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Le décompte du délai de 21 jours ne se calcule pas de la même façon entre les notifications postales et électroniques

La loi Habitat dégradé du 9 avril 2024 a modifié l’article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui permet au syndic de notifier par voie électronique tout document ou courrier de mise en demeure sans obtenir au préalable l’accord du copropriétaire.

Le décret du 22 décembre 2025 a modifié le décret du 17 mars 1967 en encadrant les conséquences de ce nouveau dispositif de notification.

C’est à ce titre qu’une nouvelle rédaction de l’article 64 et 64-1 du décret du 17 mars 1967 a été nécessaire pour définir à partir de quand le décompte du délai de 21 jours entre la convocation et l’assemblée générale débutée lorsqu’il s’agit d’une notification électronique ou postale.

I- Un point de départ différent

L’article 64 du décret du 17 mars 1967 a fixé qu’en matière de notification postale, le point de départ est le lendemain de la première présentation du courrier recommandé.

Ainsi, c’est à partir de cette date que doit être décompté le délai de 21 jours.

Autrement dit, si le courrier recommandé est déposé à la Poste le 3 février et que le courrier est présenté le 5 février, la date de décompte débutera le 6 février.

En revanche, en matière de notification électronique, l’article 64 -1 du décret du 17 mars 1967 précise que le point de départ est le lendemain de la transmission, par le prestataire de services de confiance, de l’avis électronique.

Il s’agit donc de l’avis de dépôt du recommandé sur l’adresse mail du copropriétaire.

À titre d’exemple, voici le modèle de dépôt de la notification électronique.

IM

À titre d’exemple, si le dépôt de l’avis a lieu le 3 février, le décompte débutera à partir du 4 février.

II – Une adresse électronique non définie

Le décret du 17 mars 1967, modifié par le décret du 22 décembre 2025, devait encadrer les modalités permettant de notifier de manière électronique, notamment pour déterminer sur quelle adresse mail du copropriétaire le syndic devait transmettre les informations.

Et pourtant, rien !

Cela est d’autant plus inacceptable que ce même décret a précisé que, pour les envois d’appels de fonds envoyés de manière électronique, le copropriétaire devait préciser l’adresse sur laquelle il souhaitait les recevoir.

Ainsi, on se retrouve avec un dispositif réglementaire bancal qui, pour les appels de fonds, impose la communication d’une adresse mail à cet effet et, pour les notifications, ne prévoit aucune exigence.

Le risque est donc que le syndic notifie les documents sur une adresse électronique qui n’est pas celle souhaitée par le copropriétaire ou, pire, qui n’est plus en vigueur.

Il peut s’agir d’une ancienne adresse mail ou bien d’une adresse professionnelle qui n’est plus d’actualité.

Vraisemblablement, les professionnels ont fait pression pour maintenir ce flou, permettant ainsi d’éviter toute contestation d’un copropriétaire sur l’adresse mail utilisée.

Après tout, les syndics ont raison, car ils savent pertinemment qu’en cas de contestation sur le formalisme d’une convocation d’assemblée générale, ils seront dédouanés de toute responsabilité, imposant aux syndicats des copropriétaires de reconvoquer, à leurs frais, une nouvelle assemblée générale.

Voilà comment, à chaque nouvelle réforme censée améliorer le fonctionnement de la copropriété, on l’enfonce un peu plus.

Actions et Actus
Actualité juridique

Abus 5194 : Nouvelle facture illégale de FONCIA pour la « Gestion dossier EDGL »

Et nous revoilà avec FONCIA pour une nouvelle facture illégale, mais qui a la particularité de présenter un libellé énigmatique nécessitant de creuser l’affaire pour comprendre de quoi il s’agit.

Mais avant cela, faisons un peu de pédagogie et surtout du droit pour rappeler ce que peut ou ne peut pas facturer le syndic professionnel à la copropriété.

I - Des honoraires supplémentaires limités

Le contrat-type de syndic a été défini par l’arrêté du 26 mars 2015, figurant à présent en annexe 1 du décret du 17 mars 1967. Ce dernier a connu de minces évolutions.

