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Reponses expert

Réponse de l'expert - 13/06/2024

Qui paye les frais de relance et de mise en demeure des impayés de charges des copropriétaires débiteurs ?

Question : Notre syndic de copropriété nous dit que les relances aux copropriétaires doivent être payées par l'ensemble des copropriétaires et non par les "mauvais payeurs" selon la loi. Pouvez-vous le confirmer ?
Réponse: Selon l’article 10-1 a), sont imputables exclusivement au copropriétaire débiteur de charges de copropriété: «Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en d
Reponses expert

Réponse de l'expert - 30/05/2024

Suis-je contraint de remettre à mon syndic mon adresse mail pour recevoir les notifications ?

Question: Notre syndic vient de nous informer que depuis l’entrée en vigueur de la loi Habitat dégradé du 9 avril 2024, les notifications, en l’occurrence la convocation de l’assemblée générale et les mises en demeure, doivent se faire exclusivement par voie électronique. Cela répond à un objectif de baisse de la production de papier en vue d’atteindre des objectifs écologiques définis par le Gouvernement. A ce titre, le syndic exige que chacun des copropriétaires lui communique une adresse mail personnelle afin qu’il puisse leur notifier les documents par voie électronique.
Réponse: Effectivement, la loi Habitat dégradé du 9 avril 2024 a modifié l’article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965 en rendant de droit l’envoi électronique des notifications. Sont notamment concer
Legislation

Le syndicat des copropriétaires doit prouver la réalité de la créance d’un copropriétaire

Analyse de la décision

Nous allons aborder ici un cas assez classique, que nombre de copropriétaires ont rencontré, et qui souvent s’avère inextricable.

Entre dialogue de sourds avec un syndic qui raisonne mécaniquement et réel préjudice du copropriétaire, c’est le sort d’un solde débiteur reporté année après année sur son compte individuel, sans que son origine ne soit clairement identifiée, que la Cour de cassation a dû traiter, dans un arrêt du 28 septembre 2022 (CIV 3, 28 septembre 2022, N°21-19.980).