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Les conditions pour diviser un lot à usage d’habitation ne s’appliquent pas quand il faut régulariser la division d’un lot existant depuis la création du syndicat des copropriétaires.

Catégories Destination de l'immeuble et affectation du lot
Juridiction
Cour de cassation (troisième chambre civile)
Référence
03 juin 2021 (20-16.777)
Observations

La division des lots en copropriété est en principe libre, mais répond en réalité à certaines conditions. 

Principe retenu

Dans le cadre d’une régularisation de lots distincts déjà existants, les conditions posées pour diviser un lot à usage d’habitation ne s’appliquent pas. 

Analyse de la décision

La division des lots de copropriété consiste pour un copropriétaire à diviser son lot en modifiant ses éléments constitutifs et en changeant les conditions d’occupation de l’immeuble. Le copropriétaire peut soit  en vendre une fraction, soit en rester le propriétaire.

Généralement, cette opération est faite dans le but de louer la fraction subdivisée. Cependant pour pouvoir louer un lot à usage d’habitation, il faut respecter certaines conditions relatives tant à la division du lot qu’à la location du lot.

Toutefois, une question se pose concernant la division existante depuis la création d’un lot qui tend à être régularisée : doit-elle répondre aux critères posés par l’article L611-6-1 du Code de la construction et de l’habitation ?

La Cour de cassation dans son arrêt rendu en date du 03 juin 2021 (20-16.777) répond à cette question.

  1. La régularisation des lots divisés existants depuis la création de la copropriété ne se confond pas avec une création de division

 

Au cours d’une assemblée générale dont le règlement de copropriété date du 21 avril 1949, a voté des résolutions créant des lots privatifs par individualisation des annexes des appartements principaux, principalement des anciennes chambres de service.

Autrement dit, il a été voté en assemblée générale, la régularisation des lots existants en leur créant une existence juridique et comptable, indépendante des lots principaux.

Cependant, un copropriétaire demande la nullité des résolutions tendant à la création dedits lots. Pour ce faire, le copropriétaire s’appuie sur l’article L111-6-1 du Code de la construction et de l’habitation.

L’article L111-6-1 du Code de la construction et de l’habitation interdit :

« qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3, les installations ou pièces communes mises à disposition des locaux à usage d'habitation nés de la division n'étant pas comprises dans le calcul de la superficie et du volume desdits locaux, ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ; »

Dès lors, selon le copropriétaire demandeur, la division des lots n’était pas possible.

Pour autant, la Cour de cassation rejette l’argument en jugeant : « ayant constaté que les lots nouvellement créés correspondaient à la structure de l’immeuble depuis son origine et les votes de l’assemblée générale ne faisaient que permettre d’individualiser juridiquement et comptablement des chambres et débarras distincts existant déjà au dernier étage, la Cour d’appel en a déduit que l’article L 111-6-1 du Code de la construction et de l’habitation, ne vise que la division en vue de mettre à disposition des locaux à usage d’habitation n’était pas applicable ».

En conséquence, selon la haute juridiction l’article L111-6-1 ne s’applique que dans le cadre de la création d’une division, or en l’espèce, il ne s’agissait que de régulariser une division de lots qui existait dans les faits depuis la création du syndicat des copropriétaires.

 

  1. Les conditions pour diviser un lot pour un local à usage d’habitation

 

Avec cet arrêt, il parait intéressant de rappeler que les conditions auxquelles un lot peut être divisé par un usage d’habitation.

Concernant la division du lot, si par principe le copropriétaire a le droit de jouir de son bien comme il l’entend, cela signifie que le copropriétaire peut librement subdiviser son lot.

Cependant, ce principe est limité par la destination de l’immeuble, par l’atteinte portée aux autres copropriétaires ainsi qu’aux clauses mentionnées dans le règlement de copropriété.

Il convient de noter que la jurisprudence considère certaines clauses limitant le droit de diviser son lot comme étant illicites. Ainsi, à titre d’exemple, la Cour d’appel de Paris en date du 11 septembre 2008 (n° 07/17364) a jugé qu’une clause interdisant la division de lots privatifs et d’une manière générale et absolue est illicite.

Néanmoins, pour rappel, la clause du règlement de copropriété s’applique même si elle est illicite jusqu’à temps qu’elle fasse l’objet d’une annulation soit par l’assemblée générale soit par voie judiciaire.

Une fois, la question concernant la division des lots est réglée, il faut s’interroger sur la possibilité de diviser à usage d’habitation.

Pour ce faire, il faut bien entendu respecter les conditions posées par l’article L611-6-1 du Code de la construction et de l’habitation susmentionnée.

En plus de cela, il faut respecter les exigences du logement décent pour pouvoir occuper ou louer le bien. En effet, le bailleur est tenu de remettre un logement décent ne laissant pas apparaitre de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.

Quelle est l’incidence de la vétusté sur la portée des contrats de maintenance des ascenseurs?

De nombreux conseils syndicaux ou syndics bénévoles sont surpris de constater que le remplacement de certaines pièces de leur ascenseur ne sont pas prises en compte par leur contrat de maintenance « simple » ou « étendu », malgré la présence de ces éléments dans l’inventaire du contrat.

Les ascensoristes justifient cette absence de prise en compte en prétextant la vétusté des équipements concernés.

Nous allons expliquer comment est qualifiée la vétusté d’un équipement et quelles sont nos recommandations en termes de nature du contrat de maintenance.

I - Qu’entend-on par vétusté des équipements?

Vétusté= « état de détérioration produit par le temps ».

Les pièces usées ou défaillantes, listées dans votre contrat, sont en principe prises en charge par votre prestataire, dans une certaine limite qui dépend de leur état de vétusté.