L’intérêt du contrat-type est de définir de manière exhaustive les prestations complémentaires et supplémentaires que le syndic peut facturer à la copropriété, interdisant à contrario toute autre possibilité de rémunération.

Ainsi, pour déterminer si la facture est légale, il suffit tout simplement de prendre connaissance du libellé de la facture et vérifier si elle figure dans la liste exhaustive des prestations complémentaires prévues au contrat-type.

Dans le cas contraire, le syndic pourra évoquer qu’il s’agit d’une urgence ou d’une intervention inopinée, elle ne sera pas pour autant légale, obligeant le syndic à la rembourser si elle a été prélevée.

Après ce rappel des règles du contrat-type, qui pour mémoire, est entré en vigueur il y a presque dix ans, voyons la facture produite par FONCIA.

II – Un libellé mystérieux

Avant d’entrer dans le détail, voici la facture :

Nouvelle facture illégale de FONCIA

Il s’agit de la « Gestion dossier EDGL » pour un montant de 90 euros.

Intrigué par cette facture, le président du conseil syndical a interrogé son syndic FONCIA pour comprendre ce que signifie ce libellé.

Il s’agit de la gestion du dossier « Eaux du Grand Lyon » qui se justifierait du fait que le fournisseur d’eau du Grand Lyon aurait modifié les modalités de facturation de l’eau.

Résultat : compte tenu de cette nouvelle démarche, le cabinet FONCIA doit modifier son logiciel, facturant ainsi à la copropriété le temps passé, soit 90 euros.

Devons-nous lui rappeler qu’en tant que syndic de l’immeuble, il perçoit déjà des honoraires de base pour assurer la gestion courante, impliquant au minimum la configuration de son logiciel pour être en mesure de réaliser la répartition de l’eau.

Mais encore, il s’agit bel et bien d’une facture illégale, car dans la liste des 18 prestations supplémentaires que le syndic peut facturer, il n’est évidemment pas prévu la gestion « Eau du Grand LYON ».

Cet abus démontre avec quelle facilité un syndic peut prélever des honoraires illégaux en toute impunité.

Avec la main gauche, il produit la facture et avec la main droite, il prélève directement sur le compte bancaire de la copropriété les sommes correspondantes.

Et bien sûr, si le conseil syndical faisait obstacle à ce règlement, FONCIA a prévu la parade puisqu’il prévoit dans la facture des pénalités de retard de 10 %, mais ça, c’est encore une autre histoire qui mériterait un nouvel article dans notre rubrique « abus ».

Abus
Action

Comment suivre les notifications d’avis électroniques ?

L’article 64 du décret du 17 mars 1967 modifié par le décret du 22 décembre 2025 donne la possibilité au syndic de notifier les documents et mises en demeure soit par lettre électronique recommandée soit par avis électronique assuré par l’intermédiaire d’un prestataire de service de confiance qualifié.

La plupart des syndics indépendants font appel aux services de La Poste qui propose justement ces deux services : il s’agit du AR24.

Compte tenu du fait que la notification électronique est coûteuse mais surtout nécessite de faire des enregistrements préalables de la part du syndic mais également de chacun des copropriétaires, les syndics ont tendance à plutôt utiliser l’avis électronique.

Voyons les documents à contrôler pour vérifier les différentes étapes de l’avis électronique.

I- Les éléments à contrôler

Comme tout document à notifier, il faut disposer de deux éléments.

D’une part, la preuve d’envoi et d’autre part la preuve de réception ou de non ouverture du courrier.

En matière d’avis électronique, il faut disposer de la preuve de l’envoi de la notification électronique puis déterminer si le copropriétaire a ouvert ou non le mail authentifié pour accéder au document.

En effet, en cas de contestation par un copropriétaire, ce sont ces deux éléments qu’il faudra présenter pour attester du respect de la procédure en matière de notification électronique.

Voyons à quoi cela ressemble.

