (point 9.2. du décret du 26 mars 2015), et ce, dans la limite d’un plafond fixé à 380 € T.T.C. (art. 1er du décret du 21 février 2020).

Le vendeur ne doit pas céder aux allégations des professionnels de l’immobilier, sur la supposée nécessité de recourir au syndic, dès la promesse de vente et sa capacité à monnayer, à cette occasion, des frais distincts de l’état daté.

Abus
Action

Sous quel délai le syndic doit-il exécuter les décisions d’assemblée générale ?

Notre syndic tarde à exécuter certaines résolutions d’assemblée générale, qui s’est tenue il y a plusieurs semaines maintenant. Existe-t-il des dispositions légales à ce sujet ?

Il faut tout d’abord rappeler que, par principe, les résolutions votées en assemblée générale sont exécutables sans délai particulier, immédiatement.

L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, qui prévoit notamment que les actions en contestation des assemblées générales doivent être introduites dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale, dispose également que, sauf urgence, l’exécution des travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 de ladite loi est suspendue jusqu’à l’expiration du délai de deux mois précité. Autrement dit, pour certains travaux, la loi institue une sorte de « délai de carence », pendant le temps où il est possible de contester judiciairement l’assemblée générale ou certaines de ses résolutions.

Pour rappel, les travaux décidés en vertu des articles 25 et 26 correspondent notamment aux travaux d’amélioration, d’économie d’énergie, de transformation, d’addition, ou encore à ceux réalisés aux frais d’un ou plusieurs copropriétaires affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble. En revanche, les travaux relevant de la majorité de l’article 24, c’est-à-dire essentiellement des travaux de conservation de l’immeuble, ne sont pas concernés par ce délai de carence.

Il importe de rappeler par ailleurs que le recours judiciaire formé par un copropriétaire visant à faire annuler une ou plusieurs résolutions n'entraîne pas automatiquement la suspension de leur exécution par le syndic. Seul le juge (saisi en référé notamment) peut ordonner une telle suspension. Il en va différemment s'agissant des résolutions qui visent à faire établir sous forme authentique et publier au service de la publicité foncière un acte modificatif au règlement de copropriété, ou un acte de vente de parties communes par exemple, dans la mesure où les notaires, afin de garantir la sécurité juridique et l'efficacité de leurs actes, ne pourront recevoir et publier ces derniers s'ils font l'objet d'une contestation judiciaire...  A cette fin, ils demandent en pratique aux syndic l'établissement d'un certificat de non-recours visant la résolution concernée. 

De même, il faut souligner que des délais d'exécutions peuvent être fixés aux termes des résolutions elles-mêmes, par le biais notamment des échéanciers d’appel de fonds dans le cadre de vote de travaux. 

Réponse de l'expert
Action

Les factures de reprographies à contrôler de très près

Décidément, même les éléments basiques nécessitent une vigilance accrue du conseil syndical.

En effet, le contrat-type a défini plusieurs règles dont l’une qui indique que les syndics peuvent se faire rembourser les frais d’affranchissement qu’ils avancent pour le compte du syndicat des copropriétaires et qu’en revanche, les photocopies et reprographies sont incluses dans le forfait de base.

A priori, rien de bien sorcier à comprendre et pourtant nous avons encore des syndics qui essayent d’user et d’abuser de pirouettes pour faire supporter au syndicat des copropriétaires les frais de reprographies qu’ils ont pourtant valorisés dans le montant de leurs honoraires de base.

Voyons comment ils procèdent.

I- La noyade du poisson

Pour éviter de se faire repérer, la plupart des syndics ne facturent pas directement les reprographies mais font appels à une société extérieure généralement un routeur qui est chargé d’assurer l’acheminement des convocations d’assemblée générale tout en facturant au passage les reprographies.

Ainsi, lorsque les copropriétaires contrôlent les factures, ils pensent qu’il ne s’agit que de frais d’acheminement alors que sont incluses également les impressions des documents.

Voyons cela de plus près à travers une facture contrôlée par un conseil syndical.

II – Une facture multiple

Avant de présenter nos commentaires, voici une facture type :

Que constatons-nous ?

Tout d’abord, la société facture bien à la copropriété les impressions en faisant un distinguo entre celles en couleurs et celles en noir et blanc.

Dans tous les cas, ces facturations sont illégales puisqu’elles sont déjà incluses dans les honoraires du forfait de base.

Ensuite, la société utilise plusieurs procédés de recommandé facturant des envois électroniques, des lettres internationales, des recommandés Prémium, des lettres mécanisables, sans trop savoir de quoi il s’agit et pour qui.

Voici donc une facture qui ne doit naturellement pas être validée en l’état devant interroger le syndic sur l’origine de ces différentes sources de notification et dans tous les cas, demander le remboursement de l’ensemble des reprographies.

