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Legislation

La prise en charge d'un sinistre privatif par l'assurance de l'immeuble

Analyse de la décision

La gestion amiable des sinistres par les assureurs dans les résidences en copropriété ne constitue pas une mince affaire, en raison non seulement des divergences d’appréciation sur la nature des désordres, de l’identification de la compagnie compétente au regard non seulement des garanties contractuelles, mais aussi et surtout de conventions conclues entre elles.<

Reponses expert

Réponse de l'expert - 10/10/2024

En cas de vente d’un appartement, qui, de l’acquéreur ou du vendeur, supporte les conséquences de l’approbation du budget de l’année écoulée ?

Question : Je projette de vendre mon appartement au cours de l’année prochaine, en 2025. Dans l’hypothèse où le budget 2024 n’aurait pas encore été approuvé d’ici la vente, et, dans la mesure où les provisions sur charges de copropriété appelées seraient inférieures au montant effectif des dépenses, qui devra supporter la régularisation de l’éventuel déficit à combler ?
Réponse : S’il s’avère que les provisions sur charges ayant été appelées tout au long de l’année sont inférieures au montant effectif des dépenses engagées par le syndic, l’approbation des comptes au
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Réponse de l'expert - 04/07/2025

Le conseil syndical, dans le cadre de sa mission, peut-il souscrire à un service d’envoi de lettres recommandées électroniques ?

Question: Notre conseil syndical a fait part auprès du syndic de son souhait de souscrire à un service d’envoi de lettres recommandées électroniques, via une filiale de La Poste. Ce service serait dédié exclusivement aux activités du conseil syndical. Le syndic refuse catégoriquement la souscription d’un tel service, invoquant l’illégalité de notre demande. Cette position du syndic nous a beaucoup surpris, aussi pourriez-vous nous éclairer à ce sujet et confirmer ou infirmer le bien fondé de notre demande?
réponse : Il nous faut tout d’abord rappeler les termes de l’article 27 du décret du 17 mars 1967, qui est souvent cité par notre association: «Les fonctions de président et de membre du conseil syn
Reponses expert

Réponse de l'expert - 12/09/2024

En cas de contradiction entre le règlement de copropriété et l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 relatif au mode de désignation des conseillers syndicaux, quel texte retenir ?

Question:Ma copropriété est composée de plusieurs bâtiments. Mon règlement de copropriété prévoit qu’un conseiller syndical est élu par bâtiment, et que seuls les copropriétaires du bâtiment concerné prennent part à l’élection de ce conseiller syndical. Cette clause a pour mérite de prévoir une égale représentation de chaque bâtiment au sein du conseil syndical. Plusieurs copropriétaires ont contesté ce mode de désignation, en affirmant qu’elle est contraire à l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne prévoit pas une telle distinction: «[…] Les membres du conseil syndical sont désignés par l'assemblée générale parmi les copropriétaires, leurs ascendants ou descendants, les associés dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 23 de la présente loi, les accédants ou les acquéreurs à terme, leurs conjoints, les partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, leurs représentants légaux, ou leurs usufruitiers. […]» En cas de contradiction entre l’article 21 et notre règlement de copropriété, quel texte doit s’appliquer ?
Réponse: Il convient de se reporter à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965, qui prévoit que «Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et cel
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Réponse de l'expert - 18/07/2024

En cas de contradiction entre le règlement de copropriété et l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 relatif au mode de désignation des conseillers syndicaux, quel texte retenir ?

Question:Ma copropriété est composée de plusieurs bâtiments. Mon règlement de copropriété prévoit qu’un conseiller syndical est élu par bâtiment, et que seuls les copropriétaires du bâtiment concerné prennent part à l’élection de ce conseiller syndical. Cette clause a pour mérite de prévoir une égale représentation de chaque bâtiment au sein du conseil syndical. Plusieurs copropriétaires ont contesté ce mode de désignation, en affirmant qu’elle est contraire à l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne prévoit pas une telle distinction: «[…] Les membres du conseil syndical sont désignés par l'assemblée générale parmi les copropriétaires, leurs ascendants ou descendants, les associés dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 23 de la présente loi, les accédants ou les acquéreurs à terme, leurs conjoints, les partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, leurs représentants légaux, ou leurs usufruitiers. […]» En cas de contradiction entre l’article 21 et notre règlement de copropriété, quel texte doit s’appliquer ?
Réponse: Il convient de se reporter à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965, qui prévoit que «Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et cel