Les professionnels du secteur estiment que « la vétusté » ne concerne que l’âge des pièces/équipements et non leurs usages/fréquences d’utilisation.

Dans les faits, on peut considérer qu’une clause de vétusté est, en réalité, une clause de « durée de vie ».

Votre ascensoriste devra justifier de la vétusté des pièces qu’il prévoit de remplacer. Attention : « la date de naissance » d’une pièce ne correspond pas nécessairement à la date de mise en service de votre appareil.

Il se peut que la pièce ait déjà été remplacée par le passé. Afin de vérifier que l’élément concerné est bien vétuste, il convient de vérifier le carnet d’entretien de votre appareil.

On relève 3 niveaux de vétusté :

  • 10 ans pour les composants électroniques (carte de gestion, variateur de fréquence…),
  • 20 ans pour les composants électromécaniques (bobine de frein, boutons…),
  • 30 ans pour les composants mécaniques (treuil, parachute, limiteur de vitesse…).

A titre d’exemple, un variateur de fréquence de plus de 10 ans (composant électronique) ne sera pas couvert par votre contrat de maintenance, même si vous avez souscrit à une offre étendue.

II - Comment est gérée la notion de vétusté des équipements constitutifs d’un ascenseur?

Selon la fédération française des ascenseurs, le parc français compte plus de 600 000 appareils en service, dont une grande partie se trouve dans l’habitat collectif privé.

Les dispositions de l’article 79 de la loi n° 2003-590 du 02/07/2003 et celles du décret n° 2004-964 du 09/09/2004 imposent à tous les propriétaires d’ascenseurs de les maintenir en état de bon fonctionnement et d’assurer la sécurité des personnes.

Pour ce faire, les copropriétés doivent souscrire à un contrat de maintenance dont l’arrêté du 18/11/2004 précise la fréquence des visites et les conditions de dépannage tandis que les conditions pratiques sont définies par le décret n° 2012-674 du 7/05/2012.

Aujourd’hui, il existe deux types de contrat sur le marché : « simple » et « étendu ».

La principale différence entre ces deux contrats porte sur la liste des pièces détachées prises en charge par votre prestataire de maintenance, sans avoir à financer leur remplacement.  Elle est plus complète pour le contrat étendu que pour le contrat simple, la majorité des professionnels du secteur élaborant leurs contrats étendus en suivant le référentiel AFNOR FD-P82-022 de septembre 2005.

Le choix de la copropriété pour un type de contrat plutôt qu’un autre peut donc se faire en fonction de l’ancienneté de l’installation, en sachant que lorsque vous souscrivez à un contrat étendu, la prise en charge des pièces ou systèmes usés est impactée par les conséquences de la vétusté, ce qui affecte l’intérêt de ce type de contrat.

On relève d’ailleurs le paradoxe que le contrat étendu n’est pas intéressant :

  • pendant la période qui suit la mise en service de l’ascenseur, du fait que les équipements sont récents et que la première année est couverte par la garantie constructeur (10 ans au plus),
  • au-delà de 30 ans, en fonction de l’état de vétusté des équipements.

III - Recommandations de l’arc

Pour conclure, la souscription à un contrat de maintenance « simple » ou « étendu » demande à la copropriété une vraie réflexion et une bonne connaissance de l’historique de ses appareils.

La notion de vétusté rend, par exemple, inutile la souscription à un contrat « étendu » pour un appareil de plus de 30 ans car tout remplacement d’une pièce d’origine sera à la charge de la copropriété.

Vous pouvez vous référer au rapport du contrôle technique quinquennal pour apprécier l’évolution de l’état de salubrité de vos équipements.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le guide « Les ascenseurs en copropriété » disponible dans la librairie de l’ARC

Technique
Action

Le vrai casse-tête de l’opposabilité de l’installation de bornes électriques sur les places de parking

Décidemment, avec les copropriétés on ne chôme pas ! Chaque jour, il y a un nouveau lot de textes à maitriser ou à relire, ou qui est déjà obsolète par un nouveau projet de texte en préparation dans un des bureaux des ministères.

Actuellement, une des dispositions en feuilleton est l’opposabilité de l’installation de bornes électriques sur les places de parkings, nécessitant une vigilance plus qu’accrue du conseil syndical et surtout du syndic.

Expliquons la législation en vigueur afin de comprendre pourquoi il ne faut pas rater le coche.

I – Une opposabilité d’installation de borne électrique sur une place de parking

L’article L113-16 du code de la construction et de l’habitation (CCH) prévoit une disposition tout à fait particulière qui permet à un copropriétaire ou à un occupant de bonne foi d’imposer quasiment à la copropriété l’installation sur sa place de parking, d'une borne électrique pour recharger sa voiture.

En effet, il est prévu que le syndicat des copropriétaires ne puisse pas s’y opposer sauf en cas de motif sérieux et légitime.

L’installation de la borne électrique devra impérativement permettre un comptage individualisé des consommations. Tant les frais d’installation que de consommation resteront à la charge du demandeur.

Pour bénéficier de ce droit, l’article R113-8 du CCH précise que l’occupant de bonne foi doit notifier au copropriétaire bailleur, avec copie au syndic, de son intention de réaliser des travaux d’installation. Il doit joindre un descriptif détaillé des travaux à entreprendre, assorti d’un plan technique d’intervention et d’un schéma de raccordement électrique.

Dans le délai d’un mois suivant la réception de cette notification, le copropriétaire bailleur envoie en recommandé au syndic le document qui lui a été transmis par l’occupant.

