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Abus

Abus - 09/12/2024

Abus 5083 FONCIA aurait-il peur de l’ARC Nationale ?

Décidemment, nous constatons depuis quelques semaines, une nouvelle stratégie des syndics que l’on ne peut que regretter qui consiste à utiliser tous les stratagèmes pour se «débarrasser» de l’ARC Nat
Reponses expert

Réponse de l'expert - 19/12/2025

Le syndic peut-il prévoir que son contrat aura une date d’effet rétroactive ?

Notre assemblée générale doit se tenir le 15 décembre 2025. Notre contrat de syndic avait en réalité expiré quelques semaines plus tôt, le 27 novembre 2025. En prenant connaissance de la convocation à l’assemblée générale, nous découvrons que le syndic a proposé un nouveau contrat comportant une date d’entrée en vigueur au 28 novembre 2025. Nous nous interrogeons sur la légalité de ce procédé.
Nous relevons tout d’abord que votre syndic a convoqué une assemblée générale pendant la période de validité de son contrat, mais que celle-ci se tiendra postérieurement à la fin de son contrat.
Reponses expert

Réponse de l'expert - 17/07/2026

Le syndic peut-il convoquer une assemblée générale postérieurement à la fin de son contrat ?

Le contrat de notre syndic s’est terminé le 30 juin dernier, et n’a pas pu être renouvelé avant cette date car notre assemblée générale annuelle n’a pas été organisée. Notre gestionnaire, débordé, nous a indiqué que cela n’était pas vraiment un problème, et que les convocations allaient partir aux alentours du 3 ou 4 juillet. Au sein du conseil syndical, nous nous interrogeons sur la validité d’une telle pratique, et sur la façon dont il faudrait procéder.
La réponse à cette interrogation est claire: le syndic ne peut convoquer une assemblée générale, qu’il s’agisse d’une assemblée générale annuelle ou d’une assemblée générale «supplémentaire» ou «extra
Legislation

Copropriétés : où la fourniture d’eau est individuelle, où s’arrête la responsabilité du service de l’eau ?

Analyse de la décision

Le règlement de service (RS) du service public de l’eau de Saint Martin, assuré par la société générale des eaux Guadeloupe, prévoyait que, dans le cas d’un habitat collectif, le distributeur ne peut être tenu pour responsable des dommages causés par l’existence ou le fonctionnement des canalisations situées au-delà du compteur général de l’immeuble.