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L’ARC Nationale interroge le président du syndic MATERA suite à ses commissions perçues sur le taux d’intérêts des dépôts de ses comptes clients

Nous avons dénoncé des faits que nous considérons graves concernant le cabinet MATERA qui a perçu une commission de 480.510,80 € en tant qu’intermédiaire bancaire, calculée sur le taux d’intérêts appliqués au dépôt des clients qui sont les syndicats de copropriétaires.

Cette information découle d’u bilan d’exploitation de l’année 2023 qui a été certifié conforme par son président.

Face à ces faits, nous avons souhaité interroger son président pour qu’il se justifie sur les sommes perçues et si les syndicats des copropriétaires qu’il gère ont été lésés par un éventuel détournement des intérêts bancaires qui devaient leur être versés.

Voici le courrier :

Actions et Actus
Action

Le déverrouillage des syndics est-il toujours d’actualité ?

Les syndics professionnels ont dû souffler lorsqu’ils ont appris la dissolution de l’Assemblée Nationale et du Gouvernement du fait que le Premier Ministre Gabriel ATTAL souhaitait « déverrouiller la profession de syndic en mettant fin au système de rente ».

Peut-être se sont-ils réjoui trop vite car la personne qui a conseillé cette mesure à Gabriel ATTAL, s’avère être Marc FERRACCI qui a été nommé dernièrement Ministre de l’industrie.

Ainsi, le sujet du déverrouillage de la profession de syndic semble ne pas être derrière nous mais encore plus d’actualité.

Mais alors, en quoi cela consiste ? Voyons cela en détail.

I – Une notion pas si énigmatique

Pour beaucoup de professionnels, la notion de déverrouillage des syndics de copropriété semble être abstraite.

En effet, de prime à bord, tout titulaire d’un Bac +3 ou d’un BTS Immo peut disposer d’une carte professionnelle et même ouvrir son cabinet. Il n’y a donc, selon eux, aucune difficulté à devenir syndic.

Néanmoins, ce verrouillage des syndics ne concerne pas forcément  l’accès au métier mais bien au verrouillage des copropriétés par leurs syndics.

En effet, plusieurs stratégies sont mise en place pour menotter le syndicat des copropriétaires à rester avec le même syndic même s’il souhaite en changer.

Ainsi, l’action du Ministre de l’industrie va permettre d’organiser une véritable concurrence des cabinets en dynamitant tous les prés carrés et difficultés de mise en concurrence des syndics grâce un système de déverrouillage.

A ce titre, abordons rapidement deux points à résoudre en urgence.

II – La mainmise du syndic dans la tenue de l’assemblée générale

Même si la loi impose d’élaborer l’ordre du jour de l’assemblée générale en concertation entre le conseil syndical et le syndic, ce dernier a tendance généralement à le rédiger seul, en déterminant la tournure des questions et des résolutions qui vont dans son sens.

Cela concerne bien entendu les questions relatives à la réélection de leur cabinet ou bien encore lorsqu’il faut voter sur leur rémunération de suivi de travaux.

Pire, le syndic s’impose souvent comme secrétaire de séance en dématérialisant la feuille de présence ou en détenant seul les formulaires de vote par correspondance, le rendant ainsi maitre du jeu et du comptage des voix.

Voici donc un premier déverrouillage qu’il faudra dynamiter pour laisser le syndicat des copropriétaires souverain de son assemblée générale et des résolutions qu’il souhaite voir inscrites à l’ordre du jour.

Deuxième élément tout aussi troublant : le rachat par les grands groupes de syndics des petits cabinets sans être contraints d’en informer le syndicat des copropriétaires alors que la politique managériale et d’administration change du tout au tout.

A titre d’exemple, une copropriété gérée par un syndic de quartier qui s’est vu racheter ses parts par le groupe FONCIA qui devient majoritaire, va imposer sa nouvelle stratégie de fonctionnement sans que l’assemblée générale n’ait à valider son mandat.

