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Legislation

Copropriétés : où la fourniture d’eau est individuelle, où s’arrête la responsabilité du service de l’eau ?

Analyse de la décision

Le règlement de service (RS) du service public de l’eau de Saint Martin, assuré par la société générale des eaux Guadeloupe, prévoyait que, dans le cas d’un habitat collectif, le distributeur ne peut être tenu pour responsable des dommages causés par l’existence ou le fonctionnement des canalisations situées au-delà du compteur général de l’immeuble.

Reponses expert

Réponse de l'expert - 21/02/2025

La fiche d’information du contrat de syndic doit-elle impérativement être jointe à la convocation de l’assemblée générale ?

Question: N’étant pas satisfait de mon syndic, j’ai notifié à ce dernier une demande d’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, un contrat de syndic concurrent. Afin d’éviter d’être mis en difficulté, le syndic n’a délibérément pas joint le contrat alors même que ma demande a été réalisée dans les temps. Au cours de l’assemblée générale, je me suis donc abstenu de voter sur sa proposition de contrat afin de vérifier par la suite les moyens de recours mis à ma disposition. Après recherches, j’ai pu relever que le contrat du syndic en place joint à la convocation d’assemblée générale, n’était pas accompagné de la fiche d’information. Cela peut-il être un vice pour annuler judiciairement le vote de l’élection du syndic?
Réponse: Votre cas suscite de nombreuses réponses. Tout d’abord, conformément à l’article 10 du décret du 17 mars 1967, en tant que copropriétaire, vous êtes tout à fait habilité à réclamer à votre
Legislation

Le délai de contestation de l’assemblée générale court au lendemain de la première présentation de la LRAR, peu importe que celle-ci soit retirée ou non par son destinataire

Analyse de la décision

Dans cette affaire, un copropriétaire assigne le syndicat des copropriétaires en annulation d’une assemblée générale.

En première instance, le syndicat des copropriétaires lui oppose la forclusion de son action du fait de l’écoulement du délai de contestation de 2 mois énoncé par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.