Pour le copropriétaire qui souhaite bénéficier de l’installation, il convient de notifier au syndic son intention de réaliser de tels travaux en joignant à sa demande un descriptif détaillé des travaux, assorti d’un plan technique et d’un schéma de raccordement électrique.

II – Une possibilité restreinte d’opposition

L’article R 113-8 du CCH donne une possibilité au syndic de pouvoir s’opposer à ces travaux dans deux cas : notamment lorsque la copropriété souhaite elle-même installer les bornes électriques (décision votée en assemblée générale préalablement).

Outre ce motif, le second motif sérieux et légitime concerne la préexistence de telles installations au sein de la copropriété.

Pour s’opposer à une telle demande, le syndic dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification, le syndic doit saisir le Président du Tribunal Judiciaire en lui précisant pour le premier cas d’opposition, la date de l’assemblée générale qui a validé la réalisation de ces travaux.

Dans un délai de 15 jours à compter de la saisine, le syndic notifie au demandeur les raisons pour lesquelles il s’oppose à la réalisation des travaux présentés par l’occupant.

A défaut de saisine du Tribunal Judiciaire dans les trois mois, l’occupant est en droit de réaliser les travaux puisque toute possibilité d’action judiciaire engagée par le syndicat des copropriétaires est forclose.

Il faut souligner que l’article 55 du décret du 17 mars 1967 précise que le syndic n’a pas besoin d’autorisation de l’assemblée générale pour saisir le Président du tribunal judiciaire.

Autrement dit, dès qu’un syndic reçoit une notification de demande d’installation de bornes électriques, il doit se concerter avec le conseil syndical afin de savoir s’il est nécessaire de s’opposer judiciairement pour des motifs sérieux et légitimes.

En effet, l’installation de bornes électriques peut poser un véritable problème technique et/ou sécuritaire. Et pour cause, les installations électriques des immeubles ont été conçues avec une puissance calculée sur la base des équipements collectifs existants (éclairage, ascenseur, chaufferie).

L’ajout de bornes électriques pour alimenter plusieurs voitures surtout en même temps, n’a jamais été pris en considération impliquant que le réseau électrique de l’immeuble n’est pas en mesure de supporter une telle surcharge.

Le décret du 2021-546 4 mai 2021 permet à présent à un occupant d’imposer une charge de son véhicule de 22 KVA alors qu’auparavant elle était limitée à 7 KVA, soit une charge 3 fois plus importante, ce qui sollicite davantage le réseau électrique de la copropriété.

A titre de comparaison, seulement 6 KVA sont attribués à un logement pour faire fonctionner les équipements électriques.

Rappelons que la coopérative technique de l’ARC est là pour vous aider.

Actions et Actus
Actualité juridique

abus 4795: Le nouvel abus du cabinet FONCIA concernant les honoraires de suivi de travaux

Avec les syndics professionnels, une des sources malicieuses d’abus qui risque de s’accentuer avec la nécessité pour les syndicats de copropriétaires de réaliser des travaux de rénovation, est les honoraires complémentaires liés au suivi de travaux.

Toute est bon pour prendre un peu plus, voire beaucoup plus d’honoraires, tout en faisant un peu moins voire beaucoup moins, de taches supplémentaires.

Il est vrai que les dispositions légales concernant les honoraires de suivi de travaux sont aussi claires que du jus de boudin, se demandant si elles ont été écrites par un législateur aguerri ou bien soufflées par un groupe de syndics qui voulait justement que l’on y comprenne rien sur les modalités de facturation.

Afin de bien comprendre la situation qui s’aggrave, nous allons présenter la nouvelle mouture de résolution liée aux honoraires de suivi de travaux, rédigée par Foncia.

Comme nous allons le constater, chez Foncia rien n’est fait pour rien.

Mais avant cela, mettons en exergue l’aberration de l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 concernant l’encadrement des honoraires de suivi de travaux.

I – Une disposition incohérente et imprécise

Présentons tout d’abord la disposition figurant au chapitre III de l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965.

III.- Les travaux mentionnés à l'article 14-2 et votés par l'assemblée générale des copropriétaires en application des articles 24, 25, 26-3 et 30 peuvent faire l'objet d'honoraires spécifiques au profit du syndic. Ces honoraires sont votés lors de la même assemblée générale que les travaux concernés, aux mêmes règles de majorité.

La rémunération fixée dans le projet de résolution soumis au vote de l'assemblée générale doit être exprimée en pourcentage du montant hors taxes des travaux, à un taux dégressif selon l'importance des travaux préalablement à leur exécution.

Quoi comprendre ?

1 - Les honoraires sont fixés sur la base d’un taux. N’aurait-il pas été plus simple de préciser un montant d’honoraires en numéraire ? Selon nous, cette rédaction n’est pas fortuite mais s’explique par le fait qu’il est plus facile pour un syndic de faire passer en assemblée générale des honoraires qui représentent 5 % de 100.000 € plutôt que d’afficher un coût de 5.000 €.

En effet, le seul montant des honoraires de suivi de travaux peut, dans certains cas, représenter les honoraires annuels du forfait de base, voire plus.

2 - Deuxième aberration, nous ne savons pas quelles sont les taches supplémentaires liées au suivi de travaux qui sont comprises dans ces honoraires. Aucun décret ni arrêté prend la peine de le préciser, impliquant que les syndics se limitent bien souvent à la gestion comptable, au règlement des fournisseurs et à l’envoi des appels de fonds complémentaires.