Ainsi, si certes l’enseigne reste la même, avec peut-être les mêmes gestionnaires, il n’en demeure pas moins vrai que la politique de gestion des copropriétés ne sera plus identique que celle d’un petit cabinet de syndic.

Voilà pourquoi, là aussi, il est fondamental de déverrouiller ce type de procédé qui désespère de nombreux copropriétaires et conseillers syndicaux.

Actions et Actus
Actu

Une deuxième lecture pas si simple à comprendre

Dans la série des mesures contreproductives, nous avons un petit florilège issu de la loi Habitat dégradé du 9 avril 2024.

Parmi les dispositions ridicules, nous avons la notification électronique de droit qui a été défendue par le député Lionel CAUSSE, actuel président du Conseil National de l’Habitat. Ça promet !

Nous avons déjà consacré plusieurs articles à ce sujet et invitons les lecteurs à les lire ou relire.

A présent, nous allons en aborder un autre tout aussi ridicule. Il s’agit de la deuxième lecture qui implique la convocation d’une deuxième assemblée générale.

Voyons donc la disposition et surtout les zones d’ombre.

I – Une deuxième lecture sans majorité

L’article 25-1, 2ème alinéa de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi Habitat du 9 avril 2024, a introduit la disposition suivante :

« Lorsque le projet de résolution a pour objet la réalisation de travaux prévus au f de l'article 25 et qu'il n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans un délai de trois mois sur un projet identique, peut statuer à la majorité prévue à l'article 24. »

Autrement dit, si au cours de l’assemblée générale, une question qui concerne des travaux d’économies d’énergie n’a pas obtenu la majorité requise ni même la majorité permettant la passerelle qui, pour mémoire, est d’un tiers des voix favorables, pourrait être revotée en l’état dans le cadre d’une deuxième assemblée générale qui se déroulerait dans les trois mois à la simple majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.

Ainsi, pour bien comprendre cette disposition ridicule, une résolution qui en première lecture n’a pas obtenu une majorité ni « pour » ni « contre » et qui n’a même pas obtenu au moins 33 % des voix favorables, pourrait malgré tout être revotée dans le cadre d’une deuxième assemblée générale, uniquement à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.

II – Une deuxième assemblée générale truffée d’incohérences

Première hérésie, ce texte permet de faire voter en force des travaux de rénovation énergétique qui représentent souvent des sommes importantes, à la majorité la plus simple, impliquant qu’une poignée de copropriétaires puisse en définitive embarquer l’ensemble des copropriétaires.

Or, si les copropriétaires n’ont pas voté les travaux en première lecture, cela peut s’expliquer par divers motifs : montage de travaux mal ficelé, difficultés financières, absence de propositions de souscription d’emprunt collectif…

Deuxième hérésie, cette disposition ne précise pas qui et comment se décide cette deuxième assemblée générale.

Si effectivement, seul le syndic peut convoquer, est-il réellement légitime à pouvoir seul décider d’engager des frais supplémentaires à la charge de la copropriété pour tenir une deuxième assemblée générale qui doit se limiter  à représenter des travaux qui n’ont pas été votés en première lecture.

Bref, une disposition qui, encore une fois, pose plus de blocages juridiques que de réelles solutions.

Actions et Actus
Actualité juridique

Abus 5072 S.G.A. : un syndic fort conciliant vis-à-vis d’un conseil syndical particulièrement enjoué

La vérification annuelle des comptes clos comporte son lot de surprises (dépenses en doublon, d’exercices antérieurs, d’une autre résidence, injustifiées). Certaines découvertes se révèlent encore plus déroutantes, à l’image d’achats alimentaires d’un conseil syndical validés par le syndic S.G.A.

I. Responsabilité civile du conseil syndical pour ses dépenses irrégulières 

Des copropriétaires d’une résidence francilienne se rendent chez leur syndic S.G.A., afin de vérifier les comptes clos du syndicat de 2023 soumis à l’approbation de l’assemblée générale 2024.

Dans le relevé général des dépenses, ils constatent un poste « achats divers pour la copro » qui les interpelle, en raison d’un montant non négligeable de 1.629,70 € pour un intitulé imprécis.

