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Legislation

Quelles sont les conditions d’opposabilité d’un modificatif au règlement de copropriété pour l’acquéreur d’un lot ?

Analyse de la décision

 

Pour rappel, le règlement de copropriété est un document écrit définissant les règles de fonctionnement de l’immeuble et précisant les droits et les obligations des copropriétaires et de leurs locataires.

Pour être opposable aux tiers, toute modification du règlement de copropriété doit être publiée au service de la publicité foncière, qui collecte et archive tous les textes sur les immeubles et leurs propriétaires.

Reponses expert

Réponse de l'expert - 18/05/2023

Le syndic refuse de prendre la gestion des archives de la copropriété, et peut-il facturer des frais supplémentaires pour le faire ?

Question : Le syndicat des copropriétaires a voté de confier les archives à un prestataire extérieur lors d’une précédente assemblée générale. Notre syndic refuse de reprendre la gestion des archives, en a-t-il le droit ? Peut-il nous facturer des frais supplémentaire de gestion des archives ?
La gestion et la conservation des archives sont, par principe, à la charge du syndic (article 18 de la loi du 10 juillet 1965et article 33 du décret du 17 mars 1967).
Reponses expert

Réponse de l'expert - 02/02/2023

En tant que syndic non professionnel, suis-je tenu aux mêmes obligations légales qu’un syndic professionnel dans la gestion de ma copropriété ?

Question: Au vu des nombreuses carences et inactions de mon syndic professionnel je souhaite proposer ma candidature en tant que syndic bénévole Suis-je tenu par les mêmes obligations légales et réglementaires que le syndic professionnel en matière de gestion de la copropriété?
Réponse: Avant de répondre à votre question, je précise que pour être élu en tant que syndic non professionnel (dit syndic bénévole) conformément à l’article 17-2 de la loi du 10 juillet 1965, vous d
Reponses expert

Réponse de l'expert - 22/12/2022

Y a-t-il une obligation de voter en assemblée générale la gestion du transfert des archives de la copropriété auprès d’une société spécialisée

Question: En tant que président du conseil syndical, j’ai élaboré l’ordre du jour de l’assemblée générale avec le syndic. Ce dernier m’a indiqué qu’il était obligatoire de mettre à l’ordre du jour la question de la gestion des archives de la copropriété par une société spécialisée. L’objectif est que l’assemblée générale vote sur le choix d’une société qui serait en charge de gérer les archives au frais de la copropriété. Cela est-il correct?
Réponse: Tout d’abord, je tiens à préciser que l’élaboration de l’ordre du jour et du budget prévisionnel se fait effectivement en concertation entre le syndic et le conseil syndical. Ainsi vous pou
Reponses expert

Réponse de l'expert - 05/10/2023

En cas de changement de syndic, le syndic sortant a-t-il un délai à respecter pour couper notre accès à l’espace internet sécurisé de la copropriété ?

Question : Nous avons changé de syndic, et notre ancien syndic a immédiatement coupé notre accès à l’espace en ligne sécurisé de notre copropriété ? Avait-il un délai à respecter ?
Réponse: Concernant l’espace en ligne sécurisé, vousvivez actuellement ce que nombre de copropriétés subissent avec un changement de syndic. En effet,en laissant le syndic ouvrir «son» espace en lig
Reponses expert

Réponse de l'expert - 12/09/2024

En cas de contradiction entre le règlement de copropriété et l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 relatif au mode de désignation des conseillers syndicaux, quel texte retenir ?

Question:Ma copropriété est composée de plusieurs bâtiments. Mon règlement de copropriété prévoit qu’un conseiller syndical est élu par bâtiment, et que seuls les copropriétaires du bâtiment concerné prennent part à l’élection de ce conseiller syndical. Cette clause a pour mérite de prévoir une égale représentation de chaque bâtiment au sein du conseil syndical. Plusieurs copropriétaires ont contesté ce mode de désignation, en affirmant qu’elle est contraire à l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne prévoit pas une telle distinction: «[…] Les membres du conseil syndical sont désignés par l'assemblée générale parmi les copropriétaires, leurs ascendants ou descendants, les associés dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 23 de la présente loi, les accédants ou les acquéreurs à terme, leurs conjoints, les partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, leurs représentants légaux, ou leurs usufruitiers. […]» En cas de contradiction entre l’article 21 et notre règlement de copropriété, quel texte doit s’appliquer ?
Réponse: Il convient de se reporter à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965, qui prévoit que «Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et cel
Reponses expert

Réponse de l'expert - 18/07/2024

En cas de contradiction entre le règlement de copropriété et l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 relatif au mode de désignation des conseillers syndicaux, quel texte retenir ?

Question:Ma copropriété est composée de plusieurs bâtiments. Mon règlement de copropriété prévoit qu’un conseiller syndical est élu par bâtiment, et que seuls les copropriétaires du bâtiment concerné prennent part à l’élection de ce conseiller syndical. Cette clause a pour mérite de prévoir une égale représentation de chaque bâtiment au sein du conseil syndical. Plusieurs copropriétaires ont contesté ce mode de désignation, en affirmant qu’elle est contraire à l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne prévoit pas une telle distinction: «[…] Les membres du conseil syndical sont désignés par l'assemblée générale parmi les copropriétaires, leurs ascendants ou descendants, les associés dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 23 de la présente loi, les accédants ou les acquéreurs à terme, leurs conjoints, les partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, leurs représentants légaux, ou leurs usufruitiers. […]» En cas de contradiction entre l’article 21 et notre règlement de copropriété, quel texte doit s’appliquer ?
Réponse: Il convient de se reporter à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965, qui prévoit que «Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et cel