II – Des documents reconnaissables à leur couleur

La Poste produit trois formulaires de documents concernant l’AR24.

Le premier document est de couleur bleu, il consiste à apporter la preuve du dépôt de la transmission.

Sur ce document, sont indiqués l’émetteur et le destinataire, le libellé du document et surtout la date et l’heure de dépôt. Cette date est fondamentale pour calculer les délais.

Voici un exemple de document :

IM

Ensuite, il y a deux hypothèses :

Le copropriétaire a réceptionné le document.

Dans ce cas, il est indiqué la date et l’heure de la réception.

Voici le document de couleur jaune :

IM

Dans l’hypothèse où le document n’a pas été ouvert, le syndic reçoit la preuve de non-réclamation en précisant la date du constat qui est généralement trois semaines après la date du dépôt.

Voici le document de couleur rose : 

IM

Ainsi, pour chacun des copropriétaires qui est notifié par voie électronique, le syndic est tenu de disposer de la preuve de dépôt ainsi que de la réception ou non du copropriétaire du document notifié.

Actions et Actus
Actu

Le syndic contraint de communiquer en continu le droit donné aux copropriétaires de préserver les notifications par voie postale

Soyons clairs, les notifications électroniques de droit sont une véritable arnaque légale qui ont été impulsées par les syndics professionnels et mises en œuvre par le député Lionel CAUSSE.

En effet, depuis la loi ALUR du 14 mars 2014, il a été donné la possibilité au copropriétaire d’opter pour la notification électronique après avoir donné son consentement express.

Très peu de copropriétaires ont opté pour cette solution car il est toujours plus facile pour un copropriétaire de recevoir ses convocations sur support papier afin de pouvoir étudier les documents et les annoter.

Face à cette résistance, dans le cadre de la loi Habitat dégradé du 9 avril 2024 censée trouver des dispositifs pour améliorer la gestion des copropriétés en difficulté, la solution phare a été d’inverser la loi en rendant de droit la notification électronique.

Ainsi à présent, sans obtenir le consentement du copropriétaire, le syndic peut lui notifier tout document tel que la convocation à l’assemblée générale ou les courriers de mise en demeure.

Néanmoins l’article 42-1 a prévu des dispositions dérogatoires pour sécuriser au mieux le droit des copropriétaires, droit qui a été encadré par le décret du 22 décembre 2025 modifié par les article 64-1 et suivants du décret du 17 mars 1967.

I- Un droit de maintenir les notifications papier

Si certes l’article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965 permet au syndic de notifier par voie électronique, le copropriétaire peut par tout moyen et à tout moment informer le syndic de son droit de conserver ses notifications par voie postale.

Le syndic doit informer les copropriétaires de ce droit.

A vrai dire, il faut saluer la pugnacité des députés qui ont fait front face aux lobbys des professionnels en essayant de minimiser l’impact de cette mesure, en obligeant le syndic à informer les copropriétaires de leurs droits à conserver la réception de leurs notifications par voie postale.

Néanmoins, cette disposition légale ne donne pas plus de précisions surtout sur les obligations qui incombent au syndic justifiant les précisions apporter dans le décret du 17 mars 1967.

II – Un cadre réglementaire

L’article 64-2 du décret du 17 mars 1967 modifié par l’article 16 du décret du 22 décembre 2025 a apporté des précisions sur l’obligation du syndic.

Ce dernier est tenu d’informer les copropriétaires de leurs droits de recevoir les notifications et mises en demeure par voie postale sur chaque avis d’appels de fonds et sur la convocation d’assemblée générale.

Par ailleurs, l’article 64-1 du décret du 17 mars 1967 précise qu’à partir du moment où le copropriétaire formule sa demande, celle-ci entre en vigueur huit jours après sa réception.

Le copropriétaire doit utiliser un moyen qui permet de garantir avec certitude sa date de réception.

Cela implique qu’elle doit être réalisée au mieux par courrier recommandé et à défaut par mail avec accusé de réception.

Comme toujours, la difficulté reste la charge de la preuve en cas de contestation.