Ils sollicitent du cabinet, le détail des factures rattachées. Ils s’aperçoivent, que trois d’entre elles concernent des courses alimentaires du conseil syndical pour la somme totale de 397,57 €.

Si les frais du conseil syndical sont supportés par le syndicat, ils doivent s’inscrire dans sa fonction de contrôle et d’assistance du syndic dans sa gestion de la résidence (art. 26, 27 du décret du 17 mars 1967 et 21 de la loi du 10 juillet 1965).

Ces engagements du conseil syndical ne peuvent aucunement porter, comme en l’espèce, sur des frais de bouche pour trois évènements sans aucun lien avec sa mission légale et réglementaire.

Cette affirmation s’avère d’autant moins contestable,  que la jurisprudence exclut du champ du syndicat [et par voie de conséquence de son conseil syndical désigné en assemblée, art. 21 de la loi] l’organisation et le financement des collations et cotillons de la « fête des voisins » ; son objet consistant exclusivement à assurer la conservation des parties et installations communes (art. 14 de la loi), T.G.I. Nanterre, 26 mai 2016, n° 14 - 12381.

II. Responsabilité civile du syndic pour son aval des dépenses illicites du conseil syndical

En achetant victuailles et breuvages, les conseillers syndicaux commettent une faute engageant leur responsabilité civile à l’égard des copropriétaires lésés, de même que le syndic, S.G.A, défaillant (art. 1240 du Code civil).  

En sa qualité d’unique représentant légal du syndicat chargé de la bonne administration de l’immeuble (art. 18 de la loi), le syndic se doit d’avertir les conseillers syndicaux de toute potentielle infraction et ses incidences et écarter toute imputation irrégulière dans les comptes clos du syndicat.

Les sanctions à l’encontre du syndic s’en trouvent d’autant plus confortées qu’il agit à titre professionnel, comme dans le cas présent du cabinet S.G.A. 

En présence de factures litigieuses dans les comptes clos du syndicat, les copropriétaires se doivent de les rejeter en assemblée et d’exiger, à titre principal des conseillers syndicaux contrevenants, de les rembourser et, à titre accessoire du syndic, d’assumer sa part de responsabilité pour défaut à son devoir d’information.

Abus
Action

Le conseil syndical et sa présidence sont-elles réellement incontournables ?

 

Si le conseil syndical constitue un pôle majeur dans l’organigramme de la copropriété, son rôle effectif l’est beaucoup moins.

Cette situation contradictoire émane d’idées reçues véhiculées par des syndics professionnels soucieux de se défausser de leur responsabilité sur cette instance collégiale. L’une d’elles porte sur le caractère impératif de cet organe collégial et de sa présidence. Nous nous proposons d’énoncer l’état du droit en la matière.

I. Le syndicat des copropriétaires doit se doter en principe d’un conseil syndical

L’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 mentionne, que tout syndicat dispose d’un conseil syndical chargé d’assister le syndic et contrôler sa gestion. Ce texte indique d’entrée de jeu l’obligation de cet acteur sur toute copropriété, en raison de l’importance de sa mission.

L’article 26 du décret du 17 mars 1967 vient effectivement la préciser, à savoir sa contribution à l’établissement de l’ordre du jour de l’assemblée générale et du budget prévisionnel de fonctionnement, dont il suit l’évolution.

C’est à ce titre, que l’article 21 de la loi consent au conseil syndical :

-  un droit permanent d’accès ou de copie à tout document du syndicat auprès du syndic ;

- l’obligation de mettre en concurrence le mandat d’un syndic professionnel lors de toute désignation en assemblée, sauf exonération de celle-ci ;  

- un avis consultatif pour tout engagement par le syndic de dépenses courantes, voire exceptionnelles (travaux d’entretien urgents), au-delà d’un seuil fixé par l’assemblée.

