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Reponses expert

Réponse de l'expert - 30/03/2023

Qui supporte la régularisation des charges entre l’acquéreur et le vendeur d’un lot ?

Question: L’exercice comptable de ma copropriété va du 1er janvier au 31 décembre.J’ai acheté un lot le 2 décembre 2021. Le 3 juin suivant, l’assemblée générale a approuvé les comptes avec une grosse régularisation du poste «eau» dû à un défaut du relevé des compteurs depuis deux ans. Le syndic m’informe que la régularisation pour mon lot sera de 1.293 € pour les consommations effectuées entre l’année 2020 et l’année 2021. Or, je n’étais pas propriétaire du lot au cours de cette période. Dois-je payer malgré tout cette régularisation, ou le syndic doit-il demander au copropriétaire vendeur de payer sa propre régularisation de consommation d’eau.
Réponse : Votre question a fait couler beaucoup d’encre car la règle prévue par le décret du 17 mars 1967 n’est pas forcément juste mais a le mérite d’être simple à comprendre. Avant de la présenter

Actu - 15/01/2024

J’aime mon conseil syndical

Beaucoup de copropriétaires savent qu’il existe au sein de leur copropriété un conseil syndical. Or,très peu savent ce qu’ils font réellement dans l’intérêt de la copropriété et au profit des copropr
Actions

Action - 03/10/2024

L’ARC Nationale à fond la forme !

A peine rentrée des grandes vacances, l’ARC Nationale est déjà aux fourneaux pour produire de nouveaux projets à destination de ses adhérents. Et oui, la fin de l’année 2024 et la rentrée 2025 s’anno
Legislation

Quelles sont les sanctions appliquées au copropriétaire en cas de non-paiement de ses charges ?

Analyse de la décision

 

Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil, le copropriétaire défaillant dans le paiement de ses charges ne peut être condamné à payer des dommages-intérêts autres que moratoires, qu’à la condition que sa mauvaise foi soit démontrée.
Il s’agit du principe rappelé par les magistrats de la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans une décision récente du 12 octobre 2023. 


I)    Rappel des faits de l’affaire jugée :