La création d'emplacements de stationnement sur les parties communes relèvent de la majorité de l'article 26
Arrêt isolé de la Cour d’appel au regard des circonstances de l’espèce
La création par le syndicat d’emplacements de stationnement sur les parties communes relève en principe de la double majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 et non de l’unanimité de ses voix
La multiplication des véhicules et le nombre limité des places de parking posent bien des soucis au sein des copropriétés.
Pour pallier à cette situation, certains syndicats, décident de créer des places de stationnement supplémentaires sur des parties communes.
Or, l’instauration de nouvelle place peut engendrer des difficultés pour accéder aux garages initialement installés.
Dès lors, la question qui se pose à la Cour d’appel de RIOM est de savoir à quelle majorité doit-être adopté la création de nouveau emplacement –parties communes- ?
I. L’instauration de places de stationnement sur les parties communes : double majorité de l’article 26 est en principe suffisante
Une copropriété ne dispose pas d’assez d’emplacements de stationnement, malgré l’existence de garages privatifs et d’une cour commune.
Par une assemblée générale du 27 avril 2017, le syndicat des copropriétaires adopte la création sur les parties communes de places de stationnement (non privatives) au nombre :
- de trois destinées aux résidents ou à leur visiteur ;
- d’une pour chaque appartement à l’usage exclusif de son occupant (propriétaire ou locataire).
Un couple de copropriétaires, assigne le syndicat des copropriétaires en annulation de ladite résolution car elle n’aurait pas été adoptée à la bonne majorité.
Pour soutenir ses dires, il argue du fait que le projet ne s’avère pas conforme à la destination de l’immeuble car il modifie les modalités de jouissance de parties communes essentielles au standing de la résidence, telles que stipulées par le règlement de copropriété. Ainsi, la majorité requise serait l’unanimité.
Ce n’est pas l’avis de la cour d’appel de Riom qui confirme le jugement n° 17 - 02236 du 25 juin 2019 du T.G.I. de Clermont-Ferrand.
Les magistrats d’appel considèrent qu’un tel projet se vote bien à la majorité de l’article 26 dans la mesure où il n’entache pas la destination de l’immeuble prévue par le règlement de copropriété:
« En l'espèce, afin de mettre fin au stationnement anarchique dans la copropriété, l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence X., qui a réuni l'ensemble des copropriétaires le 27 avril 2017, a adopté à la majorité des deux tiers (861 tantièmes pour, 139 tantièmes contre) la résolution 22 qui a ratifié le tracé des trois places de parking, et la résolution 23 portant sur la création d'une place de parking par appartement.
Ces résolutions n'imposent aucunement aux époux Z. une modification de la destination de leurs parties privatives, mais une modification de la jouissance et de l'usage des parties communes, puisqu'il s'agit de tracer des places de parking sur les parties communes de la copropriété, sans qu'aucun numéro de lot ni une quote-part des charges communes n'y soit associé. Les copropriétaires ne disposent alors que du droit d'usage de l'emplacement sans en être propriétaires.
En conséquence, la décision du premier juge sera confirmée en ce qu'elle a débouté les époux Z. de leur demande d'annulation des résolutions 22 et 23… »
II. L’accès rendu plus ardu à un lot par des agencements collectifs ne représente pas de facto pour certains magistrats une rupture d’égalité entre les copropriétaires
Pour ce couple, l’unanimité se révèle d’autant plus requise, que le stationnement d’un véhicule sur l’emplacement créé complexifie l’accès par une automobile à leur garage privatif. Ceci entrainerait alors un traitement inégal au regard des autres détenteurs d’un lot de stationnement, non confrontés à ces difficultés matérielles.
Or, la loi du 10 juillet 1965 dispose, en son article :
- 9, que tout copropriétaire jouit librement de ses parties privatives ;
- 26, que l’assemblée générale ne peut à quelque majorité que ce soit (exception faite d’une décision à l’unanimité des voix de ses membres), modifier les modalités de jouissance des parties privatives telles qu’elles résultent du règlement de copropriété.
La cour d’appel énonce : «…Les époux Z. indiquent que si la place de stationnement qui leur est attribuée est occupée, il leur est impossible d'accéder à leur garage.
La résolution 23 adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires le 27 avril 2017 stipule que 'les places situées à proximité des garages en pignon seront attribuées aux propriétaires de ces garages.' L'emplacement de stationnement n°1 attribué aux époux Z., se trouve à proximité immédiate de leur garage et jouxte l'extrémité de l'emplacement n°2.
Les époux Z. produisent le procès-verbal établi le 4 octobre 2018 par Me A., huissier, qui relève que lorsqu'un véhicule est stationné sur l'emplacement n°1, le garage des époux Z. n'est pas accessible.
Or, cet emplacement n°1 est réservé aux époux Z., et si la proximité avec l'emplacement n°2 rend les manœuvres difficiles si celui-ci est occupé, il ne bloque pas pour autant l'accès à leur garage qui reste accessible.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce que la rupture d'égalité n'est pas établie… »
En conséquence pour la Cour d’appel, les modalités de jouissance privative ne sont pas modifiées dans la mesure où les copropriétaires bénéficient toujours d’un accès à leur lot privatif.
Le principe de rupture d’égalité entre les copropriétaires est donc écarté au motif que l’attribution est accordée aux copropriétaires, propriétaires du garage situé derrière l’emplacement de stationnement.
Cette appréciation souveraine est assez étonnante et ne peut être considérée comme un principe. En effet, cette décision est prise au regard des circonstances de l’affaire : les copropriétaires bénéficient du stationnement qui se situent devant leur garage. Autrement dit, il ne peut y avoir d’empêchement nuisible, puisqu’ils n’auront qu’à déplacer leurs propres véhicules.