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Dossier conseils
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Conseil

On mérite tous la légion d’honneur et surtout nos adhérents et les boulangers !

En mai dernier, les deux présidents des chambres professionnelles de l’immobilier qui sont la FNAIM et l’UNIS ont été décorés par la Ministre du Logement, Madame Valérie LETARD, de l’insigne de chevalier de la légion d’honneur.

Selon les dires, la remise de cette médaille a pour objet de valoriser les quarante-cinq années d’engagement sans faille au service de l’immobilier et du logement.

Si nous pouvons les féliciter pour cette distinction, nous sommes malgré tout perplexes sur la démarche engagée par la Ministre du Logement, toujours en fonction, qui selon nous, explique en réalité beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.

Allons plus loin dans la réflexion.

I- La remise d’insigne en cours de fonction

Nous le savons bien, il existe actuellement de nombreux sujets concernant la copropriété qui sont dans l’impasse.

Les enjeux sont importants car ils concernent le contrat de syndic, la mise en place d’une commission de contrôle indépendante, les collusions de syndic avec des sociétés ou leurs filiales, la concentration de grands groupes dans certaines villes, le malaise de la profession et des gestionnaires.

Bref, des sujets qui nécessitent une réflexion sérieuse et équilibrée avec parfois des prises de position qui peuvent contrarier en particulier les professionnels de l’immobilier.

Pour cela, le gouvernement doit être libre de sa politique ne subissant aucun influence ou pression qui pourraient notamment provenir des professionnels.

Or, à partir du moment où la ministre du logement, Madame LETARD, remet les insignes de chevalier de la légion d’honneur à des représentants des professionnels de l’immobilier, on peut considérer qu’elle souhaite alimenter une certaine sympathie avec eux pouvant présager des arbitrages futurs.

D’ailleurs, on comprend mieux pourquoi Madame LETARD a une peur bleue de rencontrer le directeur de l’ARC Nationale au risque de se faire réprimander par ses chevaliers de la légion d’honneur.

II – Et les autres ?

Selon le communiqué de la FNAIM, cet insigne reconnaît leur engagement dans la filière du logement.

Mais dans ce cas, il faudrait remettre la légion d’honneur à de nombreux syndics artisans que l’on entend moins et qui travaillent plus, depuis plusieurs années, sans être sous les projecteurs ayant les mains dans le cambouis pour gérer de manière efficace les copropriétés mandantes.

On pourrait aussi remettre aussi la légion d’honneur à tous nos pâtissiers et boulangers qui sept jours sur sept se lèvent à quatre heures du matin pour fournir à tous les français leurs pains au chocolat et leurs baguettes.

Comme on le constate, cette légion d’honneur n’a pas grand sens si ce n’est de faire la politique afin d’obtenir des silences consensuels.

Entre temps, nous remettons l’insigne de chevalier d’honneur à tous nos adhérents qui sans être rémunérés et sans être en haut de l’affiche, travaillent d’arrachepied pour faire fonctionner leur copropriété, qui au-delà d’alimenter tout un système, fait partie du patrimoine français.

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Actu

L’ARC Nationale invite Madame LETARD, Ministre du Logement, à notre prochain salon de la copropriété : aura-t-elle le courage d’y assister ?

Comme chaque année au courant du mois d’octobre, l’ARC Nationale organise son salon de la copropriété réservé en premier lieu aux conseillers syndicaux, syndics non professionnels et copropriétaires.

Cet évènement qui se déroule cette année le mercredi 29 et le jeudi 30 octobre 2025 a pour but d’informer l’ensemble des usagers sur l’actualité de la copropriété à travers des formations, débats et ateliers.

A l’occasion de ce salon, plus de 80 stands de professionnels sont présents permettant également de pouvoir obtenir des informations juridiques, techniques et comptables ainsi que des offres commerciales que ce soit en matière de contrat d’entretien, d’assurance, de sécurité, de travaux…

Un évènement qui est extrêmement apprécié par les professionnels et copropriétaires qui réunit pas moins de 8 000 visiteurs.

L’accès à ce salon et à l’ensemble des manifestations est totalement gratuit.

Cette année, le salon revêt une particularité puisqu’il s’agit des 60 ans de la loi du 10 juillet 1965 avec des enjeux importants notamment en matière de rénovation énergétique.

A ce titre, nous avons sollicité la Ministre du Logement, Madame LETARD, pour qu’elle inaugure ce salon de la copropriété.

L’objectif est qu’elle présente la politique du Gouvernement en matière de gestion des copropriétés et des dispositifs en vigueur pour inciter à la rénovation énergétique des immeubles.

