Tous les derniers articles Documentations (427)

Filtrer par période
Période
Legislation

Ce n’est pas parce qu’on ne paie pas les charges d’une partie commune qu’on n’y a pas accès !

Analyse de la décision

Un copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires de son immeuble en délivrance du badge et du code d'accès à la partie de l'immeuble où se situe l'escalier principal et en paiement de dommages et intérêts. Ce badge et ce code lui étaient refusés au motif d’une part qu’il ne participait pas aux charges de l'escalier principal, et d'autre part, qu'il n'avait aucun intérêt objectif à accéder à cet escalier, puisqu'il accède à son lot, situé au rez-de-chaussée, par une porte donnant sur l'escalier de service.

Actu juridique

Actualité juridique - 06/11/2023

L’heure consommée n’est pas forcément due !

Nous le savons bien, le nerf de la guerre reste l’argent, et cela dans toutes les professions. Ainsi, s’il n’y a pas de tabou à ce qu’un syndic gagne de l’argent.
Reponses expert

Réponse de l'expert - 31/08/2023

Est-ce justifié de laisser, en fin d’exercice, une somme sur le compte « 102- provisions pour travaux décidés »?

Question: Lors du contrôle des comptes j’ai constaté, aussi bien sur le grand livre que sur l’annexe comptable n°1 à travers le compte «102- provisions pour travaux décidés», une somme au crédit de 26.486,30 €. Le syndic m’indique qu’il s’agit de l’excédent de travaux de ravalement terminés au cours de l’exercice. Est-il normal que l’excédent des provisions appelées figure sur ce compte?
Réponse: La réponse à votre interrogation peut sembler évidente, mais s’avère, dans les faits, complexe et stratégique. Avant d’y répondre, rappelons brièvement la mécanique comptable en matière de
Legislation

La construction d'une terrasse privative sur une partie commune à jouissance privative est une appropriation de celle-ci

Analyse de la décision

Une copropriété est composée de parties communes appartenant indivisément à tous les copropriétaires, de lots privatifs appartenant exclusivement aux copropriétaires et de parties communes à jouissance privative, dont la propriété est détenue par tous les copropriétaires mais l’usage est permis uniquement à l’un d’entre eux.