De plus, les conseillers syndicaux sont élus en assemblée :

- parmi les copropriétaires, voire certains tiers au syndicat (leur conjoint, partenaire pacsé, représentant légal, ascendant, descendant...) selon l’article 21 de la loi ;

- en première lecture à la majorité absolue des voix du syndicat (art. 25 al. c de la loi), voire à celle relative de l’article 24 lors d’un second vote (art. 25-1 de la loi) ;  

- pour une durée déterminée dans la limite des trois ans réglementaires (art. 22 du décret).  

Cette entité s’avère d’autant plus inévitable, lorsque le syndicat adopte la forme coopérative en assemblée (art. 17-1 de la loi). Dans ce cas, le syndic, unique représentant légal du syndicat chargé de l’administration de la copropriété (art. 18 de la loi), est nommé non pas directement par l’assemblée, mais postérieurement par le conseil syndical institué, au sein duquel il occupe également la présidence.   

II. Le syndicat peut exceptionnellement se dispenser d’un président, voire du conseil syndical

Comme souvent le droit prévoit des exceptions au principe général qu’il pose, il en va ainsi d’un syndicat des copropriétaires « ordinaire », c’est-à-dire n’optant pas pour la forme coopérative.

Tout d’abord, si l’article 21 de la loi évoque la présidence du conseil syndical, il ne la prescrit aucunement. Il se contente de dire, que le conseil syndical nomme son président et nullement qu’il en soit tenu.

Il s’agit donc d’une élection interne, contrairement à l’ordre du jour d’assemblées rédigé par certains cabinets, susceptible d’intervenir à tout moment durant le mandat de ses membres.

Des conseils ne souhaitent pas de présidence afin de contrer tout usage abusif de cette fonction. Ils changent parfois d’avis, face à la nécessité d’une de ses prérogatives légales (convocation d’une assemblée, restitution d’archives du syndicat, action judiciaire en indemnisation contre le syndic en exercice fautif).

Cette entité a alors la capacité d’élire un président, et une fois la tâche escomptée accomplie, le révoquer, ce conseiller recouvrant son statut initial jusqu’à expiration de son mandat.  

De plus, la désignation des conseillers syndicaux implique en assemblée générale des candidatures et l’obtention, pour chaque postulant, de la majorité absolue (1ère lecture), voire relative (2nde lecture).

Par conséquent, cette constitution peut se révéler impossible en l’absence de candidats ou si aucun postulant ne réunit la majorité requise lors du premier, voire du second vote.

Le législateur prévoit cette hypothèse, puisque l’article 21 de la loi autorise exceptionnellement, soit :

- le juge civil à nommer des conseillers syndicaux pour pallier cette carence, à la condition de candidatures volontaires à ce poste. Autrement dit, ce magistrat est dans l’incapacité de l’imposer ;

- d’une décision de l’assemblée à la majorité de l’article 26 de la loi de ne pas instituer de conseil syndical. Le texte souligne bien évidemment le caractère provisoire de cette dérogation par une résolution divergente d’une assemblée ultérieure à la majorité de l’article 25 de la loi.

Le conseil syndical se révèle inéluctable dans un syndicat de copropriétaires coopératif, ordinaire, sauf exonérations légales.  

De même, la présidence, bien que recommandée, ne revêt aucun caractère impératif (exception faite d’un syndicat coopératif) et peut intervenir à tout moment au cours du mandat de ses membres, contrairement aux allégations intéressées de syndics professionnels.   

Actions et Actus
Actualité juridique

L’émission télévisuelle organisée par l’ARC Nationale le 6 novembre à ne pas manquer !

Ceux qui connaissent l’ARC Nationale savent pertinemment que nous ne reculons devant rien pour apporter toujours plus d’assistance et de services à nos adhérents.

Ainsi, nous publions des guides, organisons des formations, un salon annuel, alimentons un site internet chaque semaine avec dix nouveaux articles chaque semaine, développons plusieurs sites et plateformes internet d’assistance…

En parallèle, nous voulons aussi permettre à l’ensemble de nos adhérents, peu importe où ils se situent (en France ou à travers le monde) de pourvoir bénéficier de nos consultations et formations en les dématérialisant grâce aux différents outils proposés sur le marché.

