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Actu juridique

Actualité juridique - 12/09/2024

Pourquoi un compte 102 et un compte 120 ?

Pour beaucoup de conseillers syndicaux et de copropriétaires, la comptabilité reste nébuleuse. La situation devient plus compliquée lorsqu’il existe plusieurs comptes qui apparemment auraient la même
Reponses expert

Réponse de l'expert - 30/03/2023

Qui supporte la régularisation des charges entre l’acquéreur et le vendeur d’un lot ?

Question: L’exercice comptable de ma copropriété va du 1er janvier au 31 décembre.J’ai acheté un lot le 2 décembre 2021. Le 3 juin suivant, l’assemblée générale a approuvé les comptes avec une grosse régularisation du poste «eau» dû à un défaut du relevé des compteurs depuis deux ans. Le syndic m’informe que la régularisation pour mon lot sera de 1.293 € pour les consommations effectuées entre l’année 2020 et l’année 2021. Or, je n’étais pas propriétaire du lot au cours de cette période. Dois-je payer malgré tout cette régularisation, ou le syndic doit-il demander au copropriétaire vendeur de payer sa propre régularisation de consommation d’eau.
Réponse : Votre question a fait couler beaucoup d’encre car la règle prévue par le décret du 17 mars 1967 n’est pas forcément juste mais a le mérite d’être simple à comprendre. Avant de la présenter
Reponses expert

Réponse de l'expert - 30/11/2023

peut-on affecter les intérêts bancaires liés au placement des sommes afférentes aux travaux ?

Question: Lors du contrôle des comptes, j’ai relevé sur le livret A des intérêts bancaires d’un montant de 134,48 €. Après interrogation auprès de notre syndic, il m’a indiqué qu’il s’agissait des intérêts bancaires générés par le placement des sommes afférentes aux fonds de travaux. Selon le syndic, ces intérêts bancaires ne seront pas à repartir en fin d’exercice mais réaffectés au fonds de travaux. Cela est-il exact?
Réponse: En matière d’affection de produits bancaires, il existe une règle et une exception. L’article 35-1 du décret du 17 mars 1967 impose à l’assemblée générale de décider du placement de fonds
Actu juridique

Actualité juridique - 12/12/2022

La situation financière du copropriétaire vendeur

A titre liminaire, distinguons les différentes catégories de charges que le syndic peut appeler: Les provisions Les avances Les cotisations Les provisions sont les sommes appelées conformément
Reponses expert

Réponse de l'expert - 31/08/2023

Est-ce justifié de laisser, en fin d’exercice, une somme sur le compte « 102- provisions pour travaux décidés »?

Question: Lors du contrôle des comptes j’ai constaté, aussi bien sur le grand livre que sur l’annexe comptable n°1 à travers le compte «102- provisions pour travaux décidés», une somme au crédit de 26.486,30 €. Le syndic m’indique qu’il s’agit de l’excédent de travaux de ravalement terminés au cours de l’exercice. Est-il normal que l’excédent des provisions appelées figure sur ce compte?
Réponse: La réponse à votre interrogation peut sembler évidente, mais s’avère, dans les faits, complexe et stratégique. Avant d’y répondre, rappelons brièvement la mécanique comptable en matière de
Reponses expert

Réponse de l'expert - 07/09/2023

Absence de produits financiers malgré le placement des cotisations de fonds de travaux sur un compte rémunéré

Question: Depuis l’obligation de constituer un fonds de travaux, le syndic a ouvert un compte bancaire séparé et rémunéré pour placer les sommes appelées auprès des copropriétaires. Néanmoins, lors du contrôle des comptes, les intérêts générés ne figurent pas sur un compte de produits, impliquant qu’ils ne seront pas recrédités auprès des copropriétaires dans le cadre de la régularisation des charges. Le syndic m’affirme que cela est normal. A-t-il raison?
Réponse: De manière générale tout produit de la copropriété doit figurer dans l’un des comptes de de la classe 7. Ainsi, les loyers, les produits financiers et les indemnités d’assurance doivent fig
Dossiers conseils

Conseil - 18/05/2023

Les trois particularités du fonds de travaux

En janvier 2017 est entrée en vigueur la mise en place du fonds de travaux. Nombreux encore contestent l’utilité de cette mesure, considérant que l’assemblée générale pouvait déjà décider de constitu