Voilà pourquoi le copropriétaire devra conserver la preuve de la demande et surtout celle liée à la réception du syndic.

Actions et Actus
Actualité juridique

Abus 5195 : Cabinet AMC : le « tout compris » payant

Nous voilà avec un contrat de syndic original qui démontre que de nombreux cabinets ne comprennent pas ce qu’ils produisent, se sentant contraints d’innover pour sortir du lot.

A ce titre, voyons le contrat du cabinet AMC qui, à vrai dire, est assez atypique.

Avant de présenter l’abus, rappelons quelles sont les règles en matière d’heures et de jours de référence.

I- Des critères de facturation

Le point 7 du contrat-type doit définir les jours et heures de référence au cours desquels les prestations de gestion courantes assurées par le syndic sont comprises dans le forfait.

Généralement, le cabinet prévoit 28 à 32 heures par semaine de référence.

Mais voilà, le cabinet AMC se veut « bon prince » en prévoyant une clause totalement atypique.

Voyons donc ce qui est prévu dans son contrat :

Cabinet AMC : le « tout compris » payant

Eh oui, il prévoit un service 24/24 - 7/7 jours - y compris les jours fériés.

Autrement dit, le syndic ne peut facturer aucune prestation de gestion courante du fait qu’il est « open » tous les jours de la semaine y compris Noël et jour de l’an.

Mais voilà, en regardant de plus près, on s’aperçoit que la réunion du conseil syndical n’est que d’une durée d’une heure mais surtout ne peut se tenir que jusqu’à 18 heures.

Voici la clause en image :

Cabinet AMC : le « tout compris » payant

La question en suspens est de savoir comment va réagir ce syndic si la réunion se tient au-delà de 18 heures ?

Mais il y a encore plus délirant :

Au point 7.2.4, il est donné la possibilité au syndic de facturer des heures majorées en cas d’intervention en dehors des heures ouvrables.

En toute logique, le syndic n’a pas à prévoir de majoration de son tarif horaire puisqu’il est disponible 7/7 jours - 24/24 heures y compris les jour fériés.

Et pourtant, voici ce qu’il prévoit :

Cabinet AMC : le « tout compris » payant

Eh oui, une majoration de 50 % du tarif horaire en dehors des heures de référence qui n’existent pas plus qu’il s’engage à assurer des prestations de gestion courante 24h/24 et 7 jours/7.

Et voilà comment en voulant innover, on se retrouve à écrire tout et n’importe quoi.

II – 800 euros d’opposition sur mutation

Il y a des abus que l’on a du mal à croire.

Dans ce registre, nous avons la facture de l’opposition sur mutation du cabinet AMC.

Pour mémoire, il s’agit pour ce syndic de faire une opposition sur la vente au notaire lorsque le copropriétaire vendeur a une dette.

L’objectif est de retenir le montant impayé sur le prix de la transaction.

Alors place aux enchères sur le coût réclamé par le cabinet AMC pour procéder à l’opposition sur mutation.

Pour indice, le coût de l’état daté est facturé 380 euros.

Alors les jeux sont ouverts ! 80 euros ? plus, 200 euros ? plus et même bien plus !

Alors place à l’image :

Cabinet AMC : le « tout compris » payant

Eh oui, 800 euros pour une opposition sur mutation, le record est indiscutablement atteint.

Il n’y a plus rien à ajouter.

 

Abus
Action

Mettons les points sur les « i » sur les honoraires de syndic

Nous avons dernièrement publié un article mettant en avant la fiche métier du groupe CITYA qui impose que les gestionnaires gèrent 70 voire 80 immeubles.

Un nombre important voire impossible d’immeubles à gérer expliquant en partie les insatisfactions des copropriétaires et conseillers syndicaux.

Nombreux professionnels essayent de minimiser la gravité de la situation en évitant de critiquer la politique managériale des grands groupes mettant plutôt la faute sur… l’ARC Nationale.

