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Reponses expert

Réponse de l'expert - 07/12/2023

La deuxième lecture est-elle automatique ?

Question: Au cours de la prochaine assemblée générale, sont présentées deux offre de contrat de syndic. Il s’agit de l’offre du syndic en place et d’une proposition soumise par le conseil syndical en vertu de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965. Dans l’ordre du jour, nous avons constaté que l’offre du syndic en place était mise en première position et, en seconde résolution, le vote en deuxième lecture dans le cas où elle n’a pas été adoptée mais a obtenu un tiers des voix favorables. L’offre proposée par le conseil syndical passe en troisième position donnant ainsi plus de chance à l’offre du syndic en place. Ce dernier nous informe que cela est conforme aux dispositions légales et réglementaires. Quel est votre avis?
Réponse: Votre situation impose d’éclaircir plusieurs règles de droit. Tout d’abord, effectivement l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 impose au conseil syndical de procéder à une mise en conc
Legislation

Quelles sont les sanctions appliquées au copropriétaire en cas de non-paiement de ses charges ?

Analyse de la décision

 

Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil, le copropriétaire défaillant dans le paiement de ses charges ne peut être condamné à payer des dommages-intérêts autres que moratoires, qu’à la condition que sa mauvaise foi soit démontrée.
Il s’agit du principe rappelé par les magistrats de la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans une décision récente du 12 octobre 2023. 


I)    Rappel des faits de l’affaire jugée : 

Legislation

Le syndicat peut requérir l’interdiction en son sein d’un bar/discothèque sonore

Analyse de la décision

Le bruit, trouble commun aux copropriétés, comporte des origines variées (résidents, professionnels ou commerçants). En l’absence de solution amiable, le syndicat n’a d’autre choix que de solliciter judiciairement l’interruption de cette nuisance.

Un arrêt du 12 octobre 2023 de la cour d’appel de Chambéry rappelle les conditions nécessaires à cette fin.

Legislation

La construction d'une terrasse privative sur une partie commune à jouissance privative est une appropriation de celle-ci

Analyse de la décision

Une copropriété est composée de parties communes appartenant indivisément à tous les copropriétaires, de lots privatifs appartenant exclusivement aux copropriétaires et de parties communes à jouissance privative, dont la propriété est détenue par tous les copropriétaires mais l’usage est permis uniquement à l’un d’entre eux.