3 - Nous ne savons pas si l’assiette de calcul des honoraires de suivi de travaux est calculée sur le montant du devis voté ou sur le montant réel facturé, sachant que bien souvent les entreprises ajoutent sur le coût réel 5 % pour faire face aux aléas impliquant d'ailleurs en fin de chantier une régularisation créditrice sur les comptes des copropriétaires.

 4 - Que veut dire : " de proposer un tarif dégressif en fonction de l’importance des travaux" ? Comment estimer son importance ? S’agit-il du montant des travaux, de leur complexité ou bien que le syndic assure ou non la fonction de maitre d’oeuvre ?

Bien sûr, pour les syndics professionnels,  l’importance des travaux  « a été convertie » par le coût des travaux, quand bien même ce dernier n’est pas forcément un indicateur sur leur importance.

5 - Le texte ne précise pas les conditions d’échéance des honoraires de suivi de travaux, ce qui implique que la plupart des syndics considèrent que dès qu’ils sont entamés voire votés, ils sont en droit de prélever l’intégralité des honoraires.

Cela est d’autant plus possible puisqu’ils gèrent les comptes de la copropriété, pouvant à tout moment, se faire un virement sur leur compte bancaire.

Voyons, à présent, la nouvelle mouture de résolution « made in Foncia ».

II – Des honoraires de base sur le montant des devis votés.

Avant d’entrer dans le détail, voici la résolution soumise à l’ordre du jour :

AZERTY

Eh oui, le syndic a verrouillé un point qui pouvait lui faire perdre des honoraires en précisant que c’est sur la base du montant du devis que ses honoraires sont calculés et non sur le montant des travaux facturés.

Or, comme indiqué dans le chapitre précédent, les devis sont volontairement surdimensionnés pour prévoir d’éventuels aléas.

Réfléchissons de manière honnête : la rémunération du syndic liée au suivi de travaux doit être calculée sur le travail effectué qui est estimé à travers la facture établie par la société ou sur la base d’un montant hypothétique figurant sur le devis ?

D’ailleurs, l’article 18-1 A dispose qu’il s’agit « du montant des travaux » et non du montant des travaux votés.

En revanche, la résolution rédigée par le cabinet Foncia ne mentionne pas les taches supplémentaires qu’il doit réaliser en contre partie des honoraires qu’il réclame.

De plus, il ne précise pas les modalités de prélèvement des honoraires. Eh oui, pas folle la guêpe, il ne manquerait plus qu’il indique que ses honoraires seraient prélevés en fonction de l’avancement des travaux.

Il y aurait un risque que la copropriété change de syndic en cours de réalisation de travaux, ne permettant au cabinet Foncia de prélever l’intégralité des honoraires.

Nous allons saisir la répression des fraudes pour ce nouvel abus qui va sans aucun doute attirer d’autres syndics à procéder de même.

Et voilà comment un abus devient une pratique nécessitant, qu’une fois de plus l’ARC  se batte pour demander une modification de la loi afin de corriger des dérives qui n’auraient jamais dû exister.

Abus
Action

Les chiffres de l’observatoire des charges de la FNAIM du Grand-Paris qui nous laissent sceptiques

La FNAIM Grand-Paris a dernièrement publié ses chiffres sur les charges de copropriété concernant l’exercice 2020. Elle se félicite d’une réduction des charges de 6,45 % entre 2019 et 2020, ce qui relève presque d’un miracle. Cette baisse est, selon elle, obtenue grâce aux actions bénéfiques des syndics de copropriété.

Alors, entrons un peu plus dans le détail des chiffres et des postes qui ont connu une baisse.

I – Le poste de chauffage avec une baisse de 8,6 %

Le poste de charges qui a le plus baissé concerne celui du chauffage avec une réduction des coûts qui, selon l’étude, est passée entre 2019 et 2020 de 401,98 € à 367,41 € par lot.

Il ne s’agit pas d’un miracle, ni de la négociation des syndics auprès des fournisseurs d’énergie mais tout simplement de la rigueur de l’hiver qui a été moins forte en 2020 de presque 10 %.

L’étude aurait été pertinente si, en parallèle des -8,6 % de charges de chauffage étaient présentés les -10 % de la rigueur de l’hiver qui est calculé,  selon les degrés jour unifiés (DJU).

L’analyse prendrait un nouveau sens, puisqu’en réalité la baisse des charges de chauffage est supérieure à la baisse de la rigueur de l’hiver, ce qui implique qu’en cas de rigueur de l’hiver équivalente, le coût du chauffage aurait augmenté.

Il faudrait comprendre pourquoi alors que la rigueur de l’hiver a baissé de 10 % par rapport à l’année précédente et que le prix de la molécule de gaz a également baissé en 2020 du fait des conséquences, on constate seulement une réduction de 8,6 % des charges de chauffage.

II – Une  baisse des consommations d’eau en période Covid-19

Autre information à prendre avec des pincettes est la baisse spectaculaire des consommations d’eau avec une réduction de 7,54 %, entre 2019 et 2020, avec un coût par lot qui est passé de 256,06 € à 236,76 €. 

Comment expliquer cette baisse alors que le coût de l’eau n’a pas baissé ?

Plus que cela, l’année 2020 est par excellence l’année du confinement qui a imposé aux occupants un isolement dans leur logement, induisant une consommation d’eau plus importante.

Doit-on déduire que les occupants ont moins eu besoin de prendre de douches ou de tirer la chasse ou bien qu’ils ont déserté le Grand Paris pour se déplacer en province. Mais alors dans ce dernier cas, pourquoi cela n’a pas eu plus d’impact sur les consommations de chauffage au-delà de la baisse liée à la rigueur de l’hiver ?