Nous espérons vivement que Madame LETARD aura le courage de venir à cet évènement et ne subira pas d’autres pressions pour nous refuser poliment sa présence en évoquant des contraintes d’agenda.

En effet, depuis sa nomination en tant que Ministre du Logement, elle a su se rendre disponible pour participer aux salons et manifestations organisés par les chambres professionnelles tout en trouvant des arguties lorsqu’il s’agit d’invitation sollicitée par l’ARC Nationale.

Afin de vérifier si elle subit toujours des pressions, nous l’avons invitée à inaugurer notre salon, une première fois en mai, puis compte tenu de l’absence de réponse, nous avons renouvelé notre sollicitation fin juillet.

Voici donc le courrier envoyé à Madame LETARD en attendant une réponse que l’on espère favorable.

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L’ARC Nationale se déplace à NICE pour assurer une nouvelle formation à destination de tous les copropriétaires (adhérents – non adhérents)

Afin de répondre aux engagements pris lors de la dernière assemblée générale, l’ARC Nationale a créé une nouvelle association qui s’intitule « L’UNARC » qui est l’Union Nationale des Arcs régionales et de Collectivités territoriales.

Son objet est d’animer des manifestations sur l’ensemble du Territoire Français afin de permettre à tout copropriétaire de pouvoir bénéficier de formations et de consultations assurées par des experts de la copropriété.

Notre première étape s’est concentrée sur la région Auvergne-Rhône-Alpes avec l’organisation d’une journée de formation qui sera prochainement suivie par l’implantation d’une antenne locale.

La deuxième étape va se focaliser sur la région Alpes-Côte d’Azur.

A ce titre est organisée à NICE le jeudi 18 septembre 2025 une journée de formation qui abordera deux sujets stratégiques qui sont la préparation et de la tenue de l’assemblée générale et le contrôle des comptes.

Cette journée de formation débutera à partir de 9 h 30 à l’adresse suivante :

Pathé GARE SUD

6 allée Philippe Seguin 06000 NICE

🢣 de 9h30 h à 12h 30 sera assurée une première formation sur le thème : «Comment bien exploiter les documents comptables ».

🢣 de 12h30 à 13 h : Echange entre les adhérents locaux et le Conseil d’Administration de l’ARC Nationale sur le projet d’implantation régional

🢣 de 14 h à 17 h sera assurée une deuxième formation sur le thème « La préparation et la tenue de l’assemblée générale ».

A la fin de chaque chapitre, un temps sera consacré aux questions/réponses.

L’intégralité de cette journée de formation sera assurée par le directeur de l’ARC Nationale, Monsieur Emile HAGEGE.

L’ARC nationale invite tous les copropriétaires et les conseillers syndicaux de la région Alpes – Côte d’Azur (et même ceux des départements limitrophes) à participer à cette journée de formation et d’échanges.

La participation à cette formation est totalement gratuite dans la mesure des places disponibles.

Au plaisir de vous rencontrer.

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Abus 5150 : Le cabinet Homeland se gave sur les frais de recouvrement

Nous avons à plusieurs reprises expliqué et démontré que le recouvrement des charges était un business extrêmement lucratif offert dans les mains des syndics professionnels.

Le système est simple : attendre que le copropriétaire ne paye pas ses charges et ensuite facturer tout et surtout n’importe quoi dans le seul objectif de faire augmenter les profits des cabinets.

Bien entendu, dans cette affaire, il y a des copropriétaires qui sont peut-être en difficulté financière et qui se retrouvent plongés dans les abîmes par des syndics qui sans scrupule les bombardent de frais et des frais de recouvrement sans pour autant faire avancer la procédure.

Dans ce registre, nous avons un cabinet qui a excellé et qui se nomme HOMELAND, car, comme on va le constater, il dépasse de loin l’entendement.

I- Une mise en concurrence pour être à jour de ses charges

Nous connaissons tous, le courrier de mise en demeure à la suite d’un impayé de charges.

Mais le cabinet HOMELAND a innové avec une facturation de frais de suivi de recouvrement malgré que le copropriétaire soit à jour de ses charges.

Alors place à l’image ou plutôt à l’horreur :

 

Que constatons nous ?

Le 10 décembre 2024, le copropriétaire était à jour de ses charges avec un solde à zéro. Jusqu’à là, tout va bien !

Mais malgré tout, le syndic HOMELAND facture le 12 décembre 2024 une mise en demeure d'un montant de 39 euros qui est annulée dans la même journée. Jusqu’à là, pas de problème.

Et là, furieux que le copropriétaire ait payé ses charges, le 16 décembre 2024, le syndic HOMELAND facture 43,20 euros de suivi de recouvrement pour, non pas un impayé de charges, mais pour avoir payé ses charges.

Ainsi le copropriétaire se retrouve débiteur de 43,20 euros suite à l’imputation de frais de suivi de recouvrement alors qu’il est à jour de ses charges.

