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Actu juridique

Actualité juridique - 21/11/2024

Nomination/révocation : ne pas confondre les délais

Les chapitres VII et VIII, de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 prévoient des dispositions distinctes en cas de nomination du syndic ou de résiliation de son contrat. Ces mesures ne doivent a
Reponses expert

Réponse de l'expert - 11/07/2024

Un gestionnaire peut-il refuser d’inscrire une question à l’ordre du jour de l’assemblée générale ?

Question: En vue de notre assemblée générale qui s'est déroulée le 25 avril dernier, nous avions demandé au syndic d'inscrire à l'ordre du jour une résolutionautorisant l'installation de volets roulants dans notre résidence construite en 1963 avec des volets en fer. Notre règlement de copropriété n'a pas été réactualisé depuis sa première parution et ne mentionne pas d'interdiction de ce type de travaux. La gestionnaire du syndic a refusé de soumettre au vote cette demande et a spécifié que les copropriétaires intéressés par l'installation de volets roulants avec caisson externe, en remplacementdes volets d'origine en fer, devaient écrire individuellement au syndic et que leur demande serait soumise au vote lors de la prochaine assemblée générale. Sachant qu’en règle générale, n’importe quelle modification extérieure doit recueillir l’accord des copropriétaires réunis en assemblée, nous vous remercions de nous informer de la démarche officielle à suivre, ce syndic faisant obstruction à toute demande qui ne puisse leur apporter des commissions.
Réponse : L’article 30, alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose: «L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité prévue à l'article 25, peut, à condition qu'elle soit conform
Legislation

Responsabilité du syndic : le quitus ne prive pas un copropriétaire d’exercer une action en responsabilité délictuelle

Analyse de la décision

En droit de la copropriété, le quitus continue à jouer un rôle important dans la mesure où il emporte reconnaissance que le syndic a régulièrement assumé la gestion d’ensemble de la copropriété.

En effet, ce document entraîne renonciation à rechercher ultérieurement la responsabilité du syndic pour tous les actes dont l’existence a été portée à la connaissance de l’assemblée générale.