L’ARC Nationale veut aller encore plus loin en diffusant une nouvelle émission télévisuelle sur les différents thèmes liés à la copropriété qui seront animés par nos experts.

Voyons cela de plus près.

I – Un programme très fourni

Soyons clairs, la journée du 6 novembre 2024 doit être bloquée dans vos agendas. Et pour cause, au cours cette journée, seront diffusées en direct une vingtaine d’émissions abordant les différents sujets d’actualité liés à la copropriété.

Les téléspectateurs pourront poser leurs questions en direct !.

Mais encore, entre chaque émission, des spots de 3 à 5 minutes aborderont les abus les plus fréquemment commis par les syndics afin d’expliquer comment les détecter pour y échapper, ou à défaut, comment les traiter.

II – Comment connaître le programme et se connecter ?

Pour suivre le direct et connaître le programme, une seule adresse : https://www.arc-copro.tv

A travers ce site, il sera possible de poser vos questions, connaitre le programme et surtout suivre en direct les émissions qui débuteront dès 9h00.

Ainsi, nous vous attendons nombreux à cette journée remplie de savoir, et ce, peu importe où vous vous trouvez puisqu’il suffit d’avoir un ordinateur connecté à internet.

Bonne nouvelle, ce jour aucun autre évènement essentiel concernant la copropriété n’est organisé, vous permettant, sans aucun remords, de rester tranquillement dans votre salon pour suivre ces émissions.

Actions et Actus
Action

Le conseil syndical peut-il imposer au syndic de décaler la date d’une assemblée générale ?

Question : Dans le cadre du contrôle des comptes de la copropriété, préalablement à la convocation et à l’organisation de l’assemblée générale, nous avons découverts plusieurs irrégularités. Aussi, le conseil syndical aurait souhaité décaler la date de tenue de l’assemblée générale le temps que le syndic puisse répondre à nos interrogations et corriger les anomalies comptables ayant été décelées.

Est-ce possible ?

Réponse :

De façon générale, dans le cadre d’une bonne relation de travail, la date d’assemblée générale devrait être retenue par le syndic après consultation du conseil syndical. Cela étant, aucun texte légal ne pose cette obligation.

Il convient néanmoins de faire quelques rappels : l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit ainsi que le syndic est chargé d’établir le budget prévisionnel en concertation avec le conseil syndical. L’article 26 du décret du 17 mars 1967 prévoit quant à lui que « l’ordre du jour de l’assemblée générale est établi en concertation avec le conseil syndical ».

Il faut toutefois souligner que ces deux obligations ne sont assorties d’aucune sanction spécifique et que c’est, in fine, le syndic qui aura le dernier mot ; l’absence de concertation avec le conseil syndical quant à l’élaboration de l’ordre du jour n’entraîne pas l’application de pénalités qui s’imputeraient sur sa rémunération (à la différence d’un retard de plus de 30 jours dans la transmission de documents au conseil syndical, conformément à l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965), et cela ne constitue pas non plus une cause de nullité de l’assemblée générale. Il s’agit simplement d’un manquement contractuel qui pourrait être susceptible d’engager la responsabilité du syndic.

Les difficultés auxquelles se heurtent les copropriétés aujourd’hui proviennent justement du fait que les nombreuses obligations imposées au syndic par la loi de 1965 et le décret de 1967 ne sont pas accompagnées de sanctions spécifiques, ce qui peut donner à certains syndics un relatif sentiment d’impunité dans la mesure où seule une action judiciaire intentée contre eux pourrait aboutir à une éventuelle condamnation pécuniaire, ce qui suppose au préalable de se lancer dans une procédure longue, coûteuse, et incertaine… 

Réponse de l'expert
Action

Abus 5073 Le cabinet CLD devrait mettre à jour ses connaissances en matière de provision de fonds de travaux

Décidément, nous sommes extrêmement dubitatifs sur les formations continues des syndics professionnels qui sont pourtant obligatoires, lorsque l’on prend connaissance des convocations d’assemblée générale qu’ils produisent.

