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Conseil - 11/04/2023

Ne pas confondre provisions et avances

Face à l’explosion du montant des charges, et en particulier du prix des énergies, nombreux syndics préconisent de constituer des avances afin que le syndicat des copropriétaires puisse faire face à d
Reponses expert

Réponse de l'expert - 12/09/2024

En cas de contradiction entre le règlement de copropriété et l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 relatif au mode de désignation des conseillers syndicaux, quel texte retenir ?

Question:Ma copropriété est composée de plusieurs bâtiments. Mon règlement de copropriété prévoit qu’un conseiller syndical est élu par bâtiment, et que seuls les copropriétaires du bâtiment concerné prennent part à l’élection de ce conseiller syndical. Cette clause a pour mérite de prévoir une égale représentation de chaque bâtiment au sein du conseil syndical. Plusieurs copropriétaires ont contesté ce mode de désignation, en affirmant qu’elle est contraire à l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne prévoit pas une telle distinction: «[…] Les membres du conseil syndical sont désignés par l'assemblée générale parmi les copropriétaires, leurs ascendants ou descendants, les associés dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 23 de la présente loi, les accédants ou les acquéreurs à terme, leurs conjoints, les partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, leurs représentants légaux, ou leurs usufruitiers. […]» En cas de contradiction entre l’article 21 et notre règlement de copropriété, quel texte doit s’appliquer ?
Réponse: Il convient de se reporter à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965, qui prévoit que «Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et cel
Reponses expert

Réponse de l'expert - 18/07/2024

En cas de contradiction entre le règlement de copropriété et l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 relatif au mode de désignation des conseillers syndicaux, quel texte retenir ?

Question:Ma copropriété est composée de plusieurs bâtiments. Mon règlement de copropriété prévoit qu’un conseiller syndical est élu par bâtiment, et que seuls les copropriétaires du bâtiment concerné prennent part à l’élection de ce conseiller syndical. Cette clause a pour mérite de prévoir une égale représentation de chaque bâtiment au sein du conseil syndical. Plusieurs copropriétaires ont contesté ce mode de désignation, en affirmant qu’elle est contraire à l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne prévoit pas une telle distinction: «[…] Les membres du conseil syndical sont désignés par l'assemblée générale parmi les copropriétaires, leurs ascendants ou descendants, les associés dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 23 de la présente loi, les accédants ou les acquéreurs à terme, leurs conjoints, les partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, leurs représentants légaux, ou leurs usufruitiers. […]» En cas de contradiction entre l’article 21 et notre règlement de copropriété, quel texte doit s’appliquer ?
Réponse: Il convient de se reporter à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965, qui prévoit que «Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et cel
Reponses expert

Réponse de l'expert - 25/01/2024

Le syndic peut-il exclure volontairement les consommations individuelles d’eau froide relevées lors de la régularisation des charges ?

Question : Le syndic peut-il exclure volontairement le consommations individuelles d'eau froide relevées lors de la régularisation des charges ?
Réponse : Certaines résidences sont dotées de compteurs divisionnaires d’eau froide dans les lots qui la composent. L’installation de ces équipements se justifie par la volonté d’affecter en défin
Legislation

Quelles sont les sanctions appliquées au copropriétaire en cas de non-paiement de ses charges ?

Analyse de la décision

 

Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil, le copropriétaire défaillant dans le paiement de ses charges ne peut être condamné à payer des dommages-intérêts autres que moratoires, qu’à la condition que sa mauvaise foi soit démontrée.
Il s’agit du principe rappelé par les magistrats de la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans une décision récente du 12 octobre 2023. 


I)    Rappel des faits de l’affaire jugée :