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Legislation

Une servitude de vue peut s'acquérir par prescription trentenaire, même en l'absence d'autorisation d'assemblée générale

Analyse de la décision

Le droit de la propriété figure dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen qui a valeur constitutionnelle. Ainsi, le droit de propriété de chacun est protégé.

Au titre de cette protection, la principale manière de devenir propriétaire est de posséder un titre validé par un notaire, lequel sera publié au fichier immobilier.

Abus

Abus - 24/10/2024

Abus 5070 Disqualification du syndic LELIEVRE IMMOBILIER

Tout syndic supporte un devoir d’information à l’égard des copropriétaires. Ce mandataire du syndicat est également tenu à des règles déontologiques, lorsqu’il administre la résidence à titre profess
Actions

Action - 24/06/2024

On aime ce style de conseillers syndicaux

Il faut le dire, nous avons des adhérents qui sont tout simplement des héros ou plutôt des héroïnes. Ils ont bien compris que l’objectif n’était pas de «casser» du syndic professionnel ni même d’être
Reponses expert

Réponse de l'expert - 30/03/2023

Qui supporte la régularisation des charges entre l’acquéreur et le vendeur d’un lot ?

Question: L’exercice comptable de ma copropriété va du 1er janvier au 31 décembre.J’ai acheté un lot le 2 décembre 2021. Le 3 juin suivant, l’assemblée générale a approuvé les comptes avec une grosse régularisation du poste «eau» dû à un défaut du relevé des compteurs depuis deux ans. Le syndic m’informe que la régularisation pour mon lot sera de 1.293 € pour les consommations effectuées entre l’année 2020 et l’année 2021. Or, je n’étais pas propriétaire du lot au cours de cette période. Dois-je payer malgré tout cette régularisation, ou le syndic doit-il demander au copropriétaire vendeur de payer sa propre régularisation de consommation d’eau.
Réponse : Votre question a fait couler beaucoup d’encre car la règle prévue par le décret du 17 mars 1967 n’est pas forcément juste mais a le mérite d’être simple à comprendre. Avant de la présenter
Reponses expert

Réponse de l'expert - 05/01/2024

L’absence de signature(s) du contrat de syndic rend-elle ce mandat nul ?

Question: Lors de la dernière assemblée générale, nous avons élu un nouveau syndic. Son contrat était joint à la convocation et avons convenu, dans le cadre de la résolution de sa nomination, qu’il revenait au président de séance de le signer. Néanmoins, à l’issue de l’assemblée générale, le président de séance a omis de le signer, impliquant que la copropriété ne dispose pas d’un contrat signé entre les parties. Cela pose-t-il problème ou, autrement dit, le contrat validé par l’assemblée générale est-il opposable au syndic ?
Réponse: Le mandat de syndic suscite de nombreuses interrogations de copropriétaires et conseils syndicaux quant à sa conformité.
Reponses expert

Réponse de l'expert - 27/04/2023

Peut-on procéder à des raccordements sur les canalisations communes sans autorisation de l’assemblée générale ?

Question : Des copropriétaires ont procédé à des raccordements sur les canalisations communes de WC et de sanibroyeurs sans autorisation de l’assemblée générale. En avaient-ils le droit ?
Tout copropriétaire qui veut effectuer des travaux affectant les parties communes doit obtenir l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
Reponses expert

Réponse de l'expert - 12/09/2024

En cas de contradiction entre le règlement de copropriété et l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 relatif au mode de désignation des conseillers syndicaux, quel texte retenir ?

Question:Ma copropriété est composée de plusieurs bâtiments. Mon règlement de copropriété prévoit qu’un conseiller syndical est élu par bâtiment, et que seuls les copropriétaires du bâtiment concerné prennent part à l’élection de ce conseiller syndical. Cette clause a pour mérite de prévoir une égale représentation de chaque bâtiment au sein du conseil syndical. Plusieurs copropriétaires ont contesté ce mode de désignation, en affirmant qu’elle est contraire à l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne prévoit pas une telle distinction: «[…] Les membres du conseil syndical sont désignés par l'assemblée générale parmi les copropriétaires, leurs ascendants ou descendants, les associés dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 23 de la présente loi, les accédants ou les acquéreurs à terme, leurs conjoints, les partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, leurs représentants légaux, ou leurs usufruitiers. […]» En cas de contradiction entre l’article 21 et notre règlement de copropriété, quel texte doit s’appliquer ?
Réponse: Il convient de se reporter à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965, qui prévoit que «Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et cel
Reponses expert

Réponse de l'expert - 18/07/2024

En cas de contradiction entre le règlement de copropriété et l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 relatif au mode de désignation des conseillers syndicaux, quel texte retenir ?

Question:Ma copropriété est composée de plusieurs bâtiments. Mon règlement de copropriété prévoit qu’un conseiller syndical est élu par bâtiment, et que seuls les copropriétaires du bâtiment concerné prennent part à l’élection de ce conseiller syndical. Cette clause a pour mérite de prévoir une égale représentation de chaque bâtiment au sein du conseil syndical. Plusieurs copropriétaires ont contesté ce mode de désignation, en affirmant qu’elle est contraire à l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne prévoit pas une telle distinction: «[…] Les membres du conseil syndical sont désignés par l'assemblée générale parmi les copropriétaires, leurs ascendants ou descendants, les associés dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 23 de la présente loi, les accédants ou les acquéreurs à terme, leurs conjoints, les partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, leurs représentants légaux, ou leurs usufruitiers. […]» En cas de contradiction entre l’article 21 et notre règlement de copropriété, quel texte doit s’appliquer ?
Réponse: Il convient de se reporter à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965, qui prévoit que «Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et cel