En effet, il n’est pas rare de constater des questions et résolutions qui trouvent leur origine dans des dispositions légales mal comprises ou obsolètes ou encore volontairement mal interprétées dans le seul  but de défendre les intérêts du syndic.

Sans plus tarder, nous allons présenter la bouillabaisse proposée par le cabinet CLD en matière de provisions spéciales.

I - Des dispositifs obsolètes basés sur un texte obsolète

Sans plus tarder, voici la 7ème question proposée dans une convocation d’assemblée générale élaborée par ce syndic :

Essayons d’aller par étapes.

Tout d’abord on peut lire qu’il s’agit d’une disposition de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par le décret du 27 mai 2004. Or, un décret ne peut évidemment pas modifier une loi.

Il s’agit d’une règle de base de hiérarchie des normes.

Mais encore, en vérifiant l’alinéa 6 de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 on s’aperçoit qu’il s’agit de l’obligation faite au syndic « d’établir et de tenir à jour et à la disposition des copropriétaires un carnet d’entretien de l’immeuble », ce qui n’a aucun rapport avec la constitution d’une provision spéciale.

Cette confusion résulte du fait que cette provision a bien existé mais a été supprimée par la loi ALUR du 24 mars 2014, soit il y a plus de 10 ans, pour la remplacer par la constitution d’un fonds de travaux.

D’ailleurs, ce syndic continue dans sa bouillabaisse car il a retenu la disposition obsolète tout en la mettant au goût du jour en reprenant certaines particularités du fonds de travaux.

En effet, il précise dans sa résolution que ces provisions de travaux sont attachées aux lots et donc non remboursables.

Néanmoins, cette méconnaissance des textes n’est pas sans conséquences car à partir du moment où le syndic évoque une source de lois, les copropriétaires se sentent contraints d’accepter la résolution et ainsi ont voté une épargne supplémentaire de 5.000€.

Certains diront : « mais après tout, il s’agit du fonds de travaux qui certes, n’est pas tout à fait rédigé de manière correcte ».

Et bien non, car après cette question, on en trouve une autre qui concerne cette fois-ci le « vrai » fonds de travaux.

II – Un fonds de travaux, plus une provision de travaux

Sans plus tarder, voici la 8ème question proposée dans cette même convocation d’assemblée générale :

Et oui, en parallèle de la fausse prévision de travaux sortie du chapeau, ce syndic a cette fois-ci respecté la loi en faisant voter le fonds de travaux avec une cotisation annuelle minimum de 5 % du budget prévisionnel.

La conséquence directe est que les copropriétaires devront assurer, en plus des appels de fonds liés au budget prévisionnel et aux provisions travaux, des cotisations du fonds de travaux auxquelles s’ajoute une provision farfelue d’un montant de 5.000 € qui aggravera inutilement l’effort financier des copropriétaires, pouvant entraîner certains en impayés.

Voilà pourquoi le contrôle de l’ordre du jour de l’assemblée générale est indispensable surtout lorsque le syndic évoque des références légales qui, 9 fois sur 10, sont de l’intox.

Abus
Action

Les réunions entre le conseil syndical et le syndic sont soit comprises dans les honoraires du forfait de base, soit ne peuvent faire l’objet de tarifs majorés

Nous le répétons sans cesse, la bonne gestion d’une copropriété repose sur un travail collaboratif entre le syndic et le conseil syndical.

Pour cela, il est indispensable de prévoir des temps d’échange qui doivent passer notamment par un nombre de réunions entre le conseil syndical et le syndic qui peut se faire soit en physique soit à distance.

A ce titre, le contrat type de syndic a prévu au point 7.1.3 le nombre annuel  de réunions entre le syndic et le conseil syndical comprises dans le forfait.

Voyons les points à contrôler.

I – Un cadre défini mais souvent sous évolué

Le point 7.1.3 du contrat type impose d’indiquer trois informations en matière de réunions entre le conseil syndical et le syndic.

En premier lieu, il faudra préciser le créneau horaire dans lequel doivent se tenir les réunions.

