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Reponses expert

Réponse de l'expert - 07/12/2023

La deuxième lecture est-elle automatique ?

Question: Au cours de la prochaine assemblée générale, sont présentées deux offre de contrat de syndic. Il s’agit de l’offre du syndic en place et d’une proposition soumise par le conseil syndical en vertu de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965. Dans l’ordre du jour, nous avons constaté que l’offre du syndic en place était mise en première position et, en seconde résolution, le vote en deuxième lecture dans le cas où elle n’a pas été adoptée mais a obtenu un tiers des voix favorables. L’offre proposée par le conseil syndical passe en troisième position donnant ainsi plus de chance à l’offre du syndic en place. Ce dernier nous informe que cela est conforme aux dispositions légales et réglementaires. Quel est votre avis?
Réponse: Votre situation impose d’éclaircir plusieurs règles de droit. Tout d’abord, effectivement l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 impose au conseil syndical de procéder à une mise en conc
Reponses expert

Réponse de l'expert - 07/11/2025

Un syndic peut-il continuer à s’occuper des « affaires courantes » après l’expiration de son mandat ?

Le contrat de notre syndic a expiré il y a un peu plus d’un mois, sans qu’il ait pris le soin de convoquer une assemblée générale afin de le renouveler. Cela étant, il continue d’envoyer les appels de fonds trimestriels, de régler les factures et d’envoyer des ordres de service. Enfin, nous venons de recevoir des convocations à une assemblée générale, adressées par le syndic… Au sein du conseil syndical, nous nous interrogeons sur la validité de ces pratiques.
Le contrat de syndic n’est pas un contrat qui se renouvelle tacitement.
Legislation

Désignation du syndic : l’assemblée est tenue par la durée du mandat indiquée à l’ordre du jour

Analyse de la décision

Une assemblée de copropriétaires avait renouvelé le mandat du syndic pour une durée inférieure à celle qui était proposée dans l’ordre du jour, à savoir 5 mois au lieu de 12. Un couple de copropriétaires attaque la décision désignant le syndic pour cette durée, mais est débouté en appel au motif que les copropriétaires avaient, dans leur pouvoir souverain d'appréciation la possibilité de voter une durée différente de celle proposée.