III – Une stabilité « à la hausse » des honoraires du syndic

Après avoir affirmé que la rémunération du syndic et des frais postaux ont connu une certaine stabilité, il est ensuite mentionné que le poste a évolué en 2020,  passant, par lot,  de 120,75 € à 121,123 €.

Selon leur analyse, cette augmentation est due principalement aux frais postaux qui ont augmenté de 7,40 % du fait des re-convocations d’assemblées générales.

Mais cette étude semble oublier un autre phénomène dû au Covid qui doit réellement nous inquiéter sur la stabilité relative des honoraires du syndic.

En effet, du fait du Covid, la très grande majorité des copropriétés ont ajourné le vote des travaux, impliquant que sur l’année 2020 il aurait fallu noter une baisse significative des honoraires du syndic due à l’absence d’honoraires travaux.

Or, en considérant que la rémunération du syndic s’est stabilisée en 2020, sans que soient votés des honoraires complémentaires liés au suivi de  travaux, cela implique que les honoraires du forfait de base ont explosé.

Il est donc probable que sur les années 2021 voire en 2022 on relève une forte augmentation des honoraires puisque que des travaux seront votés, induisant des honoraires complémentaires de suivi de travaux.

A suivre…

Actions et Actus
Actu

La scission d'un bâtiment doit émaner d'un copropriétaire et en adopter les incidences

Catégories Administration du syndicat des copropriétaires
Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Référence
14 avril 2021 (18/08623)
Observations

La scission implique que les copropriétaires se prononcent sur l’ensemble des conséquences de cette séparation. 

Principe retenu

La scission d’un bâtiment d’une résidence doit résulter de l’initiative d’un ou plusieurs propriétaires de l’édifice concerné et aucunement de celle du syndic. 

Analyse de la décision

Face à une gestion complexe et/ou onéreuse d’un ensemble constitué de divers immeubles et de nombreux copropriétaires, le syndicat peut envisager comme solution d’adopter une autonomie, voire une indépendance juridique d’un ou plusieurs de ses édifices.

La collectivité se doit dans ce cas de se conformer aux prescriptions légales, afin de ne pas s’exposer à une action judiciaire licite en nullité de la décision par un copropriétaire opposant ou défaillant, conformément à l’arrêt du 14 avril 2021 de la cour d’appel de Versailles.

 

I. Scission d’un bâtiment du syndicat : l’initiative appartient aux copropriétaires de celui-ci et non au syndic

 

Sis en région parisienne dans le département des Hauts-de-Seine (92), un ensemble immobilier constitué de deux bâtiments est géré par un syndic professionnel.

Une assemblée générale du 29 juin 2016 adopte la scission du bâtiment A.

En effet, l’article 28 de la loi du 10 juillet 1965 dispose, qu’en présence de plusieurs bâtiments et d’une assiette foncière divisible, le syndicat peut décider de se prononcer en assemblée sur un tel projet soumis à la majorité des voix des copropriétaires.

Une propriétaire de deux lots situés dans le bâtiment B conteste la régularité de cette assemblée générale, et notamment sa résolution n° 7 sur la dissociation du bâtiment A.

En tant que copropriétaire opposante à cette décision, elle assigne le syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic en nullité dans le délai de deux mois suivant la notification de son procès-verbal, conformément à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

 

Elle fonde son action sur une interprétation littérale de l’article 28 de la loi du 10 juillet 1965 imposant, que la demande de scission émane du ou des copropriétaires de l’immeuble intéressé. Or, en l’espèce, son initiative relève du syndic professionnel.

 

Le syndic, au nom du syndicat recourt le jugement n° 16 - 094422 du 22 octobre 2018 du Tribunal de Grande Instance de Nanterre, accueillant la requête de cette copropriétaire.

Dans son arrêt n° 18 - 08623 du 14 avril 2021, la cour d’appel de Versailles réitère cependant la décision de la juridiction judiciaire civile inférieure : «…Vu l'article 28 de la loi du 10 juillet 1965, il n'est pas en débat que par la résolution n° 7 litigieuse, l'assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2016 a adopté, à la majorité de 20 copropriétaires représentant 5351 tantièmes, le projet de délibération suivante :

'L'assemblée générale délibère et autorise :

L'établissement d'un plan de scission et d'un état descriptif de division et scission de copropriété contenant le règlement de copropriété aux fins d'extraire la parcelle B… de la copropriété. La parcelle B… étant destinée à servir de nouvelle assiette à la copropriété, documents établis par E.F., géomètre-expert.

La scission par le syndicat des copropriétaires de la parcelle B… et de la parcelle B…, représentées sur le plan de scission établi par un géomètre expert sont demeurés joints à la présente convocation, ce qui aura pour effet de réduire l'assiette de la copropriété à la parcelle B…

Le syndic de copropriété s'engage à procéder à toutes formalités d'usage permettant cette scission et fera son affaire personnelle quant aux frais engagés par la réalisation de cette scission. ll est ainsi précisé qu'aucun frais ne sera supporté par le syndicat.

Le syndic de la copropriété dans le cadre de son mandat est habilité à régulariser au nom du syndicat tous actes relatifs à cette scission incluant le nouvel état descriptif de division et de scission de copropriété que comprend le règlement de copropriété. Néanmoins, mandat lui est donné au cours de cette assemblée pour procéder à la régularisation de tout acte.

Le syndic informe que les actes seront signés en l'Etude de Me C.L., notaire à X. et que le syndic fera son affaire personnelle des frais...'

Le jugement entrepris annule à bon droit cette résolution au visa de l'article susvisé au motif, adopté, tiré de ce que cette résolution n'a pas été initiée par le propriétaire du lot n°1 concerné par la scission, mais par le syndic.

