Qui peut être membre du conseil syndical ?
Cette question, a priori simple à la lecture des alinéas 9 et 10 de l’article 21 de la Loi du 10 juillet 1965, soulève toutefois des interrogations et mérite des précisions.
Pour rappel, cet article précise, notamment :
« (…)
Les membres du conseil syndical sont désignés par l'assemblée générale parmi les copropriétaires, leurs ascendants ou descendants, les associés dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 23 de la présente loi, les accédants ou les acquéreurs à terme, leurs conjoints, les partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, leurs représentants légaux, ou leurs usufruitiers. Lorsqu'une personne morale est nommée en qualité de membre du conseil syndical, elle peut s'y faire représenter, soit par son représentant légal ou statutaire, soit par un fondé de pouvoir spécialement habilité à cet effet.
Le syndic, ses préposés, leurs conjoints, leurs partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, leurs concubins, leurs ascendants ou descendants, leurs parents en ligne collatérale jusqu'au deuxième degré, même s'ils sont copropriétaires, associés ou acquéreurs à terme, ne peuvent être membres du conseil syndical. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux syndicats gérés par des syndics non professionnels.
(…) ».
Le Conseil Syndical est un organe essentiel de la copropriété qui assiste et contrôle le Syndic.
Il s’agit d’un contre-pouvoir important face au Syndic.
Le choix de ses membres est crucial pour la défense des intérêts de la copropriété.
I - Les personnes qui peuvent expressément être membres du Conseil Syndical
a/ Le copropriétaire
Ce point ne fait pas de difficulté ; un copropriétaire peut, sans difficulté, être élu au Conseil Syndical.
Aucune restriction ne peut être imposée au Règlement de copropriété ou lors de l’assemblée générale.
Ainsi, il n’est pas possible de restreindre la possibilité d’être membre du Conseil Syndical aux seuls copropriétaires à jour de leurs charges.
b/ Ses ascendants ou descendants
Les enfants, petits-enfants, voire arrière-petits-enfants d’un copropriétaire peuvent être élus au Conseil Syndical.
De même pour les parents ou grands-parents d’un copropriétaire.
c/ Les associés des sociétés propriétaires de plusieurs lots
Sont concernées les sociétés d’attribution régies par les articles L212-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, et non les Sociétés Civiles Immobilières.
L’article L212-1 précité dispose :
« Les sociétés ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance peuvent être valablement constituées sous les différentes formes prévues par la loi, même si elles n'ont pas pour but de partager un bénéfice.
L'objet de ces sociétés comprend la gestion et l'entretien des immeubles jusqu'à la mise en place d'une organisation différente ».
Ces sociétés sont des groupements éphémères.
Dans cette hypothèse, la société reste gestionnaire du lot et chaque associé bénéficie de de la pleine propriété ou de la jouissance du lot.
Chaque associé peut être membre du Conseil Syndical.
d/ Les accédants ou acquéreurs à terme
La vente à terme consiste pour un propriétaire à vendre son bien immobilier en percevant dans un premier temps une partie du prix du vente comptant, le reste via le versement de mensualités.
Il ne s’agit pas d’un viager car un terme est prévu (contrairement au viager qui s’interrompt au décès du vendeur, donc à un terme non déterminé).
L’acquéreur à terme peut être membre du Conseil Syndical.
e/ Les conjoints
Le conjoint est l’époux, et non le concubin.
Le concubin (partenaire de vie non marié et non pacsé) ne peut pas être membre du Conseil Syndical.
Il convient de préciser que la désignation du conjoint d’un copropriétaire au sein du conseil Syndical n’est possible que si le copropriétaire lui-même ne se porte pas candidat et s’il est favorable ou ne s’oppose pas à la candidature de son conjoint (Réponse ministérielle n°21593 du 05 mars 1990).
La jurisprudence sollicite la production d’un mandat exprès pour permettre au conjoint de présenter sa candidature au Conseil Syndical.
Si chaque conjoint est copropriétaire d’un lot distinct, l’article 21 de la Loi du 10 juillet 1965 ne s’oppose pas à leur candidature individuelle au Conseil Syndical. En revanche, si le couple est copropriétaire d’un seul lot, seul un des conjoints peut être candidat au Conseil Syndical (Réponse ministérielle n°24604 du 09 novembre 2004).
Concrètement, si un époux est propriétaire en nom propre de l’appartement et l’autre est propriétaire en nom propre de la place de stationnement, par exemple, ils peuvent tous les deux siéger au Conseil Syndical.
De même, s’ils sont copropriétaires indivis de deux lots distincts, chacun des époux pouvant recevoir un mandat de représentation de l’indivision pour l’un des deux lots ; dès lors, chacun peut être élu au Conseil Syndical, à titre personnel.
f/ Les partenaires liés avec eux par un pacte civil de solidarité
Sur ce point, les limites posées pour le conjoint du copropriétaire doivent être reprises, dans un souci d’égalité.
