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Licenciement du gardien : formalisme du droit du travail et piège de la lettre recommandée
Aux termes de l'article L1332-2 du code du travail le licenciement disciplinaire d’un salarié doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la date de l'entretien préalable. Celui-ci est régulièrement notifié par lettre recommandée mais contrairement aux règles spécifiques et dérogatoires s’appliquant à la copropriété, celle-ci ne prend effet qu’à sa réception effective.
Le délai de notification du licenciement n’est pas interrompu par l’expédition de la lettre de licenciement ni par sa première présentation, mais par sa réception effective.
Un salarié employé en qualité de concierge et gardien d'immeuble par un syndicat des copropriétaires a fait l’objet de l’engagement d’une procédure de licenciement pour faute grave. Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé au 1er octobre 2018 puis reporté à sa demande au 25 octobre 2018, il a été licencié pour faute grave, par lettre du 12 novembre, notifiée par acte d'huissier du 3 décembre 2018, soit plus d’un mois après cet entretien. Contestant la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
Il perd en première instance et devant la Cour d'appel de Paris, qui retiennent que la lettre de licenciement est datée du 12 novembre 2018, soit dans le mois de l'entretien préalable.
Ayant formé pourvoi contre cette décision, l’arrêt est censuré par la Cour de cassation, qui ne retient que la date de notification par huissier, à savoir le 3 décembre.
On devine naturellement ce qui s’est passé : le salarié n’a pas été retirer sa lettre recommandée datée du 12 novembre et le délai a continué à courir. Le syndic recevant le retour de la lettre non réclamée s’est dépêché de la notifier par huissier, mais trop tard.
Il n’y a en effet que pour les notifications prévues dans le droit de la copropriété que, par l’effet dérogatoire des dispositions de l’article 64 du décret du 17 mars 1967, le délai qu'elles font courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. En dehors de ce contexte (convocations aux assemblées générales, notification du procès-verbal et mises en demeure adressées par le syndic), les notifications ne prennent effet qu’à la réception effective de la lettre recommandée. Lorsque celle-ci n’a pu être délivrée au domicile du destinataire, elle est mise en instance 15 jours calendaires, et si elle n’est pas retirée dans ce délai, elle reste sans effet !