En effet, le syndicat, qui ne le conteste pas, ne propose aucun élément jurisprudentiel ou doctrinal, pour combattre l'annulation, de ce chef, de cette résolution n° 7… »

 

II. Scission d’un bâtiment du syndicat : les copropriétaires doivent également se prononcer sur l’ensemble de ses incidences

 

La copropriétaire poursuivante invoque un second motif de nullité de la résolution n° 7 de l’assemblée générale du 29 juin 2016, à savoir l’absence de délibération du syndicat sur les critères requis pour un tel projet.

 

En effet, la division d’un syndicat entraine de facto des conséquences matérielles, juridiques et financières (ex : modificatif du règlement de copropriété sous la forme d’un effacement de la référence au bâtiment concerné, du nouveau ratio des millièmes généraux de propriété, des tantièmes de charges, de la rétrocession ou suppression des éventuels équipements collectifs aux propriétaires des divers immeubles…).

 

Or, l’assemblée générale du 29 juin 2016 ne se prononce pas sur ce volet :

 

- par une décision spécifique inscrite à son ordre du jour, et ce, en contradiction au principe énoncé par l’article 28 de la loi du 10 juillet 1965 ;

 

- selon en principe les éléments joints à sa convocation, notamment la proposition d’avenant au règlement de copropriété établie par un notaire, alors que l’article 11 alinéa 6 l’impose.

 

Là encore, les magistrats d’appel s’inscrivent dans leur arrêt du 14 avril 2021 dans la lignée du jugement du TGI du 22 octobre 2018 : «…En tout état de cause, il n'est justifié d'aucune information ni d'aucun vote sur les conséquences matérielles, juridiques et financières nécessitées par la division, au sens de l'article 28 précité, ne serait-ce que pour justifier que cette scission n'en comporte pas, alors que l'intimée conteste la possibilité même d'une cession de la parcelle B… en cause, en l'état d'un droit de jouissance, sur une surface de 1936 m², du lot n° 1constitué par le bâtiment A sur la partie commune de cette parcelle et des conséquences que la scission de parcelle envisagée emporterait en terme de soulte et de partage des droits accessoires aux parties communes.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a annulé cette résolution n° 7… »

 

La volonté légitime de scinder une copropriété doit répondre aux impératifs légaux et non aux velléités douteuses de syndics professionnels, afin de ne pas exposer le syndicat à une action judiciaire légitime en annulation par un copropriétaire contestataire dans le délai imparti.

L’Assemblée Générale peut-elle interdire l’usage du vote par correspondance.

Question : Je souhaite proposer à la prochaine Assemblée Générale l’interdiction de l’usage du vote par correspondance, après l’expiration des dispositions légales dérogatoires liées au COVID. Cela est-il possible ?

Réponse :  Cette question est tout-à-fait légitime compte tenu des différentes difficultés juridiques, techniques et sociales que représente le vote par correspondance et son formulaire réglementaire défini par l’arrêté du 02 juillet 2020.

Néanmoins, l’article 9 bis du décret du 19 mars 1967 impose au syndic de joindre à la convocation d’Assemblée Générale, le formulaire de vote qui doit reprendre l’ensemble des questions inscrites à l’ordre du jour afin que chaque copropriétaire puisse avoir la possibilité de se prononcer sur les votes des résolutions.

Ainsi, il impossible que ce soit, pour le conseil syndical, le syndicat des copropriétaires ou le syndic d’interdire ce mode d’expression des votes des résolutions.

Nous comprenons la frustration, sachant que l’on permet aux copropriétaires de se prononcer sur des projets de résolutions sans pouvoir modifier la rédaction et avant même qu’ils aient entendu les commentaires d’experts en assemblée générale ou avis d’autres copropriétaires. 

Face à cette impasse, le plus pratique est que le conseil syndical joigne à la convocation de l’assemblée générale ses préconisations de vote de résolutions, permettant aux copropriétaires qui souhaitent utiliser le formulaire, de connaître l’avis du conseil syndical qui, soyons clairs,  doit défendre un seul et unique intérêt qui est celui de la copropriété

Réponse de l'expert
Action

abus 4796: Le contrat du cabinet SOGEPRI : graves irrégularités sur les frais de reprographie et dans la gestion du personnel du syndicat

La lecture des contrats de syndics professionnels apporte toujours son lot de mauvaises surprises, quant aux violations des impératifs légaux et réglementaires.

Si certaines se révèlent éparses et anecdotiques, d’autres s’avèrent au contraire majeures et inacceptables.

Le contrat 2021/2022 conclu par le syndic francilien SOGEPRI, pour la gestion d’une importante résidence parisienne, mérite d’être pointé du doigt pour deux stipulations particulièrement illicites et onéreuses.

I. Assemblée générale annuelle : exclusion irrégulière de ses frais de reprographie par le syndic SOGEPRI

Un immeuble de 220 lots élit, en assemblée générale du 30 juin 2021, le cabinet francilien SOGEPRI pour une durée d’un an selon son projet de contrat joint à la convocation.

Ce syndic professionnel prévoit dans cette convention un forfait de 35.496,00 euros T.T.C. pour assurer ses prestations obligatoires de gestion courante de l’immeuble.

Il précise cependant, que ce montant n’inclut pas notamment les frais de reprographie de convocation de l’assemblée générale annuelle et de diffusion de son procès-verbal.

Il entend pour ces tâches appliquer un forfait de 6.000 euros T.T.C. hors frais d’affranchissement et d’acheminement de ces documents du syndicat aux copropriétaires.

