Tous les derniers articles Documentations (266)

Filtrer par période
Période
Reponses expert

Réponse de l'expert - 13/06/2024

Qui paye les frais de relance et de mise en demeure des impayés de charges des copropriétaires débiteurs ?

Question : Notre syndic de copropriété nous dit que les relances aux copropriétaires doivent être payées par l'ensemble des copropriétaires et non par les "mauvais payeurs" selon la loi. Pouvez-vous le confirmer ?
Réponse: Selon l’article 10-1 a), sont imputables exclusivement au copropriétaire débiteur de charges de copropriété: «Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en d
Legislation

Le syndicat des copropriétaires doit prouver la réalité de la créance d’un copropriétaire

Analyse de la décision

Nous allons aborder ici un cas assez classique, que nombre de copropriétaires ont rencontré, et qui souvent s’avère inextricable.

Entre dialogue de sourds avec un syndic qui raisonne mécaniquement et réel préjudice du copropriétaire, c’est le sort d’un solde débiteur reporté année après année sur son compte individuel, sans que son origine ne soit clairement identifiée, que la Cour de cassation a dû traiter, dans un arrêt du 28 septembre 2022 (CIV 3, 28 septembre 2022, N°21-19.980).

Actu - 04/03/2025

THIERRY Immobilier, le contrat à retenir

Nous avons publié de nombreux abus dénonçant les prix indécents facturés par les syndics professionnels aux copropriétaires débiteurs concernant les actes de mise en demeure et de lettres de relance.
Legislation

Quelles sont les sanctions appliquées au copropriétaire en cas de non-paiement de ses charges ?

Analyse de la décision

 

Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil, le copropriétaire défaillant dans le paiement de ses charges ne peut être condamné à payer des dommages-intérêts autres que moratoires, qu’à la condition que sa mauvaise foi soit démontrée.
Il s’agit du principe rappelé par les magistrats de la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans une décision récente du 12 octobre 2023. 


I)    Rappel des faits de l’affaire jugée :