Si le copropriétaire ne s’y oppose pas et s’il justifie d’un mandat exprès, le partenaire lié avec ledit copropriétaire par un pacte civil de solidarité peut être membre du Conseil Syndical.
g/ Les représentants légaux
Sont visés ici les tuteurs de copropriétaires faisant l’objet d’une mesure de protection ou les parents d’enfants mineurs propriétaires.
Ces derniers peuvent siéger au Conseil Syndical.
h/ Les usufruitiers
En cas de démembrement du droit de propriété, l’article 23 de la Loi du 10 juillet 1965 précise que le nu-propriétaire représente le lot en assemblée générale.
L’usufruitier peut toutefois être élu au Conseil Syndical avec accord du nu-propriétaire.
Au regard des réponses ministérielles précitées pour le cas des conjoints, a priori, soit l’usufruitier, soit le nu-propriétaire peut être membre du Conseil Syndical, pas les deux en même temps.
En cas de vente en viager avec réserve d’usufruit ou de droit d’usage et d’habitation au profit du crédirentier, le nu-propriétaire représente le lot en assemblée générale.
L’usufruitier peut toutefois être élu au Conseil Syndical sous réserve de l’accord du nu-propriétaire.
Si la vente en viager ne comporte pas de réserve d’usufruit ou de droit d’usage, le débirentier, devenu plein propriétaire, peut être membre du conseil syndical, à l’exclusion du crédirentier qui n’a plus de droit réel sur le lot.
i/ Représentant légal ou statutaire d’une personne morale
Une personne morale copropriétaire peut être élue membre du Conseil Syndical (une SCI par exemple).
Dans ce cas, elle peut s'y faire représenter, soit par son représentant légal ou statutaire, soit par un fondé de pouvoir spécialement habilité à cet effet.
Un salarié ou un associé peut bénéficier d’un mandat exprès pour représenter la personne morale au sein du Conseil Syndical.
II - Les personnes expressément exclues du Conseil Syndical
a/ Le Syndic, leurs conjoints, leurs partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, leurs concubins, leurs ascendants ou descendants, leurs parents en ligne collatérale jusqu'au deuxième degré, même s'ils sont copropriétaires, associés ou acquéreurs à terme
Le Syndic professionnel ne peut pas siéger au Conseil Syndical.
Cette interdiction s’étend à son conjoint, son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, son concubin, ses ascendants ou descendants, ses parents en ligne collatérale jusqu'au deuxième degré, même s'ils sont copropriétaires, associés ou acquéreurs à terme.
En cas de Syndicat coopératif, le Président du Conseil Syndical exerce les missions du Syndic ; il siège donc nécessairement au Conseil Syndical.
En outre, l’article 21, alinéa 10, de la Loi du 10 juillet 1965 précise, in fine, que le Syndic non professionnel peut siéger au Conseil Syndical.
b/ Les préposés du Syndic, leurs conjoints, leurs partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, leurs concubins, leurs ascendants ou descendants, leurs parents en ligne collatérale jusqu'au deuxième degré, même s'ils sont copropriétaires, associés ou acquéreurs à terme
Les salariés du Syndic ne peuvent pas être membre du Conseil Syndical, ni leurs conjoints, leurs partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, leurs concubins, leurs ascendants ou descendants, leurs parents en ligne collatérale jusqu'au deuxième degré (grands-parents et petits-enfants ainsi que les frères et sœurs), même s'ils sont copropriétaires, associés ou acquéreurs à terme.
La question du gardien d’immeuble a été réglée par une réponse ministérielle en date du 06 avril 1998 (n°9423) : le gardien d’immeuble même titulaire d’un droit d’habitation dans la copropriété ne peut pas être membre du Conseil Syndical.
En revanche, si le gardien d’immeuble est propriétaire en nom propre d’un lot de l’immeuble, peut-il être membre du Conseil Syndical ?
Dans la réponse ministérielle n°41978 en date du 11 novembre 1996, la réponse semble être la même dans la mesure où le Syndic a le pouvoir de licencier le gardien, ce qui peut être assimilé à une forme de pression sur ce dernier et cela pourrait paralyser le bon fonctionnement du Conseil Syndical.
III - Précisions sur la qualité de membre du Conseil Syndical
Il sera rappelé que le mandat pour siéger au Conseil Syndical est un mandat nominal.
Un copropriétaire élu ne peut pas être substitué par une personne de son choix pour les réunions du Conseil Syndical.
En cas de départ définitif, le membre du Conseil Syndical peut être remplacé par un suppléant élu en assemblée générale.
La durée maximale du mandat au sein du Conseil Syndical est de 3 ans, renouvelables un nombre illimité de fois.
La résolution portant élection des membres du Conseil Syndical doit prévoir la durée du mandat ; à défaut, le mandat sera de 3 ans.