Un alibi tout trouvé et pour cause, selon leurs dires, cela est dû au fait que l’ARC Nationale demanderait que les syndics professionnels travaillent pour moins cher que gratuit et encore mieux, en rendant la monnaie.

Alors l’ARC Nationale revendique-t-elle aux cabinets de syndic de brader leurs prestations voire d’encourager le low-cost ?

I- Les syndics payés à juste titre

Soyons clairs, le marché des syndics est ouvert à la concurrence.

À l’exception du tarif de l’état daté, l’ensemble des honoraires que facturent les syndics que ce soit pour la gestion courante ou pour les prestations complémentaires, supplémentaires et même privatives, sont libres.

Ainsi, il revient à chacun des cabinets de déterminer les prix qu’ils souhaitent pratiquer et au marché de déterminer les honoraires moyens.

Ainsi, il est normal qu’un syndic revendique des honoraires afin d’absorber ses frais de fonctionnement et même de dégager des marges.

D’ailleurs, selon la même logique, l’ARC Nationale fixe le prix de sa cotisation annuelle d’adhésion impliquant qu’en définitive, chaque structure, qu’elle soit à but lucratif ou non, est libre de fixer les prix qu’elle souhaite.

Ainsi, l’ARC Nationale n’a jamais publié le moindre article pour dénoncer le montant des honoraires de base réclamés par un cabinet de syndic.

En revanche, l’ARC Nationale dénonce deux comportements :

  • les factures et prestations illégales,
  • les tarifs des prestations indiscutablement abusifs.

À titre d’exemple, la copie du procès-verbal facturée plus de 100 euros ou encore le courrier de mise en demeure notifiée au copropriétaire à un prix de 90 euros sachant que ce dernier est déjà en difficulté financière.

II – Pourquoi les syndics tirent la langue ?

Là encore, on peut sortir l’alibi de l’ARC Nationale mais on peut aussi parler vrai.

En effet, la difficulté est que les grands groupes de syndic compressent les honoraires de forfait de base pour asphyxier les petits et moyens cabinets.

Après avoir récupéré les copropriétés, il est alors facile de facturer des prestations illégales ou de placer leurs filiales, récupérant ainsi de part et d’autre des bénéfices.

Plus grave, avec cette technique, les petits cabinets ont deux options :

  • soit fermer leur cabinet en vendant leur portefeuille à un grand groupe,
  • soit reproduire les mêmes abus et illégalités se retrouvant un jour ou l’autre épinglés dans la rubrique « Abus » du site de l’ARC Nationale.

Alors, chers observateurs, vous pouvez toujours critiquer l’ARC Nationale, mais cela ne changera pas : la vraie vérité du marché du syndic qui est complètement vérolé dans les mains des puissants.

Actions et Actus
Actu

Les ascenseurs en copropriété

0.00€
Manuels - Ouvrages
Année d'édition
2021
Disponible en téléchargement :
Non Téléchargeable

SOMMAIRE: 

 

A- LA CONFIGURATION D'UN ASCENSEUR

B- LA CREATION D'UN ASCENSEUR

C- LA MISE EN SECURITE DES ASCENSEURS

D- LA MAINTENANCE ET L'ENTRETIEN DES ASCENSEURS

E- LE CONTRÔLE QUINQUENNAL DES ASCENSEURS

F- LA TELEALARME ET LA TELESURVEILLANCE DES ASCENSEURS

G- LES ASCENSEURS CONNECTES

H- LE CALCUL DES CHARGES D'ASCENSEURS EN COPROPRIETE

I- L'ASSISTANCE DES COPROPRIETES-SERVICES

 

ANNEXE 1- PRESENTATION DES CLAUSES A INTEGRER AU CONTRAT DE MAINTENANCE NEGOCIE AVEC L'ASCENSORISTE

ANNEXE 2- DECRET 2004-964 DU 9 SEPTEMBRE 2024

ANNEXE 3- DECRET 2012-674 DU 7 MAI 2012

ANNEXE 4- LISTE DES PIECES PRISES EN CHARGE PAR LE CONTRAT ETENDU, HORS DELAIS DE VETUSTE, SELON LA NORME AFNOR FD P82-022

 

Le conseil syndical doit-il nécessairement approuver les comptes avant leur présentation en assemblée générale ?

