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Reponses expert

Réponse de l'expert - 16/06/2022

Que prévaut entre le formulaire de vote par correspondance et le pouvoir de représentation ?

Question: En tant que président de séance, un copropriétaire m’a remis un pouvoir signé par un autre copropriétaire de l’immeuble qui a envoyé en parallèle son formulaire de vote par correspondance au syndic. Je souhaiterais savoir quel est le document qui prévaut, sachant que le formulaire de vote par correspondance est signé à une date postérieure à celle figurant dans le pouvoir de représentation.
Réponse: Votre interrogation est clairement traitée à travers l’article 14-1 du décret du 17 mars 1967 qui précise: «qu’au moment du vote, le formulaire de vote par correspondance n’est pas pris en c
Reponses expert

Réponse de l'expert - 15/09/2022

Le syndic est-il habilité à procéder à une régularisation de ses honoraires ?

Question: Lors du contrôle des comptes, nous avons constaté une régularisation des honoraires du forfait de base de notre syndic opérée au cours du 3ème trimestre de l’exercice à approuver. Notre syndic nous a expliqué que cette régularisation était due au renouvellement de son mandat, opéré au cours de ce trimestre qui prévoyait dans son nouveau contrat des honoraires plus élevés que le précédent. Cette revalorisation a conduit à la régularisation des honoraires calculés depuis le début de l’exercice, soit le 1er janvier de l’année représentant une somme de plus de 300 €. Cela est-il légal?
Réponse: Soyons clairs, cette pratique est illégale et résulte d’une autre pratique tout aussi illégale. Et pour cause, le contrat de syndic ne peut pas prévoir une date de prise d’effet rétroactive
Legislation

La preuve de la notification de la convocation se fait par tous moyens

Analyse de la décision

L’assemblée générale est enfermée dans un formalisme qui doit être respectée faute d’annulation par le juge des délibérations votées.

Ce formalisme commence avec le délai entre la notification de la convocation et la tenue de l’assemblée générale. Ce délai porté à 21 jours permet selon le législateur pour chacun des copropriétaires d’en prendre connaissance et de réfléchir aux futures délibérations.