AZERTY

Cette dissociation se révèle pourtant totalement irrégulière, dans la mesure où le décret du 26 mars 2015 dispose, que le forfait de base du syndic s’entend frais de photocopie compris s’agissant entre autres de la convocation et de la diffusion de l’assemblée générale ordinaire aux copropriétaires.

Les seuls frais supplémentaires, que le syndic peut régulièrement imputer au syndicat en la matière correspondent aux seuls frais d’affranchissement et d’acheminement.

II. Gestion du personnel du syndicat des copropriétaires : application irrégulière de frais additionnels au syndicat par le syndic SOGEPRI

A y regarder de plus près, les honoraires annuels de gestion courante de SOGEPRI ne s’établissent pas exactement à 35.496,00 euros, mais en définitive à 41.616,00 euros T.T.C.

En effet, ce syndic professionnel semble vouloir facturer en sus au syndicat 6.120,00 euros T.T.C. pour l’édition des bulletins de paie de son personnel (gardien d’immeuble catégorie B et/ou employé d’immeuble catégorie A).

AZERTY

Or le traitement du personnel du syndicat des copropriétaires (l’établissement du contrat de travail du titulaire ou du remplaçant, de leurs fiches de salaire et leur paiement, les déclarations sociales et fiscales…) constitue une prestation ordinaire du syndic relevant de ses honoraires de gestion courante (annexe du décret du 26 mars 2015).

Cela signifie, que le syndic ne peut imputer les moindres frais supplémentaires au syndicat à ce titre, contrairement à cette approche de SOGEPRI.

Le syndicat des copropriétaires doit refuser en assemblée générale toute facturation majorée illicite d’honoraires par le syndic.

Ce rejet doit s’inscrire principalement, préalablement à sa désignation en assemblée générale, en écartant de sa proposition annexée les stipulations contestables.

Accessoirement, les sommes litigieuses doivent être exclues des comptes clos du syndicat présentés pour adoption en assemblée générale, en l’absence de remboursement antérieur requis par exemple par le conseil syndical.

Abus
Action

Nous ne pouvons qu’être d’accord avec la définition du syndic professionnel formulée par le Président de l’association nationale des gestionnaires

L’une des causes des problèmes rencontrées entre conseillers syndicaux et les syndics professionnels, est la définition de l’étendue des obligations de ces derniers.

En effet, pour beaucoup d’entre eux, ils se limitent à assurer la gestion « du courant »  qui s’apparente plus à du secrétariat administratif qu’à de la gestion prospective.

Cela se traduit par l’envoi des appels de fonds, le règlement des factures et, pour d’autres, à être des commerçants en vendant aux copropriétaires de nouveaux services marchands développés par le cabinet ou par ses filiales.

En définitive, il existe un flou sur ce que doit être un syndic dit professionnel.

Large question pour laquelle nous avons eu une première réponse pertinente du président de l’association nationale des gestionnaires de copropriété (ANGC) qui est lui-même, semble-t-il, syndic professionnel et gestionnaire.

Nous avons décidé de reprendre stricto sensu sa définition du métier de syndic.

Nous aborderons, en seconde partie, nos commentaires.

I – La polyvalence du métier de syndic

Sans ajouter de commentaires, voici l’article intégral :

      ?Le syndic est un JURISTE. Mandataire du SDC, il le représente dans les tous les actes civiles et en justice, au fond ou en référé. Il le représente chez le notaire lorsqu’il cède une partie commune, il le représente en tant qu’employeur du personnel du syndicat, il établit les fiches de paie des gardiens, déclare les charges sociales aux organismes. Juriste, il enclenche et suit les contentieux, recouvrement de charges, infraction au règlement de copropriété, expertise judiciaire. Il rédige de sa plume les résolutions d’AG, il analyse et interprète les clauses du règlement, à la lumière de la jurisprudence qu’il connaît ou qu’il va chercher. Il travaille de concert avec les avocats, huissiers, géomètres.


    ?Le syndic est un COMPTABLE. Il paye les factures aux fournisseurs et les impute selon le plan comptable, il prépare les budgets prévisionnels et les budgets travaux, il appelle les fonds, il traite avec les banques, il rédige les états datés…même en urgence. Il est comptable de chaque SDC comme autant de micro-sociétés avec ses états financiers, ses dettes ses créances, ses comptes de tiers, ses comptes de charges, ses avances, ses provisions, ses bilans. Il accompagne le conseil syndical pour le contrôle des comptes, il explique, il déchiffre, il compte avec lui.

    ?Le syndic est un TECHNICIEN…du bâtiment neuf avec ses innombrables désordres, sa garantie de parfait achèvement, sa biennale et sa décennale, ses expertises DO, ses chauffages qui ne chauffent pas, ses terrasses qui s’infiltrent...du bâtiment ancien, ses pathologies, ses fissures, ses fontis, ses fuites de joint, ses refoulements de collecteur, ses planchers qui s’affaissent. Il grimpe sur les échafaudages pour les ravalements de façade, il arpente les toitures, zinc, ardoise ou tuile canal. Il lance les appels d’offres, épluche les devis et les présente en assemblée, il recherche les financements. Représentant du maître d’ouvrage, le syndic pilote, coordonne, surveille les délais, réceptionne les travaux et lève les réserves. Donneur d’ordre de la maintenance…ascenseur, chaudière, ventilation, parking, extincteurs, ménage ou espaces verts.


