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Legislation

L’acceptation de la prise en charge dans les délais prive l’assureur de la possibilité de contester la garantie, même en cas d’erreur sur la nature des désordres

Analyse de la décision

En matière d’assurance construction, l’inattention n’est pas sans conséquences, notamment pour l’assureur dommages-ouvrage.

Dans une décision rendue le 3 avril 2025, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé qu’un assureur qui accepte la mise en jeu de sa garantie dans le délai légal ne peut plus, a posteriori, mettre de nouveau en cause cette acceptation, y compris s’il apparaît que les désordres n’étaient pas de nature décennale

Actu juridique

Actualité juridique - 29/04/2025

Ne pas confondre les annexes comptables 2 et 3

Le décret et l’arrêté du 14 mars 2005 imposent de joindre à la convocation d’assemblée générale approuvant les comptes de charges, cinq annexes comptables. Parmi ces documents, nous retrouvons deux an
Dossiers conseils

Conseil - 19/02/2024

Le fonds de travaux n’est pas une option

Décidemment, il n’est pas rare de constater dans les ordres du jour des assemblées générales des petites pépites d’illégalités. Bien souvent, il s’agit de questions ou de résolutions qui défendent le
Actu juridique

Actualité juridique - 12/09/2024

Pourquoi un compte 102 et un compte 120 ?

Pour beaucoup de conseillers syndicaux et de copropriétaires, la comptabilité reste nébuleuse. La situation devient plus compliquée lorsqu’il existe plusieurs comptes qui apparemment auraient la même
Reponses expert

Réponse de l'expert - 30/11/2023

peut-on affecter les intérêts bancaires liés au placement des sommes afférentes aux travaux ?

Question: Lors du contrôle des comptes, j’ai relevé sur le livret A des intérêts bancaires d’un montant de 134,48 €. Après interrogation auprès de notre syndic, il m’a indiqué qu’il s’agissait des intérêts bancaires générés par le placement des sommes afférentes aux fonds de travaux. Selon le syndic, ces intérêts bancaires ne seront pas à repartir en fin d’exercice mais réaffectés au fonds de travaux. Cela est-il exact?
Réponse: En matière d’affection de produits bancaires, il existe une règle et une exception. L’article 35-1 du décret du 17 mars 1967 impose à l’assemblée générale de décider du placement de fonds
Reponses expert

Réponse de l'expert - 12/10/2023

Que fait-on des comptes d’avances travaux non soldés ?

Question: A la lecture de notre annexe comptable n° 1 figure un compte «1032 – Avance travaux «qui présente un montant de 10.152,12 €. La particularité est qu’il figure comme rayé dans ce document. Notre syndic nous indique que cela résulte d’une obligation réglementaire car les sommes ne sont plus disponibles depuis l’entrée en vigueur du fonds de travaux. Cela est-il exact et, le cas échéant, comment expliquer que des sommes ne soient plus disponibles alors qu’elles figurent dans la comptabilité?
Réponse: Pour comprendre la situation, il faut repartir de la loi ALUR du 24 mars 2014. Cette dernière a supprimé l’obligation faite au syndic de présenter à l’ordre du jour de l’assemblée générale
Reponses expert

Réponse de l'expert - 20/07/2023

L’autorisation des travaux affectant les parties communes dans une copropriété à deux copropriétaires

Question : Je souhaite installer des volets roulants. Ces travaux privatifs affectent l’aspect extérieur de l’immeuble, j’ai donc besoin d’être autorisé pour leur réalisation. Est-ce que je dois impérativement obtenir cette autorisation par une assemblée générale si dans ma copropriété nous ne sommes que deux copropriétaires ?
Réponse: Vous avez parfaitement raison, tout copropriétaire qui souhaite réaliser des travaux privatifs affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble doit obtenir une autorisatio
Legislation

La construction d'une terrasse privative sur une partie commune à jouissance privative est une appropriation de celle-ci

Analyse de la décision

Une copropriété est composée de parties communes appartenant indivisément à tous les copropriétaires, de lots privatifs appartenant exclusivement aux copropriétaires et de parties communes à jouissance privative, dont la propriété est détenue par tous les copropriétaires mais l’usage est permis uniquement à l’un d’entre eux.