Si le conseil syndical constitue un pôle majeur dans l’organigramme de la copropriété, son rôle effectif l’est beaucoup moins.
Cette situation contradictoire émane d’idées reçues véhiculées par des syndics professionnels soucieux de se défausser de leur responsabilité sur cette instance collégiale. L’une d’elles porte sur le caractère impératif de cet organe collégial et de sa présidence. Nous nous proposons d’énoncer l’état du droit en la matière.
I. Le syndicat des copropriétaires doit se doter en principe d’un conseil syndical
L’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 mentionne, que tout syndicat dispose d’un conseil syndical chargé d’assister le syndic et contrôler sa gestion. Ce texte indique d’entrée de jeu l’obligation de cet acteur sur toute copropriété, en raison de l’importance de sa mission.
L’article 26 du décret du 17 mars 1967 vient effectivement la préciser, à savoir sa contribution à l’établissement de l’ordre du jour de l’assemblée générale et du budget prévisionnel de fonctionnement, dont il suit l’évolution.
C’est à ce titre, que l’article 21 de la loi consent au conseil syndical :
- un droit permanent d’accès ou de copie à tout document du syndicat auprès du syndic ;
- l’obligation de mettre en concurrence le mandat d’un syndic professionnel lors de toute désignation en assemblée, sauf exonération de celle-ci ;
- un avis consultatif pour tout engagement par le syndic de dépenses courantes, voire exceptionnelles (travaux d’entretien urgents), au-delà d’un seuil fixé par l’assemblée.
De plus, les conseillers syndicaux sont élus en assemblée :
- parmi les copropriétaires, voire certains tiers au syndicat (leur conjoint, partenaire pacsé, représentant légal, ascendant, descendant...) selon l’article 21 de la loi ;
- en première lecture à la majorité absolue des voix du syndicat (art. 25 al. c de la loi), voire à celle relative de l’article 24 lors d’un second vote (art. 25-1 de la loi) ;
- pour une durée déterminée dans la limite des trois ans réglementaires (art. 22 du décret).
Cette entité s’avère d’autant plus inévitable, lorsque le syndicat adopte la forme coopérative en assemblée (art. 17-1 de la loi). Dans ce cas, le syndic, unique représentant légal du syndicat chargé de l’administration de la copropriété (art. 18 de la loi), est nommé non pas directement par l’assemblée, mais postérieurement par le conseil syndical institué, au sein duquel il occupe également la présidence.
II. Le syndicat peut exceptionnellement se dispenser d’un président, voire du conseil syndical
Comme souvent le droit prévoit des exceptions au principe général qu’il pose, il en va ainsi d’un syndicat des copropriétaires « ordinaire », c’est-à-dire n’optant pas pour la forme coopérative.
Tout d’abord, si l’article 21 de la loi évoque la présidence du conseil syndical, il ne la prescrit aucunement. Il se contente de dire, que le conseil syndical nomme son président et nullement qu’il en soit tenu.
Il s’agit donc d’une élection interne, contrairement à l’ordre du jour d’assemblées rédigé par certains cabinets, susceptible d’intervenir à tout moment durant le mandat de ses membres.
Des conseils ne souhaitent pas de présidence afin de contrer tout usage abusif de cette fonction. Ils changent parfois d’avis, face à la nécessité d’une de ses prérogatives légales (convocation d’une assemblée, restitution d’archives du syndicat, action judiciaire en indemnisation contre le syndic en exercice fautif).
Cette entité a alors la capacité d’élire un président, et une fois la tâche escomptée accomplie, le révoquer, ce conseiller recouvrant son statut initial jusqu’à expiration de son mandat.
De plus, la désignation des conseillers syndicaux implique en assemblée générale des candidatures et l’obtention, pour chaque postulant, de la majorité absolue (1ère lecture), voire relative (2nde lecture).
Par conséquent, cette constitution peut se révéler impossible en l’absence de candidats ou si aucun postulant ne réunit la majorité requise lors du premier, voire du second vote.
Le législateur prévoit cette hypothèse, puisque l’article 21 de la loi autorise exceptionnellement, soit :
- le juge civil à nommer des conseillers syndicaux pour pallier cette carence, à la condition de candidatures volontaires à ce poste. Autrement dit, ce magistrat est dans l’incapacité de l’imposer ;
- d’une décision de l’assemblée à la majorité de l’article 26 de la loi de ne pas instituer de conseil syndical. Le texte souligne bien évidemment le caractère provisoire de cette dérogation par une résolution divergente d’une assemblée ultérieure à la majorité de l’article 25 de la loi.
Le conseil syndical se révèle inéluctable dans un syndicat de copropriétaires coopératif, ordinaire, sauf exonérations légales.
De même, la présidence, bien que recommandée, ne revêt aucun caractère impératif (exception faite d’un syndicat coopératif) et peut intervenir à tout moment au cours du mandat de ses membres, contrairement aux allégations intéressées de syndics professionnels.