Un différend existe au sein de notre conseil syndical relatif à la question de la « pré-validation » des comptes de la copropriété par ce dernier.

L’un des membres du conseil syndical soutient en effet que le syndic ne peut pas présenter les comptes à soumettre lors de notre assemblée générale annuelle au motif que le conseil syndical ne les aurait pas préalablement approuvés lors du contrôle des comptes ayant été effectué chez le syndic, quelques semaines avant l’envoi des convocations.

Nous sommes assez surpris par cette assertion, pourriez-vous nous éclairer à ce sujet ?

Il est assez courant, en pratique, que, préalablement à l’établissement de l’ordre du jour et à l’envoi des convocations de l’assemblée générale annuelle par le syndic, ce dernier invite les membres du conseil syndical à venir procéder, en ses locaux, à un contrôle des comptes de l’exercice comptable écoulé.

Il s’agit d’une bonne pratique des syndics et des conseillers syndicaux, même si nous invitons par ailleurs les conseillers syndicaux à ne pas se contenter d’un contrôle des comptes annuel mais plutôt à réaliser un contrôle deux ou trois fois par an, afin d’être régulièrement informé de la situation financière de la copropriété, et, de façon générale, du bon recouvrement des charges de copropriété par le syndic et s’assurer de sa bonne gestion. Il est à noter à ce titre que le conseil syndical, sur le fondement notamment de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, dispose d’un droit permanent de demande de communication de l’ensemble des documents afférents à la gestion de la copropriété par le syndic.

Cela étant posé, cette réunion préalable de contrôle des comptes chez le syndic ne constitue aucunement un préalable nécessaire pour qu’une résolution d’approbation des comptes soit soumise au vote des copropriétaires lors de l’assemblée générale annuelle.

De la même manière, cela n’est pas parce que le conseil syndical émettrait un avis défavorable sur les comptes proposés par le syndic que ceux-ci seront rejetés en assemblée générale. Cela étant, le conseil syndical, que ce soit dans le cadre de son rapport d’activité qu’il peut faire annexer à la convocation ou dans le cadre de l’exposé oral qu’il peut faire lors de l’assemblée générale, devra faire preuve de clarté et de pédagogie afin d’expliquer à l’ensemble des copropriétaires pourquoi, de son point de vue, les comptes méritent d’être approuvés, rejetés, ou certaines sommes être placées en compte d’attente…

L’article 11 du décret du 17 mars 1967 prévoit simplement à ce titre que, dans le cadre de l’approbation des comptes, doivent être annexés à la convocation, pour la validité de la décision, « 1° L'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé ; 2° Le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l'assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel ;

La présentation des documents énumérés au 1° et au 2° ci-dessus est conforme aux modèles établis par le décret relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et ses annexes ; »

Cela correspond en pratique aux annexes comptables 1 à 5, dont la forme est fixée par le décret comptable du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires.

Rappelons aussi que le conseil syndical n’est pas le seul à pouvoir venir contrôler les comptes, même s’il dispose d’un droit d’accès à un ensemble de documents bien plus étendu que celui d’un simple copropriétaire. L’article 9 du décret du 17 mars 1967 prévoit à cet égard que la convocation doit indiquer le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges pour permettre à chaque copropriétaire d’examiner les factures soumises à leur approbation...

A cet égard, nous reproduisons ci-après les termes de l’article 9-1 du décret précité qui apporte des précisions intéressantes à ce sujet.

« Pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, le syndic tient les pièces justificatives des charges mentionnées à l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, en original ou en copie, et classées par catégories à la disposition de chaque copropriétaire pendant une durée qui ne peut être inférieure à un jour ouvré et doit être, en tout cas, appropriée à la dimension de la copropriété.

