Les conditions pour diviser un lot à usage d’habitation ne s’appliquent pas quand il faut régulariser la division d’un lot existant depuis la création du syndicat des copropriétaires.
La division des lots en copropriété est en principe libre, mais répond en réalité à certaines conditions.
Dans le cadre d’une régularisation de lots distincts déjà existants, les conditions posées pour diviser un lot à usage d’habitation ne s’appliquent pas.
La division des lots de copropriété consiste pour un copropriétaire à diviser son lot en modifiant ses éléments constitutifs et en changeant les conditions d’occupation de l’immeuble. Le copropriétaire peut soit en vendre une fraction, soit en rester le propriétaire.
Généralement, cette opération est faite dans le but de louer la fraction subdivisée. Cependant pour pouvoir louer un lot à usage d’habitation, il faut respecter certaines conditions relatives tant à la division du lot qu’à la location du lot.
Toutefois, une question se pose concernant la division existante depuis la création d’un lot qui tend à être régularisée : doit-elle répondre aux critères posés par l’article L611-6-1 du Code de la construction et de l’habitation ?
La Cour de cassation dans son arrêt rendu en date du 03 juin 2021 (20-16.777) répond à cette question.
- La régularisation des lots divisés existants depuis la création de la copropriété ne se confond pas avec une création de division
Au cours d’une assemblée générale dont le règlement de copropriété date du 21 avril 1949, a voté des résolutions créant des lots privatifs par individualisation des annexes des appartements principaux, principalement des anciennes chambres de service.
Autrement dit, il a été voté en assemblée générale, la régularisation des lots existants en leur créant une existence juridique et comptable, indépendante des lots principaux.
Cependant, un copropriétaire demande la nullité des résolutions tendant à la création dedits lots. Pour ce faire, le copropriétaire s’appuie sur l’article L111-6-1 du Code de la construction et de l’habitation.
L’article L111-6-1 du Code de la construction et de l’habitation interdit :
« qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3, les installations ou pièces communes mises à disposition des locaux à usage d'habitation nés de la division n'étant pas comprises dans le calcul de la superficie et du volume desdits locaux, ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ; »
Dès lors, selon le copropriétaire demandeur, la division des lots n’était pas possible.
Pour autant, la Cour de cassation rejette l’argument en jugeant : « ayant constaté que les lots nouvellement créés correspondaient à la structure de l’immeuble depuis son origine et les votes de l’assemblée générale ne faisaient que permettre d’individualiser juridiquement et comptablement des chambres et débarras distincts existant déjà au dernier étage, la Cour d’appel en a déduit que l’article L 111-6-1 du Code de la construction et de l’habitation, ne vise que la division en vue de mettre à disposition des locaux à usage d’habitation n’était pas applicable ».
En conséquence, selon la haute juridiction l’article L111-6-1 ne s’applique que dans le cadre de la création d’une division, or en l’espèce, il ne s’agissait que de régulariser une division de lots qui existait dans les faits depuis la création du syndicat des copropriétaires.
- Les conditions pour diviser un lot pour un local à usage d’habitation
Avec cet arrêt, il parait intéressant de rappeler que les conditions auxquelles un lot peut être divisé par un usage d’habitation.
Concernant la division du lot, si par principe le copropriétaire a le droit de jouir de son bien comme il l’entend, cela signifie que le copropriétaire peut librement subdiviser son lot.
Cependant, ce principe est limité par la destination de l’immeuble, par l’atteinte portée aux autres copropriétaires ainsi qu’aux clauses mentionnées dans le règlement de copropriété.
Il convient de noter que la jurisprudence considère certaines clauses limitant le droit de diviser son lot comme étant illicites. Ainsi, à titre d’exemple, la Cour d’appel de Paris en date du 11 septembre 2008 (n° 07/17364) a jugé qu’une clause interdisant la division de lots privatifs et d’une manière générale et absolue est illicite.
Néanmoins, pour rappel, la clause du règlement de copropriété s’applique même si elle est illicite jusqu’à temps qu’elle fasse l’objet d’une annulation soit par l’assemblée générale soit par voie judiciaire.
Une fois, la question concernant la division des lots est réglée, il faut s’interroger sur la possibilité de diviser à usage d’habitation.
Pour ce faire, il faut bien entendu respecter les conditions posées par l’article L611-6-1 du Code de la construction et de l’habitation susmentionnée.
En plus de cela, il faut respecter les exigences du logement décent pour pouvoir occuper ou louer le bien. En effet, le bailleur est tenu de remettre un logement décent ne laissant pas apparaitre de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.