   ?Le syndic est un COMMUNIQUANT, un médiateur, conciliateur, arbitre, juge de paix, psychologue...il gère les conflits diplomatiquement, il rappelle à l’ordre, apaise les tensions, il rassure, il manie d’une main de maître les réunions houleuses,...le syndic est un orateur, il canalise le groupe, il reconnaît les profils et s’adapte. Communiquant, il dialogue avec les mauvais payeurs, dialogue avec les pouvoirs publics...le syndic informe, il informe sur l’état de l’immeuble dans son carnet d’entretien, sur les finances de l’immeuble dans son immatriculation, sur la vie de l’immeuble dans son PV abrégé et affiché, il publie les documents du syndicat sur son externat…quotidiennement.

Le syndic est polyvalent, le syndic sait tout faire.


II – Un syndic : juriste, comptable, technicien, communicant

Voilà donc ce que tout copropriétaire au conseil syndical peut attendre de son syndic.

Un homme ou une femme de l’art pluridisciplinaire qui peut aborder un problème selon plusieurs facettes (comptables, techniques, juridiques).

Un syndic qui n’a pas besoin de faire appel au comptable, qui se situe au 2ème étage de l’immeuble, pour répondre à des interrogations du conseil syndical sur une information indiquée dans le grand livre.

Un syndic qui, pour réaliser la mise en conformité du règlement de copropriété, ne va pas faire appel à une société extérieure qui va facturer sa prestation à la copropriété.

Un syndic qui est prêt à monter sur la terrasse pour diagnostiquer les causes des infiltrations ou pour expertiser les dommages-ouvrage.

La seule question qui nous reste en suspens est de savoir où se trouve ce syndic ?

En tout état de cause, nous savons, à présent, lorsqu’un syndic expliquera qu’il faudra faire appel à un avocat pour apporter une analyse sur une question précise, il faudra lui rappeler qu’il est un « juriste ».

Lorsque le syndic indiquera qu’il faudra faire appel à un bureau d’études pour réaliser des appels d’offre, il faudra lui rappeler qu’il est un technicien en mesure de les réaliser et même d’éplucher les devis pour les présenter en assemblée générale.

Lorsque le syndic rechignera à mettre sur l’extranet de la copropriété l’ensemble des documents stratégiques tels que les derniers grands livres ou les relevés bancaires ou de mettre à jour le carnet d’entretien de la copropriété, il faudra lui rappeler qu’il est un communiquant.

Bref, on se demande comment ces experts de l’immobilier peuvent actuellement être distancés par des outsiders que sont les startups qui se limitent à vendre un logiciel de gestion.

 

Actions et Actus
Actu

Qui doit se charger de la transmission des archives en cas de changement de syndic ?

Si un syndic en place a déjà du mal à assurer l’ensemble de ses missions comprises dans son forfait de base, il est encore plus réticent à agir lorsqu’il a perdu son mandat et doit assurer des tâches, notamment de clôture provisoire des comptes et de transmission des archives.

Ainsi, en fonction du sérieux du syndic, nous avons des cabinets qui trainent des pieds, voire pire, qui mettent des bâtons dans les roues histoire d’embêter une dernière fois un peu plus la copropriété pour qu’elle soit en difficulté.

Il y aussi ceux qui se servent une dernière fois dans la caisse de la copropriété en facturant des frais illégaux, tels que la transmission des archives, la mise à disposition de la comptabilité…

Bref, des libellés sans fondement mais qui permettent de « faire du fric », même si le syndic sait pertinemment que ces sommes sont prélevées illégalement. Après tout, l’argent n’a pas de morale.

Alors précisons de nouveau ce que peut facturer le syndic en matière de transmission d’archives.

Autant être clair dès à présent : rien, car cette mission est déjà comprise dans le forfait de base.

Là aussi, il ne s’agit pas d’indiquer que cette prestation doit être assurée gratuitement par le syndic sortant, mais qu’elle est déjà estimée dans les honoraires de base.

Appuyons notre argumentaire sur des éléments juridiques afin d’éviter toute polémique.

I. Une obligation du syndic sortant

L'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 précise qu’il revient au syndic sortant de remettre au nouveau selon différents délais, les archives, la trésorerie et les documents dématérialisés de la copropriété.

Cette disposition est confirmée par l’article 33 du décret du 17 mars 1967, qui impose même au syndic sortant de remettre un bordereau récapitulatif de l’ensemble des pièces transmises et qui devra également être remis au conseil syndical.

Enfin, l’annexe 1 du contrat-type précise au chapitre IV-4° que la détention, conservation et transmission des archives au syndic successeur entre dans les honoraires du forfait de base.

Ainsi, le législateur est sans équivoque, le syndic ne peut facturer aucune prestation supplémentaire pour assurer cette tâche, ni même faire supporter à la copropriété l’intervention d’une société tierce pour assurer le déménagement des archives d’un point à un autre.

II. Des éléments à fournir par le syndic

L’ordonnance du 30 octobre 2019 a traité un problème essentiel qui est d’éviter tout blocage de fonctionnement de la copropriété en cas de changement de syndic.

Pour cela, l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 a été modifié pour réduire les durées de transmission et pour compléter les pièces à fournir :

  • dans un délai de quinze jours à compter de la cessation d’activité, le syndic sortant doit remettre au repreneur la situation de trésorerie et les références des comptes bancaires de la copropriété ;
  • dans un mois à compter de la cessation de son activité, il doit remettre l’ensemble des documents et archives du syndicat, ainsi que les éléments dématérialisés qui se trouvent dans l’espace sécurisé de la copropriété dit « extranet » ;
  • dans un délai de deux mois suivant le délai d'un mois susvisé, le syndic sortant doit remettre l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui du syndicat des copropriétaires.

Il est important de préciser que l’ensemble de ces obligations incombent au syndic sortant, même si la copropriété a fait appel à une société spécialisée pour gérer les archives de la copropriété.

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