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Reponses expert

Réponse de l'expert - 07/12/2023

La deuxième lecture est-elle automatique ?

Question: Au cours de la prochaine assemblée générale, sont présentées deux offre de contrat de syndic. Il s’agit de l’offre du syndic en place et d’une proposition soumise par le conseil syndical en vertu de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965. Dans l’ordre du jour, nous avons constaté que l’offre du syndic en place était mise en première position et, en seconde résolution, le vote en deuxième lecture dans le cas où elle n’a pas été adoptée mais a obtenu un tiers des voix favorables. L’offre proposée par le conseil syndical passe en troisième position donnant ainsi plus de chance à l’offre du syndic en place. Ce dernier nous informe que cela est conforme aux dispositions légales et réglementaires. Quel est votre avis?
Réponse: Votre situation impose d’éclaircir plusieurs règles de droit. Tout d’abord, effectivement l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 impose au conseil syndical de procéder à une mise en conc
Dossiers conseils

Conseil - 03/06/2024

Le premier élu, le premier retenu

Si, pour les conseillers syndicaux et copropriétaires l’assemblée générale est un moment important, elle l’est tout autant pour le syndic. En effet, nombreuses questions le concernent directement, no
Dossiers conseils

Conseil - 18/05/2023

Les trois particularités du fonds de travaux

En janvier 2017 est entrée en vigueur la mise en place du fonds de travaux. Nombreux encore contestent l’utilité de cette mesure, considérant que l’assemblée générale pouvait déjà décider de constitu
Reponses expert

Réponse de l'expert - 13/04/2023

Peut-on donner une délégation de pouvoirs au conseil syndical pour réviser le budget prévisionnel en cours d’exercice ?

Question: Notre syndic nous a expliqué que les dépenses connaissaient une inflation importante avec notamment l’explosion du prix des énergies. En tant que membres du conseil syndical, il nous suggère de faire voter en assemblée générale une délégation de pouvoirs pour que nous puissions décider d’ajuster le budget prévisionnel voté en cours d’exercice, en fonction de l’évolution des dépenses constatées au cours de l’année. Cela est-il possible?
Réponse: L’ordonnance du 30 octobre 2019 a effectivement introduit un nouvel article 21-1 et suivants dans la loi du 10 juillet 1965, qui donne une possibilité à l’assemblée générale de donner au cons
Actu juridique

Actualité juridique - 23/10/2023

La clause d’aggravation des charges

Chaque copropriétaire est tenu de payer les charges de la copropriété. Certains copropriétaires peuvent par leur comportement causer un désordre à la copropriété.
Legislation

La répartition des charges ne peut se faire par principe sur la base d'une nouvelle que si elle a été adoptée à l'unanimité

Analyse de la décision

Les charges impayées de copropriété sont les fléaux des syndicats des copropriétaires puisqu’elles risquent d’entrainer une situation financière délicate pouvant déséquilibrer le fonctionnement de la copropriété.

Pour éviter cela, le syndic doit prendre en charge le dossier et obtenir à défaut de règlement amiable une décision judiciaire.

Reponses expert

Réponse de l'expert - 12/01/2023

La lettre de relance, facturée à un copropriétaire débiteur suite à un impayé de charges, est-elle légale ?

Question: Lors du contrôle des comptes, nous avons relevé dans le grand livre de la copropriété des facturations du syndic liées à des lettres de relance qui ont été envoyées aux copropriétaires débiteurs. Cela est-il légal?
Réponse: Votre question nécessite plusieurs préalables et contrôles. L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précise notamment les frais et honoraires du syndic qui peuvent être directement fact
Legislation

La construction d'une terrasse privative sur une partie commune à jouissance privative est une appropriation de celle-ci

Analyse de la décision

Une copropriété est composée de parties communes appartenant indivisément à tous les copropriétaires, de lots privatifs appartenant exclusivement aux copropriétaires et de parties communes à jouissance privative, dont la propriété est détenue par tous les copropriétaires mais l’usage est permis uniquement à l’un d’entre eux.