Il est conseillé de prévoir un créneau horaire le plus tardif (ex. jusqu’à 21h), permettant au syndic de ne pas facturer en vacations supplémentaires les réunions qui se dérouleraient en début de soirée.

En deuxième lieu, il faudra préciser la durée des réunions. Là aussi, il faudra indiquer une durée large (ex. 3 heures) évitant là encore que le syndic puisse facturer des vacations hors forfait.

En troisième lieu, il faudra préciser le nombre de réunions comprises au forfait.

Soyons clairs, il faut en prévoir au minimum quatre, ne serait-ce que pour procéder à l’élaboration de l’ordre du jour, le contrôle des comptes, le suivi périodique des dossiers courants et travaux.

Bien entendu, l’idée n’est pas d’abuser du syndic mais bien de prévoir des variables qui évitent ensuite toute mauvaise surprise notamment en matière de facturations d’honoraires complémentaires.

Le contrat ne devra pas préciser si les réunions se tiennent en physique ou en distanciel, impliquant que le syndic ne peut pas imposer de tenir les réunions en visio ou d’appliquer un tarif différencié en fonction de l’option retenue.

II – Des tarifs horaire non majorés

Pour dissuader le conseil syndical de tenir les réunions au-delà d’une certaine heure, nombreux contrats prévoient une majoration des tarifs horaire  au-delà de 17h et même une sur majoration au-delà de 20h.

Or, le contrat interdit d’appliquer une majoration du tarif, peu importe l’horaire.

La seule exception à cette règle concerne les horaires liés aux tenues d’assemblées générales supplémentaires mais, ça c’est un autre sujet !

Dossier conseils
Action
Conseil

L’excédent d’une campagne travaux peut-elle abonder le fonds de travaux ?

Une fois n’est pas coutume, nous allons mettre à l’honneur une réponse de FONCIA.

Non, en réalité, il s’agit de la réponse d’une gestionnaire de FONCIA qui a répondu de manière simple et claire concernant une question relative au fonds de travaux pour laquelle nous aimerions malgré tout apporter une réponse complémentaire relativisant ses propos.

En effet, cette gestionnaire avait été interrogée par l’un de nos adhérents pour savoir s’il était possible d’affecter l’excédent d’une campagne travaux terminés au fonds de travaux afin de l’abonder davantage.

Voyons tout d’abord la réponse de la gestionnaire avec, il faut le reconnaître, une certaine pédagogie :

Bravo pour cette réponse et pour l’illustration.

Néanmoins, essayons d’apporter notre analyse.

I – Une absence d’interdiction

A la lecture de la réponse de la gestionnaire, il semble que le fonds de travaux ne peut être alimenté que par la cotisation annuelle appelée auprès des copropriétaires.

Or, si effectivement l’article 14-2-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit cette modalité, elle ne précise pas expressément que ce soit le seul moyen.

D’ailleurs, le fonds de travaux est alimenté par un autre dispositif qui est l’abondement des intérêts bancaires issus du placement des cotisations qui doivent être déposées sur un compte bancaire séparé et rémunéré.

Ainsi, si certes l’appel de cotisation du fonds de travaux auprès des copropriétaires est obligatoire, il n’est pas le seul moyen d’abondement.

Selon notre analyse, une assemblée générale serait tout à fait légitime à décider qu’un excédent de campagne travaux  soit dans un premier temps  réparti auprès des copropriétaires pour dans un second temps être appelé afin d'abonder le fonds de travaux. Cela implique que l'ordre du jour prévoit une question spécifique en ce sens.

Ceci étant dit, cette démarche est possible uniquement si la campagne travaux relève de la clé générale, permettant alors d’affecter l’excédent sur le fonds de travaux qui conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 doit être constitué sur la base de la clé générale.

Autrement dit, si les travaux terminés relèvent d’une clé spéciale telle que « bâtiment », l’affectation de l’excédent ne pourra pas être basculée sur le compte « fonds de travaux ».

C’est à vous de jouer.

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