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Abus

Abus - 29/12/2022

Abus 4901:Le gaz hilarant affectant ENI

Les syndicats de copropriétaires dotés d’un système collectif de production d’eau chaude ou de chauffage alimenté au gaz sont confrontés à l’envolée des prix de cette matière première. Si cette évolu
Dossiers conseils

Conseil - 18/05/2023

Les trois particularités du fonds de travaux

En janvier 2017 est entrée en vigueur la mise en place du fonds de travaux. Nombreux encore contestent l’utilité de cette mesure, considérant que l’assemblée générale pouvait déjà décider de constitu
Reponses expert

Réponse de l'expert - 22/09/2022

Pouvons-nous encore profiter des sommes figurant sur le compte 1032 « l’avance travaux » ?

Question :Lors du contrôle des comptes, en tant que membre du conseil syndical, j’ai analysé les annexes comptables et en l’occurrence l’annexe 1. J’ai constaté que la ligne «avance travaux» a été rayée alors que figure sur ce compte une somme de 12.486,50 €. Le syndic m’a indiqué que cela était dû à la réglementation qui a supprimé ce compte. Cela est-il exact? Et, dans ce cas, où sont passés les fonds?
Réponse: Pour situer votre question, il faut reprendre le contexte juridico-comptable. La loi ALUR a introduit le dispositif du fonds de travaux, abrogeant du coup l’avance de travaux telle que prév
Reponses expert

Réponse de l'expert - 31/08/2023

Est-ce justifié de laisser, en fin d’exercice, une somme sur le compte « 102- provisions pour travaux décidés »?

Question: Lors du contrôle des comptes j’ai constaté, aussi bien sur le grand livre que sur l’annexe comptable n°1 à travers le compte «102- provisions pour travaux décidés», une somme au crédit de 26.486,30 €. Le syndic m’indique qu’il s’agit de l’excédent de travaux de ravalement terminés au cours de l’exercice. Est-il normal que l’excédent des provisions appelées figure sur ce compte?
Réponse: La réponse à votre interrogation peut sembler évidente, mais s’avère, dans les faits, complexe et stratégique. Avant d’y répondre, rappelons brièvement la mécanique comptable en matière de
Legislation

La construction d'une terrasse privative sur une partie commune à jouissance privative est une appropriation de celle-ci

Analyse de la décision

Une copropriété est composée de parties communes appartenant indivisément à tous les copropriétaires, de lots privatifs appartenant exclusivement aux copropriétaires et de parties communes à jouissance privative, dont la propriété est détenue par tous les copropriétaires mais l’usage est permis uniquement à l’un d’entre eux.