Nomination/révocation : ne pas confondre les délais
Les chapitres VII et VIII, de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 prévoient des dispositions distinctes en cas de nomination du syndic ou de résiliation de son contrat.
Ces mesures ne doivent absolument pas être confondues afin éviter que le syndicat des copropriétaires se retrouve en porte à faux.
En effet, dans la mesure où le syndicat des copropriétaires souhaiterait mettre fin au contrat de syndic dans des délais qui ne sont pas en conformité avec ceux prévus par la loi, et ce, même si cela s’inscrit dans une démarche de mise en concurrence des syndics, le cabinet sortant serait en droit de réclamer une indemnité pour rupture abusive.
Voilà pourquoi il faut être vigilant lorsque le conseil syndical souhaite mettre fin au contrat de syndic, que ce soit dans le cadre d’une mise en concurrence ou en cas de résiliation suite à des manquements suffisamment graves commis par le syndic.
Reprenons les éléments en détail.
I – Trois mois précédant la fin du contrat
Le contrat de syndic doit indiquer une date de fin de mandat qui est mentionnée au point 2.
Néanmoins, en pratique, il est rare que l’assemblée générale élective se tienne à cette même date, impliquant que la loi ait prévu un délai pour mettre fin au contrat du syndic en place sans indemnités avant son échéance, dans le cas où est prévue à l’ordre du jour une offre de syndic concurrente.
Concrètement, le chapitre VII de la loi du 10 juillet 1965, précise que s'il est mis fin au contrat dans les trois mois précédant sa date d’échéance, le syndic sortant ne pourra pas réclamer d’indemnités.
A titre d’exemple, si le mandat se termine le 30 juin, l’assemblée générale pourra mettre fin à son contrat à partir du 30 mars sans que le syndic ne puisse réclamer une indemnité.
Cette règle implique de déterminer une date de fin de contrat qui se veut cohérente avec les dates prévisionnelles de tenue de l’assemblée générale, avec une tolérance de plus ou moins trois mois.
Cette règle est fondamentale car de nombreux contrats précisent une date de fin au 31 décembre alors que l’assemblée générale se tient en juin, bloquant alors l’assemblée générale de pouvoir mettre fin au contrat, même dans le cadre d’une mise en concurrence.
Voyons à présent les modalités en cas de résiliation.
II – A tout moment, en cas de manquements suffisamment graves
La résiliation du contrat doit être votée en assemblée générale. Elle doit être justifiée par une insuffisance suffisamment grave commise par le syndic.
Concrètement, l’action devra émaner du conseil syndical qui devra envoyer un recommandé au syndic pour lui demander de tenir une assemblée générale qui doit impérativement se dérouler dans un délai maximum de deux mois.
Si le syndic refuse de la convoquer, le président du conseil syndical sera alors habilité à le faire.
Dans la convocation il faudra prévoir au minimum deux questions : l’une doit consister à valider la résiliation du contrat en évoquant le ou les manquements suffisamment graves commis par le syndic et une seconde pour valider le contrat du nouveau syndic.
Deux remarques :
- le conseil syndical ne devra pas forcément présenter le préjudice subi car seul le manquement suffisamment grave doit être constaté,
- le syndic ne pourra pas se faire justice lui-même devant saisir les tribunaux s’il considère que la résiliation de son contrat n’est pas justifiée.
C’est à présent à vous de jouer.