Le syndic fixe le lieu de la consultation des pièces justificatives des charges, soit à son siège, soit au lieu où il assure habituellement l'accueil des copropriétaires, le ou les jours et les heures auxquels elle s'effectue, qui doivent être indiqués dans la convocation mentionnée à l'article 9.

Lorsqu'il s'agit d'un syndic professionnel, ces jours et heures doivent être fixés pendant les jours et heures d'accueil physique déterminés dans le contrat de syndic.

Le copropriétaire peut se faire assister par un membre du conseil syndical.

Pendant le délai mentionné au premier alinéa, il peut également se faire assister par son locataire ou autoriser ce dernier à consulter en ses lieu et place les pièces justificatives de charges récupérables mentionnées à l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Tout copropriétaire peut obtenir une copie des pièces justificatives à ses frais. »

Réponse de l'expert
Action

Attention au « choix imposé » des syndics professionnels par la politique de la peur

Les méthodes des syndics professionnels pour mettre en place leurs stratégies commerciales sont nombreuses.

En effet, bien souvent les gestionnaires ont des objectifs à atteindre qui sont formulés généralement par le président du groupe, devant ensuite trouver des stratagèmes pour y arriver.

Parmi les solutions déployées, il y a les « choix imposés », certains diront « la vente forcée ».

Il s’agit d’une technique redoutable dans laquelle beaucoup de copropriétaires, mais surtout de syndicats des copropriétaires, tombent dans le piège.

Regardons plus attentivement de quoi il s’agit.

I- Des techniques bien rodées

Pour « forcer la main » d’un client, en l’occurrence d’un copropriétaire ou d’un syndicat de copropriétaires, d’opter pour une solution, il y a deux cordes sensibles à tirer.

La première est la sécurité :

En effet, à partir du moment où le syndic évoque la sécurité des personnes ou les risques d’incendie qui engageraient la responsabilité de la copropriété, bien souvent les copropriétaires se sentent obligés de valider en assemblée générale les dépenses proposées.

Cela peut concerner l’achat de nouveaux extincteurs, de blocs de secours, ou le changement de pièces de l’ascenseur au risque de créer un accident…

La deuxième méthode est l’obligation légale :

Le syndic affirme tout simplement que les copropriétaires n’ont pas d’autre choix que celui de valider la dépense du fait qu’elle résulte d’une obligation légale.

Ainsi, par ce procédé, le syndic arrive à obtenir un consentement pour valider une dépense ou une opération commerciale sur la base de conseils tronqués ou carrément inexacts.

Voyons comment les détecter.

II – Un syndic juge et partie

Bien souvent ce type de procédé est utilisé lorsque le syndic est intéressé d’une manière ou d’une autre par le vote de la résolution.

À ce titre, lorsqu’il évoque un texte de loi obligeant à valider un marché dont le seul prestataire est une de ses filiales, c’est qu’il y a « anguille sous roche ».

À titre d’exemple, si le syndic oblige la copropriété à être assurée et à valider l’intervention d’un courtier en assurance qui s’avère être une des filiales du groupe, il faudra s’en inquiéter.

De même, lorsque le syndic évoque un texte de loi pour que le syndicat des copropriétaires valide le transfert de la gestion des archives auprès d’une société spécialisée, il faudra là encore s’en méfier.

Et pour cause, il s’agit d’une manipulation de la loi, car celle-ci n’impose nullement au syndicat des copropriétaires de transférer la gestion des archives du syndic à une société spécialisée.

En revanche, cela permet au syndic d’économiser un coût non négligeable qu’il devrait intégrer dans ses honoraires de base.

Ainsi, pour résumer, il faut que le conseil syndical développe trois réflexes :

 - Vérifier si la source légale est toujours en vigueur et si elle indique effectivement ce que le syndic formule,

 - Vérifier si l’obligation indiquée concerne bien la copropriété,

 - Dans tous les cas, le syndic ne doit pas être en conflit d’intérêts ou avoir un avantage économique sur les résolutions qu’il propose.

En conclusion, il ne faut pas céder à la politique de la peur !

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