II – Une erreur assumée

Certains diront qu’il s’agit d’une erreur d’imputation comptable.

Alors, nous ne résistons pas à présenter la justification du Cabinet HOMELAND pour facturer « ce suivi d’absence de dossier » :

Premier constat : si on ne comprend rien, cela est bon signe car il n’y a rien à comprendre.

En effet, le syndic justifie la facturation des 43,20 euros pour les impayés qui résultent de 2023 et 2024.

Autrement dit, le syndic a procédé à une régularisation des charges du syndic pour des frais de recouvrement de charges.

Une situation qui serait presque comique, si derrière, il n’y avait pas un copropriétaire excédé par ce type de comportement.

III– HOMELAND, la mitraillette de frais

Voyons la suite de l’appel de fonds pour bien comprendre la situation.

Place à l’image :

Et oui, entre le 17 mai 2024 et le 10 octobre 2024, soit moins de cinq mois, le syndic a facturé 472,20 euros de frais de relance et autres prestations.

Les coûts sont dingues :

-189,00 euros de suivi de dossier

-48,60 euros de lettre de relance

Et bien sûr une pluie de courriers de mise en demeure facturés 39 euros l’unité.

Et après, on dira que cela est dû à l’ARC Nationale qui doit sûrement récupérer une part des sommes facturées indûment par HOMELAND.

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Pourquoi il faut garantir une bonne relation commerciale avec les fournisseurs « indépendants » de la copropriété ?

Si pour la plupart des copropriétaires, la copropriété est un lieu d’habitation, pour les syndics professionnels et les fournisseurs, elle est avant tout un objet de commerce.

En effet, pour les sociétés, il s’agit de leurs clientes avec lesquelles ils ont des liens commerciaux.

En tant que représentant légal de la copropriété, il revient au syndic d’assurer de bonnes relations avec les fournisseurs de la copropriété en créant et en conservant un lien de confiance.

Pour des considérations stratégiques, le syndic peut être amené à dégrader cette relation.

Voyons cela de plus près et les contrôles que doit réaliser le conseil syndical.

I- Un conflit d’intérêt

Un syndic peut être intéressé à privilégier des relations commerciales avec certaines entreprises, cassant volontairement le lien de confiance qui peut exister avec des sociétés indépendantes qui interviennent au sein de la copropriété.

Les raisons peuvent être multiples : placer une société avec laquelle il a des liens capitalistiques ou des accords commerciaux ou encore privilégier des sociétés avec lesquelles il a des accords pour obtenir des délais de paiement plus importants ou tout simplement car il s’agit de l’une de leurs filiales.

En revanche, il peut être plus intéressant pour la copropriété d’alimenter un lien de confiance avec des fournisseurs indépendants qui justement n’ont pas de relation commerciale avec le syndic permettant justement d’éviter toute collusion qui serait en définitive contraire aux intérêts de la copropriété.

Celles-ci peuvent être de tout genre : commission versée au syndic impliquant des tarifs plus élevés, retard de prestations sans être inquiétées par le syndic par des courriers de relance ou de mise en demeure.

II – Comment contrôler les bonnes relations commerciales avec les fournisseurs de la copropriété ?

De manière générale, il faut se méfier des sociétés proposées par le syndic surtout s’il s’agit d’une de ses filiales ou d’une qui est fréquemment dénoncée à travers notre rubrique « Abus » sur le site de l’ARC Nationale.

Il est généralement plus pertinent d’opter pour un artisan ayant de l’expérience plutôt qu’une grosse boîte qui a de nombreux frais, privilégiant le profit à la qualité de service.

C’est à ce titre que le conseil syndical ne devra pas hésiter à se rapprocher du fournisseur de la copropriété pour vérifier si les conditions de collaboration avec lui et le syndic sont satisfaisantes.

Bien sûr, le nerf de la guerre reste l’argent impliquant qu’il faille vérifier s’il est payé dans les délais et si le syndic lui donne des consignes claires notamment suite à des demandes exprimées par le conseil syndical.

A défaut, il faudra faire un point avec le syndic pour lui rappeler :

-qu’il n’est que le syndic de la copropriété et non son gérant

-qu’il n’a pas à faire du fric supplémentaire sur le dos de la copropriété

-que par précaution, la copropriété ne souhaite pas qu’interviennent des filiales du syndic ou des sociétés avec lesquelles il a des liens capitalistiques.

En tout état de cause, le conseil syndical devra faire le nécessaire pour que les fournisseurs indépendants et de qualité qui interviennent pour la copropriété ne soient pas boycottés par le syndic.

Quitte à choisir, autant choisir la société indépendante et compétente plus que le syndic véreux qui travaille pour son compte.

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